COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
ARRET No 647
R. G : 15/03297
ORDRE DES AVOCATS DE NANTES
C/
X...
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03297
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 juillet 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT ET INTIME :
ORDRE DES AVOCATS DE NANTES 25 rue de la Noue Bras de Fer 44200 NANTES
Représenté par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame Maryline X... née le 11 Juin 1955 à BOURGES (18000) de nationalité Française... 44700 ORVAULT
Représentée par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
L'ordre des avocats du barreau de Nantes est composé de 21 membres élus. Un secrétaire général salarié en assure la direction sous l'autorité du bâtonnier élu tous les deux ans. Son effectif est de 8, 5 emplois à temps plein. Le personnel relève de la convention collective nationale des avocats.
Mme Maryline X... a été engagée, le 1er février 1978, en qualité de secrétaire de la Carpa de Nantes. A compter du 1er janvier 2006, elle a été affectée dans des fonctions identiques à l'ordre des avocats. Elle a été titulaire, jusqu'au 1er mars 2014, du mandat de déléguée du personnel suppléante.
Le 18 février 2014, le bâtonnier de l'ordre a notifié un avertissement à Mme X... pour refus d'exécuter ses instructions et désorganisation du travail. La salariée en a contesté le bien fondé par courrier du 21 février suivant.
Le 20 février 2014, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel.
Le 22 mars 2014, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 17 avril 2014, l'inspection du travail a signalé au procureur de la République une dégradation des conditions de travail au conseil de l'ordre et a mis en demeure l'employeur de mettre en place un plan d'évaluation des risques psycho-sociaux.
Par décision du 27 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme X.... Toutefois, la commission de recours amiable a, dans sa séance du 7 janvier 2016, déclaré cette décision inopposable à l'ordre des avocats.
Le 30 mai 2014, Mme X... a saisi, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de La Roche/ Yon aux fins de voir :- annuler l'avertissement notifié le 18 février 2014- reconnaître le harcèlement moral dont elle a été victime ou, à titre subsidiaire, une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et lui allouer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul-condamner l'ordre des avocats à lui payer les sommes suivantes : * 4878, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents * 29. 000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement * 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture * 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture * 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2014, à l'issue d'une deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme X... à tout poste dans l'entreprise en précisant que l'origine de l'inaptitude ne permettait pas de faire une proposition de reclassement ou d'aménagement de poste.
L'ordre des avocats a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée. Le 10 septembre 2014, l'inspection s'est déclarée incompétente pour statuer du fait de l'expiration du mandat de Mme X....
Par courrier du 17 septembre 2014, Mme X... a été licenciée pour inaptitude. Elle modifiait, en conséquence, ses demandes devant le conseil de prud'hommes sollicitant, désormais, la nullité du licenciement et les indemnités en résultant dont le montant demeurait, cependant, identique.
Par jugement du 6 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a :- pris acte du désistement de la demande de résiliation judiciaire-annulé l'avertissement notifié le 18 février 2014- dit que Mme X... a été victime de harcèlement moral-condamné, de ce chef, l'ordre des avocats à la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts-dit que le licenciement était nul-condamné l'ordre des avocats à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 4878, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents * 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a, en outre, réservé les droits de Mme X... concernant l'indemnité spéciale de licenciement, a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2439, 39 euros et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 15. 000 euros pour les créances indemnitaires. Mme X... a été déboutée du surplus de ses demandes.
L'ordre des avocats a relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2016 et développées oralement à l'audience, l'ordre des avocats demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement et au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 2 décembre 2015, et reprises oralement à l'audience, Mme X... conclut à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité spéciale de licenciement et aux dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture. Sur ces points, elle demande à la cour de lui allouer les sommes réclamées en première instance et y ajoutant, de condamner l'ordre des avocats à la garantir de la demande en restitution des allocations chômage formulée au titre du différé d'indemnisation de l'article 21 et 2 du règlement général Unedic et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme X... s'est désistée de sa demande relative à la garantie de la restitution des allocations chômage.
