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28/04/2016 | FRANCE | N°16/00027

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 28 avril 2016, 16/00027


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 37

---------------------------28 Avril 2016--------------------------- RG no16/ 00027--------------------------- Michel X..., Jacqueline Y... épouse X... C/ Pierre Z...---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize.

ENTRE :

Monsieur Michel X...... 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Représentant : Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barr

eau des SABLES D'OLONNE

Madame Jacqueline Y... épouse X...... 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE ...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 37

---------------------------28 Avril 2016--------------------------- RG no16/ 00027--------------------------- Michel X..., Jacqueline Y... épouse X... C/ Pierre Z...---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize.

ENTRE :

Monsieur Michel X...... 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Représentant : Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Madame Jacqueline Y... épouse X...... 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Représentant : Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DEMANDEURS en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Pierre Z...... 35000 RENNES

Représentants :- Me Franck BERNIARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCK BERNIARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE-Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant dans une affaire de bornage opposant M. Pierre Z... à M. et Mme Michel X..., la cour d'appel de Poitiers a par arrêt du 16 février 2011 :
- dit que la limite séparative, telle que résultant d'un bornage judiciaire du 23 octobre 1951, entre la parcelle située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) cadastrée section AE no 33 appartenant à M. Z... et les parcelles cadastrées section AE no41 et 446 appartenant aux époux X... était celle qui avait été tracée par l'expert géomètre Francis A... dans un plan annexé à l'arrêt de la cour ;
- et dit que les nouvelles bornes devront être implantées aux points N-O-P-Q représentés sur ce plan, la ligne-séparative résultant du bornage du 23 octobre 1951 correspondant au segment de droite reliant ces 4 points ;
Statuant sur la demande de M. Z... en fixation d'une astrainte le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a par jugement du 12 novembre 2012 dit que les époux X... devraient :
- soit laisser pénétrer sur leur fonds le géomètre mandaté par M. Z... afin de disposer les bornes telles que définies par l'arrêt de la cour d'appel aux points N-O-P-Q du plan de l'expert géomètre A... dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 3 mois ;
- soit faire procéder à la mise en place des bornes aux mêmes points N-O-P-Q par l'intervention d'un géomètre choisi par leur soin, également dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 3 mois ;
Par jugement du 21 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a :
- condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de 13 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 12 novembre 2012 ;
- condamné les époux X... à la mise en place des bornes aux points N-O-P-Q du plan de M. A... sous peine d'une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- et condamné enfin les mêmes époux X... au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Par acte du 24 février 2016, les époux X... ont fait assigner M. Z... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 décembre 2015 dont ils ont interjeté appel et de condamner M. Z... à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leur demande qu'ils fondent sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution les époux X... exposent :
- qu'ils ont mandaté un géomètre expert aux fins d'exécuter l'arrêt de la cour dès qu'ils ont eu connaissance du jugement du 12 novembre 2012 ;
- que c'est ainsi que M. Loïc B..., expert au cabinet CESBRON, est intervenu le 28 novembre 2012, soit 18 jours seulement après le prononcé du jugement, et qu'il a positionné les points " N-O-P-Q " ;
- qu'il est vrai que le seul point " Q " a été matérialisé par une nouvelle borne, mais qu'il était, d'une part, impossible de mettre des bornes aux points " O " et " P " puisque ces derniers étaient déjà matérialisés par 2 angles de bâtiment et que, d'autre part, le point " N " était quant à lui déjà matérialisé par une borne existante d'origine ;
- que c'est donc à tort que le juge de l'exécution a cru pouvoir estimer que l'existence au point " N " d'une borne qui selon une attestation " B... " serait la borne existante d'origine et le fait que les points " P " et " O " correspondent aux deux pignons du bâtiment construit dans les années 1953/ 1955, ne permettent pas de considérer que les exigences de l'arrêt de la cour et du jugement du 12 novembre 2012 avaient été respectées ;
- et qu'ils font par conséquent valoir des moyens sérieux d'annulation de la décision déférée à la cour justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de sursis à exécution.
Par conclusions en réponse, M. Z... nous demande de débouter les époux X... de leur demande de sursis à exécution et de les condamner au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BERNARD en exposant essentiellement :
- que comme le rappelle le premier juge dans son jugement du 21 décembre 2015 il " résulte de la lecture attentive de l'arrêt de la cour du 16 février 2011 et du jugement du juge de l'exécution du 12 novembre 2012 que de nouvelles bornes doivent être implantées aux points N-O-P-Q du plan de M. A... " ;
- et que ces nouvelles bornes ne sont toujours pas posées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'arrêt de la cour du 16 février 2011 a dit que la limite séparative entre les propriétés de M. Z... et des époux X... était celle qui avait été tracée par le géomètre A... dans le plan de bornage versé aux débats ;
Que l'arrêt a précisé que cette limite séparative devrait être matérialisée par quatre bornes implantées aux points N-O-P-Q dudit plan de bornage ;
Que M. Z... expose que ces bornes n'ont pas été implantées et que les époux X... répondent qu'ils ont fait implanter la seule borne qui pouvait l'être, à savoir la borne du point " Q ", les points " O " et " P " étant déjà matérialisés par des angles de mur et le point " N " par une ancienne borne ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une borne a effectivement été implantée au point " Q " par le cabinet de géomètre expert Hugues CESBRON dûment mandaté par les époux X... conformément aux dispositions du jugement du juge de l'exécution des Sables d'Olonne du 12 novembre 2012 ;
Que l'implantation de cette borne est confirmée par un constat de Maître Guillaume MARIONNAUD, huissier de justice associé à Saint Gilles-Croix-de-Vie ;
Attendu qu'il résulte également du dossier qu'aucune borne nouvelle n'a été installée aux points " O " " P " et " N " ;
Que le cabinet Hugues CESBRON indique dans une lettre versée aux débats que la pose de bornes aux points " O " et " P " est impossible puisque ces points correspondent à des angles de bâtiment, ce qui s'avère être exact à la lecture du plan de bornage de M. A... (voir les mentions " angle bâti " sur ce plan) ;
Que le cabinet Hugues CESBRON a par ailleurs précisé dans une attestation également versée aux débats que le point " N " correspondait à une " borne existante d'origine " ;
Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que, nonobstant les termes du jugement dont appel, une discussion sérieuse existe sur le point de savoir si des bornes, qui pourraient être de type clou ou broche, devaient nécessairement être implantées aux points " O " et " P " et si une nouvelle borne devait remplacer l'ancienne borne du point " N " ;
Qu'il en résulte que les époux X... font valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de sursis à exécution en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu, eu égard aux circonstances de la cause qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ;
Et attendu qu'il convient de laisser à la charge des époux X... les dépens du présent référé ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution des Sables d'Olonne le 21 décembre 2015,
DÉBOUTONS M. Pierre Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. Michel X... et Mme Jacqueline X..., née Y..., aux dépens de la présente procédure de référé dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BERNARD ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 16/00027
Date de la décision : 28/04/2016
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-04-28;16.00027 ?
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