COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 36
---------------------------28 Avril 2016--------------------------- RG no16/ 00025--------------------------- Alain X..., Nathalie X...
C/ Jérôme Z...---------------------------
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize.
ENTRE :
Monsieur Alain X... ...17800 ECHEBRUNE Représentants :- Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS-Me Alain CIRIA, avocat au barreau de CHARENTE
Madame Nathalie X... ...17800 ECHEBRUNE Représentant :- Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS-Me Alain CIRIA, avocat au barreau de CHARENTE
DEMANDEURS en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Jérôme Z... ...17800 SAINT QUANTIN DE RANCANNE Représentant : Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
Exposé du litige :
Par jugement du 6 novembre 2015 le Tribunal de grande instance de Saintes a condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... 30 039, 96 € avec exécution provisoire en règlement d'un solde de travaux immobiliers.
Après avoir interjeté appel de cette décision, les époux X... ont fait assigner Monsieur Z... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'arrêter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Monsieur Z... nous demande de débouter les époux X... de leurs prétentions et de les condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, les époux X... ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance.
Motifs de la décision :
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige ;
qu'il appartiendra par conséquent à la cour saisie de l'appel de dire si le premier juge a fait ou non une juste appréciation des éléments de la cause ;
que la seule question à laquelle nous ayons à répondre est celle de savoir si la décision contestée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement des débiteurs ou aux capacités de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas allégué que Monsieur Z... serait dans l'incapacité de rembourser la somme au paiement de laquelle les époux X... ont été condamnés dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement par la cour d'appel ;
Attendu que les demandeurs soutiennent en revanche qu'eu égard à la faiblesse de leurs ressources, il leur serait matériellement impossible de régler la somme mise à leur charge avec exécution provisoire par le Tribunal de grande instance de Saintes, soit 30 039, 96 € ;
qu'ils précisent leur situation en indiquant que le montant mensuel de la retraite de Monsieur X... s'élève à 1 600 €, qu'ils perçoivent 212, 21 € par mois au titre des allocations familiales, qu'ils ont 4 enfants à charge, qu'ils doivent assumer le remboursement d'un emprunt à hauteur de 1 077 € mensuels et que leurs charges mensuelles diverses représentent la somme de 555 € ;
Mais attendu que, sans ignorer les difficultés financières rencontrées par les époux X..., il convient d'observer qu'ils sont propriétaires de leur immeuble d'habitation et que par ailleurs Monsieur X... a été remboursé du montant nominal des parts qu'il possédait dans une SCI aujourd'hui liquidée dénommée " Domaine de la Motte ", soit une somme de 20 150 € correspondant à 130 parts de 155 € (voir Procès verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2014 versé aux débats) ;
qu'il convient en outre de considérer que les époux X... ne justifient pas être dans l'impossibilité de recourir à un emprunt pour faire face à leurs obligations ;
que dans ces conditions, les pièces du dossier ne nous permettent pas de dire que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour les époux X... des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
que les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis à exécution provisoire ;
Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de la présente procédure ;
qu'une indemnité lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
que le montant de cette indemnité sera toutefois réduit à de plus justes proportions ;
Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS Monsieur Alain X... et Madame Nathalie X... de leur demande de sursis à exécution provisoire et les condamnons à verser à Monsieur Jérôme Z... une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS également Monsieur Alain X... et Madame Nathalie X... aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.