Par réquisitions écrites du 2 mai 2016, le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises à l'audience.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X... expose que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de la nomination en janvier 2013 d'un nouveau bâtonnier, Me Z... qui a désorganisé totalement la répartition du travail au sein de l'ordre et a créé un climat de souffrance au travail par des propos violents, injurieux et menaçants et des comportement imprévisibles caractérisant un harcèlement moral. Cette situation de tensions a donné lieu :- à deux signalements de l'inspection du travail-à des plaintes des salariés au secrétaire général à la même période-à un courrier du délégué du personnel à l'inspection du travail en février 2014- à des arrêts de travail en cascade des salariés-à une enquête préliminaire du chef de harcèlement moral-au départ de plusieurs salariés-à sa déclaration de maladie professionnelle, à l'avis d'inaptitude et à son licenciement.
A l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, l'intimée produit aux débats plus de 100 pièces parmi lesquelles les auditions de témoins entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la demande du procureur de la République.
Ainsi, M. A..., documentaliste à l'ordre des avocats et délégué du personnel, a confirmé devant les enquêteurs que Me Z... a fait preuve de violences verbales envers trois salariées de sexe féminin, Mme B..., Mme C... et Mme X... et les a traumatisées. Compte tenu de la très forte dégradation de la situation en quelques mois, M. A... a indiqué avoir fait des démarches officieuses auprès du bâtonnier pour lui demander de ne pas procéder à une réorganisation brutale et de modérer ses propos même si une réforme était nécessaire. La médiation tentée entre avocats n'ayant pas abouti et " le conseil de l'ordre faisant l'autruche ", il a décidé, en sa qualité de délégué du personnel, de signaler les faits à l'inspection du travail et au conseil de l'ordre.
Mme B..., secrétaire du bâtonnier, a déclaré qu'il a brisé sa carrière et qu'elle en a été affectée durablement au point de ne plus pouvoir physiquement retourner au travail. Un rapport d'expertise psychologique indique qu'elle est meurtrie, détruite et en souffrance psychique en raison des insultes et de la dévalorisation permanente dont elle a fait l'objet de la part de Me Z....
Mme D..., responsable de la communication de l'ordre des avocats, a expliqué au cours de l'enquête que si, à titre personnel, elle a compris comment fonctionnait Me Z... qui était caractériel mais pas méchant, ce comportement pouvait être mal vécu par les salariés dans la mesure où les colères du bâtonnier étaient régulières et spectaculaires : il jetait ses lunettes sur le bureau, il tapait du poing sur la table, il marchait comme un lion en cage, il gesticulait. A l'égard de Mme X..., il avait eu une attitude humiliante, s'emportant dans des colères impressionnantes et tout le monde l'entendait porter des jugements négatifs sur elle. Si elle n'a pas répliqué aux remarques du bâtonnier, elle a été, cependant, arrêtée médicalement.
Mme E..., employée au secrétariat de l'ordre des avocats de janvier à août 2014 a, tout en défendant le bilan des réformes du bâtonnier, admis qu'elle avait été témoin de colères surdimensionnées vis à vis de Mme X....
M. F..., chargé de l'entretien à la maison de l'avocat, a indiqué lors de l'enquête que Me Z... s'en était pris à Mme B... puis à Mme C... contre qui il hurlait en permanence ce qui avait un effet psychologique dévastateur sur le personnel dans son ensemble. Il s'était, ensuite, " excité " contre Mme X... qui avait ses petites habitudes et n'avait pas de répondant. Il lui faisait des reproches permanents et lui hurlait dessus. Il était incontrôlable. Lorsqu'il avait une idée soudaine, il appelait une secrétaire en hurlant pour qu'elle vienne au plus vite. Ou alors, lorsqu'il avait moins de personnel, il balançait des cassettes audio à retranscrire en hurlant " vous me faites ça tout de suite ". Ce n'est que lorsque l'inspection du travail est intervenue que Me Z... a tenté de se maîtriser.
