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06/04/2016 | FRANCE | N°16/00016

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Première présidence, 06 avril 2016, 16/00016


COUR D'APPEL DE POITIERS
Première Présidence
No16-035

ORDONNANCE

Nous, Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Vu la requête déposée ce jour 6 avril 2016 par laquelle M. et Mme Philippe X... nous demandent de renvoyer à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime les affaires qui les opposent à des organismes de sécurité sociale et qui sont audiencées devant la chambre sociale à l'audience du 7 avril 2016 à 9h15 ;
Vu l'avis du procureur général qui nous demande de rejeter cette requête compte tenu de

son caractère " extrêmement tardif " et de " l'absence blâmable de toute consistance " dans...

COUR D'APPEL DE POITIERS
Première Présidence
No16-035

ORDONNANCE

Nous, Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Vu la requête déposée ce jour 6 avril 2016 par laquelle M. et Mme Philippe X... nous demandent de renvoyer à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime les affaires qui les opposent à des organismes de sécurité sociale et qui sont audiencées devant la chambre sociale à l'audience du 7 avril 2016 à 9h15 ;
Vu l'avis du procureur général qui nous demande de rejeter cette requête compte tenu de son caractère " extrêmement tardif " et de " l'absence blâmable de toute consistance " dans son contenu, le procureur général sollicitant par ailleurs la condamnation des demandeurs au paiement d'une amende civile de 3000 €.

Attendu qu'à l'appui de leur demande les époux X... exposent qu'ils sont fondés à récuser tous les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers compte tenu des liens d'amitié notoire qui existeraient entre eux et les organismes de sécurité sociale ;

Qu'ils expliquent que ces liens seraient établis par l'existence d'une association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux technique (ANTASS) qui compte notamment parmi ses adhérents le premier président de la Cour de cassation et tous les premiers présidents des cours d'appel de France ;

Qu'ils ajoutent que le manque d'impartialité des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers serait en outre établi par le fait que les affaires dont il s'agit sont retenues pour être plaidées le même jour tant sur les exceptions et incidents que sur le fond, alors qu'ils ne sont pas en état pour plaider au fond ;

Mais attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers auraient des liens particuliers avec les organismes de sécurité sociale auxquels les époux X... sont opposés ;

Attendu par ailleurs que le fait que les parties aient été invitées à plaider à la même audience tant sur les exceptions et incidents que sur le fond ne préjuge en rien des suites qui seront données par la cour aux dites exceptions et incidents ;

Attendu enfin qu'il convient d'observer que les époux X... n'ont déposé leur requête en récusation et suspicion légitime que très tardivement alors qu'ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt, notamment à l'occasion du renvoi des affaires décidé à l'audience du 9 février 2016, étant rappelé que les actes de saisine remontent au 15 avril 2015 et au 16 avril 2015 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête en suspicion légitime présentée par les époux X... ne peut qu'être rejettée ;

Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, et notamment au caractère tardif de la requête des époux X..., ceux-ci seront condamnés au paiement d'une amende civile de 2 000 € par application des articles 353 et 363 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTONS la requête en récusation et en suspicion légitime remise au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel ce jour 6 avril 2016 par les époux Philippe et Martine Marie Claude Hélène X... ;

CONDAMNONS lesdits époux X... au paiement d'une amende civile de 2000 € ;

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera transmise avec le dossier correspondant à Monsieur le président de la Cour de cassation.

Fait en notre Cabinet
au Palais de Justice
de POITIERS
le 6 avril 2016

LE PREMIER PRESIDENT

Dominique Gaschard

Copie de la présente ordonnance à :
- M. et Mme Philippe X...
- Mme le procureur général
-Mme la greffière de la chambre sociale


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 16/00016
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-04-06;16.00016 ?
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