COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
--------------------------- 28 Avril 2016 --------------------------- RG no16/00037 --------------------------- DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE VENDEE C/ Wilfried Y..., Linda Z... ---------------------------
Ordonnance n° 41
Rendue publiquement le vingt huit avril deux mille seize par Mme Odile CLEMENT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf avril deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize.
ENTRE :
DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE VENDEE 40 rue du Maréchal Foch 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
Représentant : Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BLOTIN
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Wilfried Y..., père intimé... 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Représentant : Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS
Madame Linda Z..., mère intimée... 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Représentant : Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance aux fins de placement provisoire du 30 mars 2016, le juge des enfants de La Roche-sur-Yon a confié le mineur Sofiane Z..., né le 19 mai 2001, à la Direction de l'enfance et de la famille de Vendée pour une durée maximum de 6 mois, un précédent jugement du 5 janvier 2016 ayant ordonné une mesure d'AEMO confiée à l'AREAMS aux fins de recherche d'un placement.
La Direction de l'enfance et de la famille de Vendée a relevé appel de cette décision et a, par assignation en référé du 12 avril 2016 devant le Premier Président de la cour, sollicité la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance, faisant valoir : - le non respect du contradictoire en ce que la représentante de la Direction de l'enfance n'a pas pu consulter le dossier ni faire valoir ses observations lors de l'audience ; - l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance, indiquant seulement que les recherches de placement n'avaient pas abouti ; - les conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entraînerait en cas d'agissements graves du mineur, qui n'aurait pas dû être confié à l'ASE mais dont le comportement relève de l'ordonnance de 1945 du fait de sa mise en examen pour violences sur ascendants et collatéraux ; - l'inadaptation du Foyer de l'enfance aux troubles dont souffre le mineur qui nécessite un placement dans un établissement adapté à son état.
M. Y... et Mme Z..., parents de Sofiane Z..., s'opposent à la demande, relevant que le premier président n'a pas à apprécier le caractère inadapté de la mesure et ajoutant que l'accueil des mineurs en danger relève de la mission de l'ASE, qu'en l'espèce, le maintien à domicile du mineur est impossible et que la décision est une décision de placement provisoire pour 6 mois dans l'attente de trouver l'établissement adapté.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Sur le non respect du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 1182 du code de procédure civile, les mesures provisoires prévues à l'article 375-5 du code civil ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition de chacun des parents, du tuteur et de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. En l'espèce, l'ordonnance vise l'urgence et la motive par les éléments de situation survenus depuis le jugement du 5 janvier 2016. Dès lors, le seul fait que la représentante de la Direction de la Famille n'a pas pu faire valoir ses observations, celle-ci étant en tout état de cause présente ainsi que le mentionne la décision, ne peut être invoqué par le Département de la Vendée.
Sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision
La Direction de l'enfance et de la famille de la Vendée invoque les risques de voir sa responsabilité engagée du fait des violences qui pourraient être exercées par le mineur. Sa mission est cependant d'accueillir les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants. Cette circonstance ne saurait constituer les conséquences manifestement excessives exigées par les textes.
Les développements sur le fait que le tribunal pour enfants aurait dû prendre des mesures sur le fondement de l'ordonnance de 1945 et non en matière d'assistance éducative et confier le mineur à un établissement spécialisé relèvent de l'appréciation du fond du dossier sur lequel le premier président n'a pas à se prononcer.
PAR CES MOTIFS
Déboute le Département de la Vendée - Direction de la solidarité et de la famille, de sa demande ;
La condamne aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.