Mme G..., secrétaire à l'ordre des avocats, a relaté aux policiers des propos édifiants du bâtonnier qui, lorsqu'elle était venue se présenter lui avait dit : " je ne dis pas bonjour et je ne demande pas comment ça va parce que j'en ai rien à foutre " ou qui, lorsqu'une personne était en désaccord avec lui, la traitait de " connard ou de connasse ", mais pas en face de l'intéressé mais devant les autres salariés. Elle a constaté que tout était prétexte pour lui à hurler et qu'il avait une façon de s'exprimer qui rabaissait les gens de sorte que l'on pouvait se sentir un moins que rien. Elle a conclu son audition en ces termes : " j'ai assisté à des colères non justifiées, à des hausses de ton disproportionnés, à des remarques désobligeantes et aussi à des propos injurieux. Un jour, il m'a dit en parlant d'un employé qui avait mal classé une fiche : " ce connard, j'ai envie de le taper... "
Mme H..., secrétaire chargée du conseil de l'ordre, a précisé que Me Z... avait plein d'idées à son arrivée qu'il fallait mettre en place tout de suite. Le personnel s'est donc retrouvé surchargé de travail ce qui a occasionné, de ce fait, plus d'erreurs et donc plus de cris de sa part. Selon le témoin " Margaret a tenu deux ou trois mois avant de se mettre en arrêt. Elle se faisait crier dessus presque tous les jours, je crois que c'était devenu physique, il ne pouvait plus la supporter. Mme C... s'est, par la suite, fait arrêter au mois d'août 2013 pour les mêmes raisons car il n'était pas content de son travail... Ensuite, il y a eu Mme X... entre décembre et janvier 2014 qui s'est aussi mise en arrêt pour dépression suite à la pression, aux cris et aux injures de Me Z.... "
Mme I..., secrétaire par intérim du bâtonnier, a confirmé aux policiers que Me Z... était colérique avec tout le monde et que lorsque Mme X... a vu son travail fortement augmenter avec le départ de Mme B... et de Mme C..., les relations entre elle et le bâtonnier se sont détériorées et celui-ci a commencé à s'énerver contre elle et à se livrer à des emportements alors qu'elle travaillait bien.
Mme J..., secrétaire juridique à l'ordre des avocats, a décrit aux enquêteurs le comportement incontrôlable du bâtonnier et ses colères prenant pour cible ses secrétaires.
Mme K..., secrétaire à l'ordre des avocats, a déclaré : " Après un mois, il a commencé à vouloir tout révolutionner dans la maison et il a très vite dénigré toute l'organisation en place et rien n'est fait dans la calme. Il était d'humeur inégale, très vite énervé, toujours très exigeant et incapable régulièrement de contrôler ses humeurs, ses colères et son vocabulaire. Il fallait qu'on s'y colle à la seconde près. Ses cris et hurlements, adjectifs souvent à la limite de l'insulte, sont vite devenus quotidiens.... Il s'en est pris à Margareth B..., tout le monde entendait ce qu'il disait. Elle a très vite souffert, Me Z... n'ayant de cesse de la rabaisser, de lui hurler des ordres, exigeant souvent l'impossible. Elle avait encore son manteau sur le dos qu'il était déjà en train de lui demander quelque chose ou alors elle était prête à rentrer chez elle et il exigeait un travail immédiat long de quelques heures. Il savait qu'elle ne finirait pas à l'heure et il s'en fichait. De mon bureau situé à l'étage, j'entendais Me Z... traiter ma collègue d'incapable. Ces scènes permanentes entraînaient tout le personnel dans un état de stress permanent et évident... Ce fut ensuite le tour de Marie C... de devenir la tête de turc de Me Z.... Il reportait les mêmes hurlements et les mêmes agissements, les mêmes insultes et exigences sur Mme C.... Tout de suite après, c'est Maryline X... qui a essuyé les mêmes insultes et autres exigences, Maryline s'est retrouvée avec un boulot monstre exigé avec des délais impossibles et des insultes genre : vous n'êtes pas capables de... Elle comprenait qu'elle serait déjà sur la liste des victimes. "
Sont versés, en outre, aux débats :
- l'attestation de Mme L..., employée par intérim à l'ordre des avocats, qui soutient avoir subi des pressions morales humiliantes de la part du bâtonnier qui provoquait un climat de peur et qui lors de ses colères avait des gestes physiquement agressifs en donnant des coups de pied et de poing sur les meubles.... Le fait le plus marquant ayant été pour elle de devoir dactylographier une lettre d'avertissement de 4 pages destinée à Mme X....
