COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 JUIN 2016
ARRET No 646
R. G : 15/ 01508
SARL THALASSO. COM SARL SJM
C/
X...
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01508
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 mars 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE.
APPELANTES :
SARL THALASSO. COM No SIRET : 445 104 656 7 et 7 bis, rue des Professeurs Curie Treboul 29100 DOUARNENEZTreboul 29100 DOUARNENEZ
SARL SJM No SIRET : 533 141 552 12 avenue des Pays de Monts B. P. 425 85164 SAINT JEAN DE MONTS
Représentées Me Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Madame Virginie X... née le 07 Mars 1975 à GUINGAMP (22200) de nationalité Française Profession : Assistante de direction ...85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Représentée par Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SJM dont le siège social est situé 28 rue de Coulinec exploite un centre de thalassothérapie situé à Saint-Jean-de-Monts (85). En juillet 2013 elle employait une trentaine de salariés. Elle fait partie du groupe Le Coulinec.
La société Thalasso. Com dont le siège social est situé 7 et 7 bis rue des professeurs Curie à Douarnenez est une société qui appartient également au groupe Le Coulinec et dont l'activité est définie aux termes de l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés comme suit : " Promotion par tous moyens de la thalassothérapie et de ses produits dérivés et accessoires, de l'hôtellerie, résidence hôtelière..... toutes opérations de marketing, prise de réservations et toutes prestations commerciales.... ".
Le groupe Le Coulinec est constitué, outre les sociétés SJM et Thalasso. Com, des sociétés suivantes :- la société Institut Marin de Rockroum qui exploite le centre de thalassothérapie de Roscoff,- la société SMT qui exploite le centre de thalassothérapie de Douarnenez-Tréboul,- la société hôtelière du Laber qui exploite l'hôtel de Roscoff,- la société SLOÏ qui est propriétaire de l'hôtel et du restaurant de Saint-Jean-de-Monts qu'elle exploite.
Mme Virginie X... a été embauchée par la société " Les Termes Marins " qui exploitait le centre de thalassothérapie de Saint-Jean-de-Monts, ce dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée non consécutifs régularisés pour le premier en septembre 2000 et pour le dernier en décembre 2006.
Le 13 décembre 2010, Mme Virginie X... a été embauchée par la société Les Termes Marins suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale.
Au dernier état de la relation de travail, Mme Virginie X... occupait le poste d'assistante de direction.
La société SJM a fait l'acquisition du centre de thalassothérapie de Saint-Jean-de-Monts en 2011 et ainsi est devenue l'employeur de Mme Virginie X....
Le 15 mai 2013, la société SJM a convoqué Mme Virginie X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 mai suivant et à cette occasion l'employeur a remis à la salariée les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 juin 2013, la société SJM a notifié à Mme Virginie X..., sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement pour motif économique.
Le 16 octobre 2013, Mme Virginie X... a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :- constater la qualité de co-employeurs des sociétés SJM et Thalasso. Com et l'absence de mise en oeuvre d'un comité d'entreprise et d'un plan de sauvegarde de l'emploi,- en conséquence juger que son licenciement était nul,- constater l'absence d'anticipation de formation, de recherches de solutions alternatives au licenciement et de reclassement, le non respect de la priorité de réembauchage et l'absence d'énonciation du motif économique avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,- en conséquence juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 7 956, 52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 795, 65 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 3 978, 26 euros brut à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,- constater le non-respect de l'ordre des licenciements et condamner l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 30 000 euros,- constater l'inscription de clauses illégales à son contrat de travail et condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,- ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son profit du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois,- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil,- fixer son salaire de référence à la somme de 3 978, 26 euros brut,- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 mars 2015, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :- jugé que le licenciement de Mme Virginie X... était nul,- constaté la qualité de co-employeurs des sociétés SJM et Thalasso. Com et l'absence d'un comité d'entreprise et d'un plan de sauvegarde,- fixé le salaire moyen de Mme Virginie X... à la somme de 3 978, 26 euros brut,- condamné les sociétés SJM et Thalasso. Com à payer à Mme Virginie X... les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 7 956, 52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 795, 65 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 3 978, 26 euros brut à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'ordre des licenciements, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour " clauses illégales du contrat de travail ",- ordonné l'exécution provisoire de son jugement,- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil,- ordonné le remboursement par " l'employeur " aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Virginie X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois,- condamné la société SJM et la société Thalasso. Com à payer à Mme Virginie X... