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28/04/2016 | FRANCE | N°16/00021

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 28 avril 2016, 16/00021


COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00021 28 Avril 2016

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Sophie X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt huit avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 14 Avril 2016 en matière de soins psychiatriques san

s consentement.

APPELANT

Madame Sophie X... née le 31 Octobre 1975 à CHOLET (49...

COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00021 28 Avril 2016

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Sophie X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt huit avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 14 Avril 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Sophie X... née le 31 Octobre 1975 à CHOLET (49300)... 79300 BRESSUIRE
comparante en personne, assistée de Me Catherine FALOURD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS

INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES 79100 THOUARS non comparant, ni représenté
Monsieur Claude X...... 79300 BRESSUIRE
non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT en date du 14 avril 2016 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sophie X... fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Monsieur Claude X... par décision en date du 7 avril 2016.
Vu la notification de cette décision le 15 avril 2016 à Madame Sophie X..., qui en a relevé appel, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 20 avril 2016 à 16 heures 13.
Vu les avis d'audience adressés le 25 avril 2016, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Sophie X..., au directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES de THOUARS, à Monsieur Claude X..., ainsi qu'au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 avril 2016 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 avril 2016 à11 heures au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :- le président en son rapport-Madame Sophie X... en ses explications-Maître Catherine FALOURD, avocat de Madame Sophie X..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Madame Sophie X... ayant eu la parole en dernier.
La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 28 avril 2016 à 16 heures, pour la décision suivante être rendue.

Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique. Vu les articles L 3212-1 et L 3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence, établi le 7 avril 2016 par le Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres-site de THOUARS.
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise le 7 avril 2016 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres, à la demande de Monsieur Claude X..., en qualité de tiers concernant :
Madame Sophie X... née le 31 octobre 1975 à CHOLET (Maine et Loire) domiciliée :...-79300 BRESSUIRE
Vu le certificat médical établi le 8 avril 2016 à 14 heures 30 par le Docteur C..., psychiatre au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres.
Vu le certificat médical établi le 10 avril 2016 par le Docteur D..., psychiatre au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres.
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète prise le 10 avril 2016 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres.

Vu l'avis médical motivé du Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres en date du 11 avril 2016.
Vu l'appel interjeté le 20 avril 2016 par Madame Sophie X...,
Vu les convocations et avis d'audience délivrées le 25 avril 2016 à Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres, Madame Sophie X..., et Monsieur Claude X..., en qualité de tiers, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-13 du CSP.
Vu l'avis médical motivé du Docteur D..., psychiatre au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres en date du 25 avril 2016.
Vu le récépissé de remise de l'avis d'audience signé le 26 avril 2016 par Madame Sophie X..., laquelle indique ne pas souhaiter comparaître à l'audience.
Vu les réquisitions par écrit de Monsieur Le Procureur Général en date du 25 avril 2016.
Vu l'absence de comparution à l'audience de Monsieur Claude X....
Vu les observations à l'audience de Madame Sophie X... et de son avocat, Maître Catherine FALOURD.

SUR CE,
L'appel est régulier en la forme et recevable.
En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1.
Madame Sophie X..., patiente suivie depuis plusieurs années pour des troubles bipolaires, a été admise le 4 avril 2016 à sa demande au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres pour des troubles du comportement sous tendus par des idées délirantes dans un contexte de séparation conjugale ; le 7 avril 2016, elle présentait un syndrome délirant polymorphe centré autour de la sexualité et de la malveillance, dont elle n'avait pas conscience et qui justifiait des soins immédiats assortis d'une surveillance étroite en milieu spécialisé.
Les Docteurs C... et D..., psychiatres exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui l'ont successivement examinée dans les 24 heures et les 72 heures de son admission à la demande d'un tiers, ont constaté la persistance des idées délirantes justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le Docteur D..., psychiatre au Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres, qui l'a examinée les 11 et 25 avril 2016, précise que si son comportement s'est apaisé, Madame Sophie X... reste dans le déni total de ses troubles, et indique qu'il est nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Madame Sophie X... reconnaît qu'elle a besoin de soins et accepte d'être suivie, mais en ambulatoire.
Les certificats médicaux établis depuis le 8 avril 2016 préconisant le maintien de l'hospitalisation complète, ne font pas état de l'absence de consentement de Madame Sophie X... aux soins psychiatriques.
Il se déduit de ces éléments que les troubles mentaux de Madame Sophie X... ne rendent pas impossible son consentement aux soins et qu'une surveillance constante sous forme d'hospitalisation complète n'apparaît plus nécessaire, une prise en charge ambulatoire de l'intéressée paraissant suffisante ; il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 14 avril 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT et d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sophie X... fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le vendredi 29 avril 2016 à 16 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Sophie X... à compter du vendredi 29 avril 2016 à 16 heures.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Sophie X..., à Monsieur Claude X..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 16/00021
Date de la décision : 28/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-04-28;16.00021 ?
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