- l'attestation de M. M..., technicien, qui certifie avoir été témoin de l'incident ayant eu lieu le 27 janvier 2014 entre le bâtonnier et Mme X... et des nombreux cris à l'encontre de celle-ci et avoir été choquée par l'état de stress dans lequel fût poussée celle-ci.
- l'attestation de Mme N..., secrétaire à l'ordre des avocats, qui indique que depuis l'arrivée du bâtonnier, l'ambiance au sein du conseil de l'ordre s'est dégradée en raison de cris et humiliations quotidiennes envers les salariés dont Mme X... qui depuis qu'elle travaille en direct avec le bâtonnier, subit des propos violents de sa part.
- l'attestation de Mme O..., secrétaire à la maison de l'avocat, qui expose qu'elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans le même bureau que Maryline X... et qu'elle n'a jamais entendu qui que ce soit lui faire des remarques sur un travail mal fait ou sur son comportement. Selon elle, la dégradation des conditions de travail s'explique par l'attitude du bâtonnier de ses cris et de sa manière de rabaisser les secrétaires mais aussi de l'inertie de la secrétaire générale qui n'a pas réagi aux outrances du bâtonnier et qui considérait qu'elle même et Mme X... étaient du personnel vieillissant. Elle atteste que le 27 janvier 2014, elle a entendu les cris et hurlements violents proférés à l'encontre de Mme X... dont l'état s'est dégradé peu à peu. Elle était souvent en pleurs, très stressée et fragilisée.
- l'attestation de Mme P..., secrétaire à l'ordre des avocats, qui déclare travailler depuis 35 ans avec Mme X... et qui a constaté la dégradation des conditions de travail lors de l'arrivée du bâtonnier Z... qui criait, hurlait quotidiennement et a pris pour cible trois autres personnes avant Mme X... qui sont en arrêt maladie. Le 27 janvier 2014, elle a entendu le bâtonnier hurler à trois reprises de façon très violente et très traumatisante sur Mme X... qui est, ensuite, devenue triste et pleurait régulièrement.
- l'attestation de Mme C..., comptable à l'ordre des avocats, qui souligne la compétence et l'efficacité de Mme X... et qui a constaté à partir d'octobre 2013 son comportement changer, celle-ci apparaissant triste et déprimée lors de leurs conversations téléphoniques ou rencontres, Mme C... se trouvant elle-même en arrêt maladie du fait du comportement du bâtonnier.
- Un courrier du 28 août 2013 de Mme C... au conseil de l'ordre des avocats rédigé en ces termes : " j'ai 40 ans de carrière en comptabilité.... J'ai connu des employeurs de différentes sensibilités, certains agréables d'autres plus difficiles, mais aucun ne m'a manqué de respect. Il a fallu que je travaille à l'ordre des avocats pour connaître cela. J'appelle de mes voeux que ce harcèlement et ce climat délétère s'arrête.... Il porte atteinte à la santé morale et physique du personnel de l'ordre dont vous êtes le garant de par votre fonction au sein du conseil de l'ordre. "
Mme C... n'a reçu aucune réponse à ce courrier.
- Un courriel de Mme X... adressé le 27 janvier 2014 à la secrétaire générale de l'ordre des avocats et lui faisant part d'un incident avec le bâtonnier en ces termes : " cet incident m'affecte considérablement et m'oblige à devoir partir du bureau pour consulter mon médecin tant je suis dans l'incapacité d'assurer mon travail après les propos très agressifs du bâtonnier. Je vous indique pour information que je suis sous anxiolytique depuis quelques semaines et je vous précise que c'est la première fois depuis que je travaille ici depuis février 1997..... En fin de matinée, le bâtonnier est entré dans mon bureau en hurlant de ce qu'il y avait beaucoup de dictées en attente et que j'avais pris l'initiative de m'occuper des formations au détriment de son courrier. J'ai tenté de lui expliquer que m'étant occupée des formations ce matin à nouveau, je pensais faire les dictées cet après-midi. A trois reprises, le bâtonnier s'est énervé en hurlant que c'était injurieux à son égard. J'ai alors tenté de lui expliquer que, bien évidemment, ce n'était pas le cas.... "
- Un courrier de Mme X... adressé le 21 février 2014 au bâtonnier, Jacques Z..., par lequel d'une part, elle a contesté l'avertissement que celui-ci lui avait notifié et d'autre part, elle a reproché à celui-ci ses propos blessants, ses hurlements, son comportement violent, destructeur pour l'estime de soi la contraignant à consulter son médecin à plusieurs reprises.