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 9 avril 2015, les sociétés SJM et Thalasso. Com ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe les 17 mars et 2 mai 2016, et développées oralement à l'audience, les sociétés SJM et Thalasso. Com sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, déboute Mme Virginie X... de l'ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2016, et reprises oralement à l'audience après modification au contradictoire des sociétés appelantes, Mme Virginie X... demande à la cour : • de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :- dit que son licenciement était nul,- constaté la qualité de co-employeurs des sociétés SJM et Thalasso. Com, l'absence d'un comité d'entreprise et d'un plan de sauvegarde,- constaté le non respect de l'obligation de reclassement, l'absence de motif économique et le non respect de l'ordre des licenciements,- fixé son salaire moyen à la somme de 3 978, 26 euros brut,- condamné les sociétés SJM et Thalasso. Com à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 7 956, 52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 795, 65 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 3 978, 26 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'ordre des licenciements,- constaté l'illégalité de quatre clauses contractuelles,- ordonné l'exécution provisoire de son jugement,- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil,- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois,- condamné les co-employeurs aux entiers dépens, • et statuant à nouveau :- condamne à titre principal la société SJM et la société Thalasso. Com solidairement et subsidiairement la société SJM seule à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations en matière de formation professionnelle,- majore le montant des dommages et intérêts pour clauses illégales à 15 000 euros,- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne à titre principal la société SJM et la société Thalasso. Com solidairement et subsidiairement la société SJM seule à lui payer la somme de 30 000 euros pour non respect de l'ordre des licenciements,- condamne les appelantes à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par Mme Virginie X... tendant à voir déclarer nul son licenciement
Les sociétés SJM et Thalasso. Com font valoir que cette demande repose sur la reconnaissance préalable de leur qualité de co-employeurs de Mme Virginie X.... Elles exposent que les conditions du co-emploi, à savoir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et une immixtion d'une société dans la gestion de l'autre au-delà des rapports de coordination économique qu'implique l'appartenance à un groupe, ne sont pas remplies en l'espèce.
La salariée soutient qu'il existait bien entre les deux sociétés appelantes une confusion d'intérêts (l'une ayant organisé la création de l'autre), une confusion d'activité (caractérisée par une activité commune à savoir l'entretien corporel et par une centrale de réservation unique), une confusion de direction (les 2 sociétés étant dirigées l'une par M. Y... et l'autre par la soeur de ce dernier, Mme Z... née Y...). S'agissant de la question de l'immixtion sociale, la salariée cite la clause de mobilité prévoyant qu'elle pouvait être affectée en Bretagne alors que la société SJM n'exploite aucun établissement dans cette région et la clause d'âge de départ à la retraite figurant à son contrat de travail qui mentionne les usages de la société alors qu'une société récente comme SJM ne pouvait avoir d'usage en la matière. Elle ajoute que c'est la directrice des ressources humaines de Thalasso. com qui est intervenue aux stades de l'information des délégués du personnel relative aux licenciements envisagés dont le sien, qui lui a annoncé son licenciement et qui a conduit l'entretien préalable à son licenciement.
Elle déduit de cette situation prétendue de co-emploi que son licenciement est nul puisque notamment l'employeur aurait dû élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi avant de procéder à son licenciement.
Lorsque, comme en l'espèce, une société employeur se trouve intégrée à un groupe de sociétés, il ne résulte pas de cette seule organisation une situation de co-emploi entre ces sociétés.
L'organisation d'un groupe pouvant induire une collaboration et une concertation entre les entités qui en font partie, ce n'est que lorsque, au-delà de ce stade de la collaboration et de la concertation, s'instaure entre elles une relation d'imbrication telle que, l'une s'immisçant dans la gestion économique et sociale de l'autre, et qu'alors cette dernière perd toute autonomie véritable, que ces sociétés peuvent se trouver en situation de co-emploi.
Aussi, s'il est de principe que la situation de co-emploi entre deux sociétés d'un même groupe suppose une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, ces trois critères de confusion étant cumulatifs, elle suppose en outre une immixtion de l'une dans la gestion de l'autre au point que celle-ci se trouve dessaisie de ses pouvoirs et perd son autonomie industrielle ou commerciale ou encore sur le plan de la gestion de son personnel.
