COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
--------------------------- 28 Avril 2016 --------------------------- RG no16/00034 --------------------------- Mohamed X..., C/ AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS ---------------------------
Ordonnance n° 39
Rendue publiquement le vingt huit avril deux mille seize par Mme Odile CLEMENT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf avril deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize.
ENTRE :
Monsieur Mohamed X... Élisant domicile au cabinet de Maître MASSON... 86000 POITIERS
Comparant, assisté de Me Aurélie MASSON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 39 rue de Beaulieu 86034 POITIERS CEDEX
Représentant : Me CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS Palais de Justice 10 place Alphonse Lepetit 86000 POITIERS
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 décembre 2015, le tribunal pour enfants de Poitiers a confié le jeune Mohamed X... à l'Aide sociale à l'Enfance de la Vienne pour une durée de 6 mois et dit que la décision sera communiquée au Procureur de la République de Poitiers qui prendra toutes les mesures utiles aux fins de confirmer ou d'infirmer la minorité du jeune.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la mainlevée du placement, après avoir relevé que la minorité du jeune n'avait pas été confirmée et qu'il existait un faisceau d'indices permettant de penser que Mohamed X... était majeur, et a dit que la décision était revêtue de plein droit de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mohamed X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 30 mars 2016.
Par actes des 4 et 5 avril 2016, M. X... a fait assigner devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers, M. Le Procureur de la République de Poitiers et M. Le Président du conseil départemental de la Vienne aux fins principalement de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de mainlevée et de : - Dire que la décision du 16 mars 2016 a été prise en violation manifeste du principe du contradictoire ; - Constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - Faisant application de l'article 917 du code de procédure civile, fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ; - Faisant application des articles 35 et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, condamner le conseil départemental de la Vienne à payer à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 1.000 € au titre des frais de défense de M. X... ; - Donner acte à la SCP précitée de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les 6 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer au près du conseil départemental la somme ainsi allouée ; - Très subsidiairement, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X..., lui allouer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le non respect du principe du contradictoire, M. X... fait valoir que la décision de mainlevée a été prise sans qu'une audience soit fixée et sans qu'aucune information n'ait été communiquée à lui-même et à son conseil, notamment les évaluations du service social à l'enfance et les réquisitions du Ministère Public visées à l'ordonnance. Il relève que la décision de placement du 29 décembre 2015 avait été prise pour 6 mois mais que l'ordonnance est intervenue le 16 mars 2016. Il ajoute qu'il a reçu son acte de naissance depuis la Guinée sur son téléphone et que la photographie a été transmise aux services de la fraude documentaire à Limoges, élément qui n'a pu être présenté de manière contradictoire.
Sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, M. X... fait plaider que la mainlevée du placement interrompt toute prise en charge et a pour conséquence qu'il se retrouve sans hébergement et sans assistance et que sa santé, sa sécurité et sa moralité sont en danger.
Le conseil départemental de la Vienne demande au premier président de : - A titre principal, constater que la décision a été exécutée et dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer ; - A titre subsidiaire, rejeter la requête de M. X....
MOTIFS
Sur l'exécution consommée de la décision
Il est fait valoir que par décision du 13 avril 2016, le département de la Vienne a mis fin à la prise en charge de M. X..., que la décision a donc été exécutée et que l'autorité judiciaire ne peut se prononcer sur les effets d'une décision administrative.
Par courrier du 13 février 2016, l'Aide sociale à l'enfance a notifié à M. X... la fin de prise en charge, précisant que pour lui laisser le temps de prendre contact avec les administrations et associations compétentes dont les adresses lui étaient transmises, l'hébergement à l'hôtel Astral serait définitivement arrêté le 17 avril 2016.
Il est donc constaté que la décision de mainlevée du placement a été mise à exécution. Le premier président ne dispose pas des pouvoirs de faire renaître les effets du placement. Dès lors, la demande en suspension de l'exécution provisoire est irrecevable.
En application de l'article 917 du code de procédure civile, le premier président saisi en matière d'exécution provisoire, peut si les droits d'une partie sont en péril, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande de M. X... et de fixer l'audience qui se tiendra devant la chambre des mineurs à l'audience du 30 mai 2016 à 16 heures.
Les demandes fondées sur la loi sur l'aide juridictionnelles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande en suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal pour Enfants de Poitiers le 16 mars 2016, déjà mise à exécution ;
Vu l'article 917 du code de procédure civile,
Fixe l'examen de l'affaire devant la chambre des mineurs de la cour d'appel de Poitiers au lundi 30 mai 2016 à 16 heures ;
Rejette les plus amples demandes de M. X... ;
Laisse les dépens à sa charge.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.