Il est établi, par ailleurs, que :
- Le 17 février 2014, le délégué du personnel a déclenché une procédure d'alerte auprès de l'inspection du travail en raison de la dégradation des conditions de travail au sein de l'ordre des avocats portant atteinte à la santé mentale et physique de 3 salariés sur 11 et de l'inertie du bâtonnier qui, malgré les signalements qu'il a reçus, n'en a tiré aucune conséquence.
- Le 18 février 2014, le bâtonnier à délivré à Mme X... un avertissement énonçant des griefs dans un courrier de 4 pages que celle a contesté dans les termes rappelés ci-dessus.
- Le 20 février 2014, le bureau de Mme X... est déménagé sans qu'elle soit associée à cette décision pour laisser la place à la délégation du personnel.
- Par courrier du 24 février 2014, le contrôleur du travail a alerté l'ordre des avocats sur la dégradation des conditions de travail dans la structure et sur la souffrance au travail vécue par plusieurs salariés et a demandé à l'employeur de mettre en place les mesures prévues à l'article L 421-1 du code du travail pour protéger la santé physique et mentale des salariés.
- Le 15 avril 2014, le contrôleur du travail a signalé au procureur de la République, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, des faits de harcèlement commis sur des salariés de l'ordre des avocats par le bâtonnier.
- Le 15 avril 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a mis en demeure le bâtonnier de procéder à une évaluation des risques pour la santé physique et mentale des salariés et de mettre en place les mesures nécessaires à leur sécurité.
S'agissant de l'état de santé de Mme X..., il résulte des pièces médicales produites aux débats :
- que Mme X... a fait l'objet d'arrêts de travail du 27 janvier au 9 février 2014 et du 20 février au 19 juin 2014 pour dépression réactionnelle
-que le médecin traitant de Mme X... a qualifié, le 21 mars 2014, ces arrêts de travail en arrêt de travail pour maladie professionnelle
-que le médecin du travail a, par courrier du 20 février 2014, informé le bâtonnier qu'il était très préoccupé par la prévention des risques psycho sociaux au sein de l'ordre des avocats.
- que le 20 mars 2014, ce même médecin a alerté le bâtonnier sur la situation de santé au travail de Mme X... qui présentait des troubles liés à des comportements agressifs et déstabilisants, des propos jugés blessants, des appréciations sur son travail infondées, des injonctions paradoxales et justifiant la mise en place de mesures correctrices.
- que le docteur Q..., médecin psychiatre, a écrit, le 24 mars 2014, au médecin traitant de Mme X... le courrier suivant : " je vous remercie de m'avoir adressé Mme X.... Elle n'a aucun antécédent psychiatrique. Elle est en arrêt de travail depuis le 20 février 2014. Elle présentait un stress post traumatique avec des migraines hemicraniennes, une activité onirique centrée sur ses problèmes de travail, des ruminations incessantes anxieuses, une perte de l'élan vital, un mauvais contrôle émotionnel et des troubles cognitifs. On peut remarquer aussi des troubles du caractère, une dévalorisation et bien sûr des angoisses mal contrôlées.... "
- que Mme X... a formé, le 22 mars 2014, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une demande en reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été acceptée par une décision du 20 janvier 2015 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
-que le 12 mai 2014, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de Mme X... à tous les postes dans l'entreprise en précisant que " l'origine de l'inaptitude ne permettait pas de faire des propositions de reclassement ou d'aménagement de poste. "
Il résulte des témoignages concordants des salariés et des constatations de l'enquête de l'inspection du travail et de l'enquête préliminaire que Me Z... a systématiquement et violemment humilié, par des actes ou des paroles, Mme X... et a, par ces agissements répétés, porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé ainsi que l'a signalé le médecin du travail.