Or en l'espèce, d'une première part il ressort des propres pièces de la salariée (ses pièces no 1-1 et 1-2) que les sociétés SJM et Thalasso. Com ne poursuivent pas la même activité, la première exploitant directement un centre de thalassothérapie à Saint-Jean-de-Monts quand la seconde, sans exploiter aucun établissement de thalassothérapie, assure la promotion de la thalassothérapie et des produits qui en sont dérivés ainsi que les fonctions de réservation, ce pour l'ensemble des sociétés du groupe exploitant directement un centre de thalassothérapie dont la société SJM.
Ensuite, Mme Virginie X... ne peut à la fois soutenir qu'il existe une identité de direction entre les sociétés SJM et Thalasso. Com et indiquer que l'une est dirigée par M. Y... et l'autre par Mme Z..., le fait que ces deux personnes soient le frère et la soeur n'ayant pas pour effet de les réduire à un seul et même organe de direction. Par ailleurs le moyen de la salariée tiré du fait que ces deux sociétés ont leur siège dans la même ville, à savoir Douarnenez, est dépourvu de tout intérêt, leurs sièges étant au demeurant situés à des adresses différentes. Par ailleurs encore le fait que dans la lettre de licenciement de Mme Virginie X... son rédacteur ait fait référence à la société Thalasso. Com " avec ses trois centres de Roscoff, Douarnenez et Saint-Jean-de-Monts " ne permet aucunement de déduire que c'est la société Thalasso. Com qui en réalité dirige la société SJM, étant observé que cette lettre est rédigée sur le papier à entêtes de la société SJM et que rien ne permet de considérer que son signataire, M. Hervé A..., qui y est désigné comme " le directeur général " n'ait pas agi pour le seul compte de la société SJM.
Enfin alors que la notion d'immixtion dans la vie sociale qui est l'un des critères du co-emploi et qui implique une intervention concrète d'une société dans la gestion d'une autre au point que cette dernière se trouve dessaisie de ses pouvoirs et perde son autonomie notamment sur le plan de la gestion de son personnel, elle ne saurait s'entendre de l'ambiguïté résultant de la rédaction de deux clauses du contrat de travail de la salariée dont il ne peut être au demeurant tiré aucune conclusion précise, ni de ce que " dans l'esprit des autres salariés " la société Thalasso. Com aurait été l'employeur de Mme Virginie X..., étant observé en outre que pour parvenir à cette conclusion cette dernière fait dire aux attestations de Mmes B..., D..., E... et F... (ses pièces no 17-1 à 17-4) ce qu'elles ne disent pas. Encore sur ce plan il ne résulte que des seules affirmations de Mme Virginie X... que l'avenant à son contrat de travail du 25 février 2013 a été régularisé par le directeur général de la société Thalasso. Com alors que cet avenant stipule qu'il est passé, côté employeur, par la société SJM " agissant par l'intermédiaire de son représentant, M. C..., directeur ". Il n'est pas davantage sérieux de la part de la salariée de se référer au lieu depuis lequel la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement lui ont été adressées à savoir Douarnenez pour en déduire une immixtion de la société Thalasso. Com dans la vie sociale de la société SJM, alors que cette dernière, comme cela a déjà été indiqué, avait son siège social dans cette ville.
Dans ces circonstances, quasiment aucune des conditions du co-emploi n'étant remplie, Mme Virginie X... sera déboutée de ses demandes à ce titre et en particulier de sa demande consécutive tendant à voir déclarer son licenciement nul.
Sur la demande formée par Mme Virginie X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée fait valoir en premier lieu que les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail ont été portés à sa connaissance pour la première fois dans le cadre de la lettre de licenciement datée du 4 juin 2013 que lui a adressée l'employeur et donc après qu'elle eut adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur ce point la société SJM et la société Thalasso. Com soutiennent en substance que l'obligation en la matière est limitée aux cas de licenciements individuels et que tel n'était pas le cas du licenciement de la salariée. Elles ajoutent qu'en tout état de cause les représentants du personnel ayant reçu cette information la salariée a nécessairement été informée à son tour par ces derniers et que les motifs de la rupture lui ont été exposés dès le stade de l'entretien préalable.
