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15/09/2016 | FRANCE | N°16/00062

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident, 15 septembre 2016, 16/00062


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 79

---------------------------15 Septembre 2016--------------------------- RG no16/ 00062--------------------------- Dominique X... C/ GILLES Y...---------------------------

Rendue publiquement le quinze septembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un septembre deux mille seize, mise e

n délibéré au quinze septembre deux mille seize.

ENTRE :

Madame Dominique X...... 1...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 79

---------------------------15 Septembre 2016--------------------------- RG no16/ 00062--------------------------- Dominique X... C/ GILLES Y...---------------------------

Rendue publiquement le quinze septembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un septembre deux mille seize, mise en délibéré au quinze septembre deux mille seize.

ENTRE :

Madame Dominique X...... 17440 AYTRE

Comparante, assistée par Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur GILLES Y...... 62215 OYE PLAGE

Représentant : Me Marie-christine BONNEAU substituée par Me PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Du mariage de Monsieur Gilles Y... et Madame Dominique X... sont issus deux enfants : A..., née le 30 août 1995 à Aytre ; B..., né le 22 avril 1999 à Aytre ;

Par jugement rendu le 2 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé le divorce des époux et fixé, s'agissant des mesures relatives aux deux enfants : leur résidence habituelle chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ; le droit de visite et d'hébergement du père ; la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à hauteur de 550, 00 euros par mois au total.

Par arrêt du 16 janvier 2013, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions relatives à B..., seul chef de la décision faisant l'objet de l'appel, tout en ordonnant la suppression de la pension due pour l'entretien et l'éducation d'A... du fait de sa majorité.
A... et B... ont fait l'objet en parallèle d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, pendant laquelle B... est resté au domicile maternel.
Le 4 décembre 2013, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure éducative concernant B..., A... étant sortie de la mesure du fait de sa majorité.
Par jugement en date du 10 avril 2013, le juge aux affaires familiales de La Rochelle a précisé que les droits de visite et d'hébergement du père sur B... devaient s'exercer dans les conditions fixées par le jugement du 2 février 2012, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 janvier 2013, pendant les périodes des vacances scolaires de l'académie de Poitiers et même si l'enfant n'était pas scolarisé.
Par requête en date du 18 mai 2015, Monsieur Gilles Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins de voir : ordonner le transfert de la résidence habituelle de B... à son domicile ; fixer la contribution alimentaire de Madame Dominique X... au titre de l'entretien et de l'éducation de cet enfant mineur, reconnu par ailleurs handicapé à 80 %.

Par jugement en date du 15 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a sursis à statuer sur la demande de Monsieur Y..., ordonné avant-dire droit une enquête sociale et à titre provisoire, maintenu la résidence de B... au domicile maternel.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé en deux parties les 6 et 11 mai 2016.
Par jugement prononcé le 8 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a, pour l'essentiel : ordonné le transfert de la résidence habituelle de B... chez son père à compter du 24 juin 2016 ; organisé le droit de visite de la mère à défaut de meilleur accord ; supprimé la pension alimentaire due par Monsieur Gilles Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils ; dit que Madame X... devrait payer une contribution à l'éducation et à l'entretien d'A... d'un montant de 200, 00 euros par mois ; rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Madame Dominique X... a entendu interjeter appel de cette décision le 17 juin 2016.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 23 juin 2016, Madame Dominique X... a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Gilles Y..., afin d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 8 juin 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Rochelle ; la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 1er septembre 2016, Madame X..., représentée par Maître Rabesandratana, a maintenu l'intégralité de ses prétentions initiales en arguant d'une atteinte au principe du contradictoire, dans la mesure où les rapports d'enquête sociales n'avaient pas été débattus contradictoirement en dépit de leur influence manifeste sur la décision du juge aux affaires familiales. Au surplus, le magistrat aurait refusé de faire droit à sa demande de renvoi, ce qui l'aurait privée de son droit de préparer utilement sa défense au regard des conclusions du rapport d'enquête sociale. Elle a rappelé que B..., dont l'état de santé nécessitait une prise en charge particulièrement adaptée, avait toujours vécu chez elle où il avait tous ses repères et ses activités en Charente-Maritime. L'exécution provisoire de la décision entraînerait donc des conséquences irréversibles et particulièrement excessives sur l'équilibre de son fils, lequel se trouvait chez elle jusqu'au 5 septembre en vertu d'un accord conclu avec Monsieur Y....

Monsieur Y..., représenté par Maître Portier, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de La Rochelle du 8 juin 2016 ; condamner Madame X... à lui verser la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que B... n'avait pas plus de repères en Charente-Maritime que dans le Pas de Calais où il allait dorénavant s'installer. Il a rappelé que le rapport de l'association d'enquêtes et de médiations de l'Aem 17, lequel avait été soumis à l'analyse contradictoire des parties devant le juge aux affaires familiales, avait préconisé un changement d'environnement familial au profit de B... afin de lui permettre d'évoluer dans un environnement stable. Il a soutenu que dans ces conditions, la demande de suspension provisoire n'était fondée ni en droit ni en fait et qu'il était de l'intérêt de son fils de venir s'installer à son domicile où les meilleurs soins lui seraient prodigués.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
En refusant un renvoi sollicité par une partie, le juge, dès lors qu'il constate que cette partie a été régulièrement convoquée, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de retenir l'affaire sans méconnaître le principe de la contradiction (Civ. 2ème, 9 octobre 1985, pourvoi no84-13. 730, Bull. 1985, II, no 148 ; Soc., 19 juin 1986, pourvoi no 83-41. 455, Bull. 1986, V, no325 ; Civ, 1ère, 18 mai 1989, pourvoi no 88-12. 024, Bull. 1989, I, no 200).

En l'espèce, le jugement entrepris, qui intéresse les modalités de l'autorité parentale, est exécutoire de plein droit par application des articles 1074-1 et 1179 du code de procédure civile.

Outre que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, pourvoi no 94-19. 485, Bull. 1997, II, no 238 ; 31 janvier 2002, pourvoi no 00-11. 881, Bull. 2002, II, no 11) et qu'il n'est donc plus possible de remettre en cause le transfert effectif de la résidence habituelle de l'enfant depuis le 5 septembre dernier, le moyen tiré d'une violation manifeste du principe du contradictoire du fait du refus du premier juge d'accueillir la demande de renvoi de Madame X... ne peut constituer une atteinte au principe du contradictoire, conformément à la jurisprudence constante susvisée.
En l'absence d'autre élément et dès lors que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 susvisé sont cumulatives, il n'entre donc pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement entrepris.
La demande sera donc rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement :
DÉBOUTONS Madame Dominique X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit le jugement RG no15/ 01419 prononcé le 8 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle dans l'affaire l'opposant à Monsieur Gilles Y... ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Madame Dominique X... la charge des dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès BELLIN David MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 16/00062
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-09-15;16.00062 ?
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