Ces éléments, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'ordre des avocats objecte que Mme X... a tenté de résister au changement engagé par le bâtonnier et a bloqué tout initiative venant de sa part pour préserver ses avantages acquis ce qui a conduit le bâtonnier à réagir ainsi que le confirment la secrétaire générale et d'anciens bâtonniers. L'appelant critique le contenu des attestations produites par Mme X... comme émanant de personnes n'ayant pas été témoin directement des faits allégués ou n'établissant pas la réalité d'agissements répétés de harcèlement. Il conteste la dégradation de l'état de santé de la salariée en lien avec les conditions de travail.
Toutefois, force est de constater que si, dans le cadre de l'enquête préliminaire, quelques salariés ont pu déclarer que le bâtonnier pouvait, dans certaines circonstances, se montrer courtois et que les réformes mises en oeuvre sous son impulsion se sont avérées bénéfiques, ce que ne conteste pas, d'ailleurs, Mme X..., toutes les personnes entendues ont relaté le caractère exécrable de Me Z... et de son comportement humiliant et inacceptable à l'égard de certains salariés dont Mme X....
Alerté par Mme X..., elle-même, le délégué du personnel et l'inspection du travail, l'ordre des avocats n'a mis en oeuvre aucune mesure adéquate pour protéger la salariée de l'attitude nocive du bâtonnier. Le recours à un consultant en ressources humaines décidée par le conseil de l'ordre a été tardive et inopérante.
La résistance au changement imputée à Mme X... comme cause justificative de l'irritation du bâtonnier est un argument dénué de fondement. En effet, il ressort clairement des témoignages précités que Me Z... a exercé sa fureur sur ses collaborateurs les plus proches en ciblant plus particulièrement les femmes les plus âgées jusqu'à leur effondrement psychologique. Ce n'est pas la compétence de Mme X... qui est en cause. De nombreux salariés de l'ordre des avocats et d'anciens employeurs dont des bâtonniers relèvent, au contraire, son dévouement. C'est la conception même de la relation à autrui de Me Z... dans un cadre professionnel qui est à l'origine d'un management destructeur.
L'ordre des avocats discute sans pertinence du lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral et l'altération de l'état de santé de la salariée dés lors que les arrêts de travail pour dépression réactionnelle sont concomitants aux faits dénoncés et que le courrier d'alerte du médecin du travail et l'avis d'inaptitude sont suffisamment circonstanciés pour ôter toute équivoque à cet égard. Au demeurant, l'enquête pénale décrit avec précision la dégradation de l'état psychologique des trois salariés dont Mme X... pris pour cible par Me Z....
Enfin, la prise en charge des arrêts de travail de la salariée au titre de la législation professionnelle corrobore le lien de causalité entre les agissements de harcèlement et son état de santé, étant observé que la décision de la commission de recours qui a déclaré cette prise en charge inopposable à l'ordre des avocats ne remet pas en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... dans ses rapports avec la caisse.
Il découle de ce qui précède que l'ordre des avocats ne prouve pas que les agissements du bâtonnier envers Mme X... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral.
Mme X... a subi un préjudice résultant du harcèlement moral qu'il convient de réparer par des dommages et intérêts dont le montant sera fixé par la cour à la somme de 8000 euros au regard des circonstances du litige. De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Considérant que l'avertissement qui lui a été notifié le 18 février 2014 participe du processus de harcèlement, Mme X... en demande l'annulation.
L'employeur fait valoir que la salariée ne conteste pas sérieusement les motifs de l'avertissement et ne rapporte pas la preuve que les manquements qui lui sont reprochés étaient mal fondés. Il s'agissait, notamment, de retards injustifiés dans la frappe des courriers et d'un non respect des procédures.
Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Or, en l'espèce, il résulte des témoignages sus-visés qu'à la date de l'avertissement, Mme X... faisait l'objet depuis plusieurs mois d'agissements répétés de la part du bâtonnier qui l'accablait de travail, lui adressait des injonctions paradoxales et lui hurlait dessus.
Il s'ensuit que cet avertissement dont Mme X... a contesté avec véhémence le bien fondé s'inscrit dans le processus de harcèlement.
C'est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont annulé cette sanction disciplinaire.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Mme X... fait valoir, à titre principal, que le licenciement est nul du fait du harcèlement et, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement.
L'article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, la cour ayant retenu que l'inaptitude définitive de la salariée avait une origine professionnelle provoquée par les faits de harcèlement, il en résulte, en application des dispositions de l'article L 1152-3, que le licenciement pour inaptitude est nul.