S'agissant du motif économique de la rupture du contrat de travail de Mme Virginie X..., les société SJM et Thalasso. Com exposent pour l'essentiel que le licenciement économique de la salariée a été prononcé pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et celle de son secteur d'activité au sein du groupe Le Coulinec à savoir celui de la thalassothérapie. Elles exposent que cette compétitivité était menacée d'une part par la dégradation des résultats de toutes les sociétés du secteur de la thalassothérapie au sein du groupe Le Coulinec et d'autre part par une accentuation de la pression concurrentielle dans ce secteur. Elles présentent les données comptables corroborant leurs explications pour les exercices clôturés en mars 2011, 2012 et 2013. Elles ajoutent que les résultats de la société Thalasso. Com étaient proches de zéro et que les sociétés du groupe ne relevant pas du secteur de la thalassothérapie connaissaient aussi des pertes tout comme le groupe pris dans son ensemble.
La salariée conteste la réalité de ces difficultés économiques qui selon elle reposent essentiellement sur des prévisions. Elle ajoute que les difficultés alléguées ne sont pas conciliables avec les investissements considérables, de l'ordre de plusieurs millions d'euros, engagés par Thalasso. Com dès 2013 en vue de l'acquisition de nouveaux établissements et de la rénovation de son site de Vendée.
S'agissant du moyen tiré de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, les sociétés SJM et Thalasso. Com font valoir que Mme Virginie X... a bénéficié de formations au long de sa carrière ce qui explique sa progression professionnelle jusqu'aux fonctions d'assistante de direction. Elles ajoutent qu'il n'existait aucun poste disponible correspondant à l'expérience et la formation de Mme Virginie X... dans le périmètre de son obligation de reclassement, ce que le service des ressources humaines hébergé au sein de la société Thalasso. Com commun à l'ensemble des sociétés du groupe Le Coulinec savait. Elles précisent qu'il est de principe que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe mais parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que les postes dont la salariée soutient qu'ils auraient dû lui être offerts au titre du reclassement n'entraient pas dans le périmètre de son obligation.
La salariée objecte que l'employeur n'apporte aucun justificatif de recherches de reclassement. Elle fait valoir à cet égard que les registres uniques du personnel font apparaître plusieurs embauches, notamment suivant contrat à durée indéterminée, par Thalasso. Com en mai et juin 2013, mais également par les hôtels et restaurants du groupe.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, comme en l'espèce, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Or en l'espèce il ressort des éléments comptables produits par la société SJM que, tant à son niveau qu'à celui des sociétés qui comme elle au sein du groupe Le Coulinec exploitaient des centres de thalassothérapie ou poursuivaient une activité en lien avec la thalassothérapie, les résultats enregistrés depuis 2011 justifiaient pour la sauvegarde de sa compétitivité une réorganisation passant par le licenciement de Mme Virginie X....
S'agissant du premier moyen de la salariée, il est de principe que lorsque, comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or en l'espèce, et alors qu'il n'y a lieu à ce sujet de faire une distinction entre licenciement individuel et licenciement collectif, et alors encore qu'il est constant que Mme Virginie X... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société SJM le 29 mai 2013, cette dernière ne justifie pas avoir porté à la connaissance personnelle de la salariée et par écrit les motifs économiques de la rupture envisagée de son contrat de travail avant cette date. Cette formalité ne saurait être considérée comme respectée du seul fait que les représentants du personnel de l'entreprise auraient eu connaissance de ces motifs économiques avant ce 29 mai 2013. Enfin la société SJM ne justifie d'aucune manière qu'une information relative à ces motifs économiques a été donnée à la salariée au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2013, se limitant à procéder par allégations à ce sujet.
Dans ces conditions le licenciement de Mme Virginie X... doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Virginie X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est acquis que lorsque, comme en l'espèce, le licenciement d'un salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle auquel ce salarié a adhéré se trouve consécutivement privé de cause et l'employeur est alors tenu de régler l'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents.
Aussi en l'espèce la société SJM sera-t'elle condamnée à payer à Mme Virginie X... la somme de 7 956, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 795, 65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande formée par la salariée pour procédure irrégulière
Mme Virginie X... ne développe pas le moindre moyen tant en fait qu'en droit au sujet de ce chef de demande.
