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28/04/2016 | FRANCE | N°16/00022

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 28 avril 2016, 16/00022


COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00022 28 Avril 2016

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Dominique X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt huit avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 15 Avril 2016 en matière de soins psychiatriques

sans consentement.

APPELANT

Monsieur Dominique X... né le 13 Septembre 1958 à SAI...

COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00022 28 Avril 2016

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Dominique X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt huit avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 15 Avril 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Dominique X... né le 13 Septembre 1958 à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800)...86000 POITIERS
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS

INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX
non comparant, ni représenté
Madame Agnès X...... 86000 POITIERS
non comparante, ni représentée

PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 15 avril 2016 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Henri Laborit à POITIERS, où il a été réintégré sur demande d'un tiers - Madame Agnès X... par décision du directeur de l'établissement en date du 6 avril 2016, de :
Monsieur Dominique X... né le 13 septembre 1958 à Saint Gilles Croix de Vie domicilié : ... - 86000 POITIERS
Vu l'appel interjeté par Monsieur Dominique X... par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2016 à 9 heures 50.
Vu les avis d'audience adressés le 26 avril 2016, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Dominique X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit à POITIERS, à Madame Agnès X..., ainsi qu'au Ministère Public.
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 avril 2016 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 avril 2016 à11 heures 35 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu l'absence de comparution à l'audience de Madame Agnès X... et de Monsieur Dominique X....
Vu les observations à l'audience de Maître FRANGEUL, avocat de Monsieur Dominique X..., commis d'office.
La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 28 avril 2016 à 16 heures, pour la décision suivante être rendue.

Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique.
Vu les articles L 3212-1 et L 3212-3 du Code de la Santé Publique.
SUR CE,
L'appel est régulier en la forme et recevable.
Par décision du directeur de l'établissement en date du 6 avril 2016, Monsieur Dominique X... a été réintégré au Centre Hospitalier Henri Laborit à POITIERS en hospitalisation complète sur demande d'un tiers, au vu d'un certificat médical du Docteur B... du même jour.
Le délai de 12 jours prévu à l'article L 3211-12-1 1o du code de la santé publique venant à expiration le 17 avril 2016, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a été saisi le 13 avril 2016 par le directeur de l'établissement.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a dit que le maintien de l'hospitalisation est justifié et ordonné en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Dominique X... en sa forme actuelle.
En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1 - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2 - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1.
Il résulte du certificat médical du Docteur B... en date du 6 avril 2016 et des avis médicaux motivés du Docteur C..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Henri Laborit, en date des 13 avril et 25 avril 2016, que Monsieur Dominique X..., suivi pour des troubles schizo-affectifs sous type bipolaire, a été hospitalisé en urgence à la demande d'un tiers en août 2015 pour décompensation d'allure maniaque dans un contexte de rupture de traitement, et qu'il a été mis fin au dernier programme de soins à compter du 6 avril 2016 en raison d'un état d'agitation maniaque, troubles du comportement, état d'incurie et agressivité verbale avec menaces hétéro-agressives ; que l'état de santé de Monsieur Dominique X..., qui avait évolué positivement et permis son retour à domicile, s'étant à nouveau dégradé à compter du 6 avril 2016, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent donc se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, Monsieur Dominique X... ne pouvant donner son consentement aux soins.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Dominique X..., à Madame Agnès X... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit à POITIERS.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 16/00022
Date de la décision : 28/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-04-28;16.00022 ?
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