La nullité du licenciement ouvre droit au profit de Mme X... à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant a été justement évalué par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Mme X... peut aussi prétendre à une indemnité pour perte injustifiée de son emploi.
Eu égard à son âge (61 ans), de son ancienneté dans l'entreprise et de ses possibilités de réinsertion professionnelle, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 60. 000 euros le montant de l'indemnité allouée à la salariée en réparation du préjudice subi pour la perte injustifiée de son emploi.
De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titres des circonstances vexatoires du licenciement
Mme X... réclame la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive des documents sociaux de fin de contrat par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail et de la publication d'un article dans la revue des avocats la mettant en cause.
Elle expose que malgré plusieurs courriers, l'ordre des avocats ne lui a transmis ces documents que le 24 octobre 2014, soit plus d'un mois après le licenciement ce qui a retardé son inscription à l'assurance chômage et lui a causé un préjudice financier. Elle ajoute que son salaire du mois de septembre 2014 ne lui a été versée que fin octobre.
L'ordre des avocats ne conteste pas la matérialité de la transmission tardive des documents sociaux. Il explique le retard par la complexité du dossier de Mme X... résultant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de son statut de salarié protégé. Il ne donne aucune indication sur le paiement tardif du salaire.
Ces arguments ne sont pas sérieux dans la mesure où la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été déposée en mars 2014 et l'inspecteur du travail avait tranché la question du statut protecteur le 10 septembre 2014.
En tout état de cause, l'employeur doit, en application de l'article L 1234-19, délivré le certificat de travail à l'expiration du contrat de travail.
Ce retard a causé un préjudice financier à Mme X... dont elle justifie par ses relevés bancaires.
Par ailleurs, Me Z..., es qualité de bâtonnier, a publié, le 27 novembre 2014, dans le bulletin du barreau un article intitulé mise au point et soutenant au sujet du licenciement de deux employés de l'ordre licenciés qui avaient saisi le conseil de prud'hommes que " la volonté de nuire et de déstabilisation du barreau et de son bâtonnier est patente et on peut s'interroger en conséquence sur la crédibilité de leurs affirmations et l'engagement qui animait ces personnes quand elles travaillaient pour les avocats.... ".
L'utilisation par l'employeur, bâtonnier de l'ordre des avocats, de l'organe de communication du barreau pour discréditer l'action en justice intentée contre lui par des salariés licenciés procède d'un abus de droit destiné à nuire aux personnes visées parmi lesquelles se trouve Mme X....
Ce comportement fautif a causé un préjudice moral à Mme X... qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité spéciale de licenciement est dû au salarié dés lors que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Or, en l'espèce, Mme X... avait déposé le 24 mars 2014 une demande en reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral et le médecin du travail avait alerté l'employeur le 20 mars 2014 sur la dégradation de l'état de santé de la salariée en raison de ses conditions de travail. Mais, surtout, l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail ne laisse pas de doute sur l'origine professionnelle de celle-ci, peu important que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ait été, postérieurement au licenciement, déclaré inopposable à l'employeur.
Il s'ensuit que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors de licenciement et que Mme X... peut prétendre, dans ces conditions, à l'indemnité spéciale de licenciement dont le montant s'élève à la somme de 58. 000 euros.
Il sera, toutefois, déduit de cette somme, 29. 000 euros que les premiers juges ont alloué à Mme X... au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le salaire de référence de Mme X... dont la montant n'est pas discuté, sur les dépens et sur l'indemnité accordée à la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordre des avocats, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme X... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que Mme X... s'est désistée de sa demande au titre de la garantie de la restitution des indemnités chômage ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme X..., qu'il a annulé un avertissement, qu'il a dit le licenciement nul et qu'il a statué sur l'indemnité de licenciement, le salaire de référence, les dépens et sur l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Nantes à payer à Mme X... les sommes suivantes :-8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral-60. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul-58. 000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sous déduction de la somme de 29. 000 euros allouée au titre de l'indemnité de licenciement-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires ;
Y ajoutant :
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Nantes à payer à Mme X... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Nantes aux dépens d'appel.