Aussi elle en sera déboutée.
Sur la demande formée par Mme Virginie X... au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements
Les sociétés SJM et Thalasso. Com font valoir que la première n'avait pas à élaborer ces critères dans la mesure où Mme Virginie X... était seule dans sa catégorie professionnelle.
La salariée soutient qu'elle appartenait à la catégorie professionnelle des " employés " et que les critères d'ordre auraient dû être fixés en prenant en compte tous les salariés de cette catégorie.
Il est acquis que le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qui obtient à ce titre des dommages et intérêts ne peut prétendre en sus à une indemnisation pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Aussi Mme Virginie X... sera-t'elle déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande formée par Mme Virginie X... au titre de clauses illicites figurant à son contrat
La salariée évoque quatre clauses qu'elle qualifie d'illicites :
- une clause de mobilité qui prévoyait qu'elle pouvait être mutée à l'intérieur d'une zone géographique allant des Pays de Loire à la Manche alors que la société SJM n'avait qu'un seul établissement à Saint Jean de Monts,
- une clause de responsabilité pénale alors que ses fonctions ne supposaient ni initiatives ni autorité,
- une clause d'interdiction d'activités syndicales,
- une clause d'interdiction d'employer à titre personnel un autre salarié de l'entreprise.
La société SJM se limite à soutenir que la salariée ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation.
S'agissant de la clause de mobilité, la cour ne peut que relever d'une part que ce type de clause n'est pas par principe illicite ou illégal, ce qui ne saurait se confondre avec les questions relatives à la portée ou la validité d'une telle clause et d'autre part que cette clause n'a jamais été mise en oeuvre par l'employeur.
S'agissant de la clause insérée à l'article 11 de l'avenant no 1 au contrat de travail de la salariée, sa rédaction est la suivante : ".... en cas de non respect de la réglementation légale, par vous-même ou par le personnel placé sous vos ordres, votre responsabilité personnelle serait engagée sur le plan pénal en même temps que celle de la société sur le plan civil ". Or la société SJM ne justifie pas de l'intérêt de faire figurer une telle clause dans le contrat de la salariée eu égard à ses fonctions et missions.
S'agissant de la clause relative à des activités syndicales de la salariée, celle-ci est rédigée comme suit : ".... sauf accord écrit et préalable de la direction, vous ne devez exercer aucune activité professionnelle extérieure, salariée ou non, même au sein d'organisations professionnelles ou syndicales patronales ". Cette clause porte directement atteinte au principe de la liberté syndicale de la salariée.
S'agissant de la clause d'interdiction d'employer à titre personnel une personne du " site géographique " de la salariée, l'employeur ne justifie aucunement de son intérêt alors qu'elle apporte une restriction aux droits et aux libertés individuelles de Mme Virginie X....
En introduisant dans le contrat de la salariée ces trois dernières clauses inutiles ou attentatoires à ses droits et libertés, la société SJM a causé un préjudice à celle-ci lequel sera réparé par le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formée par la salariée pour manquement de l'employeur en matière de formation professionnelle
L'article L 6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce :
" L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ".
Si le fait qu'un salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise s'étant étendue sur plusieurs années caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi, et cause nécessairement à ce salarié un préjudice, en l'espèce il ne peut être fait grief à la société SJM d'avoir manqué à ses obligations en la matière puisque Mme Virginie X... n'a travaillé que durant deux ans et demi pour son compte et a bénéficié d'une formation au cours de cette période.
Aussi Mme Virginie X... sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme Virginie X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société SJM.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Virginie X... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société SJM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, la cour confirmant par ailleurs la décision des premiers juges en ce qu'elle a alloué à la salariée une indemnité de 750 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société SJM à payer à Mme Virginie X... la somme de 7 956, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 795, 65 euros au titre des congés payés afférents, a alloué à Mme Virginie X... une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement par la société SJM aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois et condamné la société SJM aux entiers dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société SJM à payer à Mme Virginie X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme Virginie X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle ;
Condamne la société SJM à payer à Mme Virginie X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'insertion de clauses illicites à son contrat de travail ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions et limites posées par l'article 1154 du code civil ;
Et y ajoutant, condamne la société SJM à payer à Mme Virginie X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.