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06/04/2016 | FRANCE | N°15/04207

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 06 avril 2016, 15/04207


ARRET No 341
R. G : 15/ 04207

X...

C/
SARL ASA TP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04207

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Dominique X... né le 24 Février 1956 à SAINT DENIS LA CHEVASSE (85170) de nationalité Française ...85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE

Représen

té par Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
SARL ASA TP No SIRET : 4...

ARRET No 341
R. G : 15/ 04207

X...

C/
SARL ASA TP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04207

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Dominique X... né le 24 Février 1956 à SAINT DENIS LA CHEVASSE (85170) de nationalité Française ...85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE

Représenté par Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
SARL ASA TP No SIRET : 429 426 364 00023 ZI La Folie Rue Charles Tellier 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

Représentée par Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

La société ASA TP est une entreprise de travaux publics qui emploie une trentaine de salariés.

Elle a embauché M. Dominique X..., suivant contrat de travail à effet du 3 septembre 2007, en qualité de chauffeur. Ses fonctions consistent à livrer les matériaux nécessaires à la réalisation des différents chantiers de l'entreprise.
Courant septembre 2013, M. Dominique X... a alerté l'inspection du travail sur la pratique en cours dans l'entreprise consistant à payer aux chauffeurs, au titre du temps de trajet pour se rendre sur le premier chantier à approvisionner, une indemnité de trajet pour petits déplacements alors que, selon lui ce temps de trajet devait être considéré et payé comme temps de travail.
A la suite du contrôle opéré par l'inspection du travail la société ASA TP a d'une part accepté le principe du comptage du temps de travail des chauffeurs à compter de leur départ du siège de l'entreprise et d'autre part mis fin à sa pratique du versement des indemnités de trajets au titre du temps de trajet pour se rendre sur le premier chantier à approvisionner. Au titre de la régularisation de la situation propre à M. Dominique X..., la société ASA TP lui a versé la somme de 466, 66 euros brut en mai 2014.
Le 10 juin 2014, M. Dominique X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :- condamner la société ASA TP à lui payer les sommes suivantes : * 12 394, 52 euros brut à titre de salaire sur heures supplémentaires, pour la période de janvier 2009 à décembre 2012, outre celle de 1 239, 45 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 912, 22 euros brut à titre d'indemnités de trajet pour la période d'avril 2013 à octobre 2014, * 210, 55 euros brut à titre de rappel d'indemnités de trajet pour la période postérieure à novembre 2014, * 10 534, 26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail,- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil,- condamner la société ASA TP à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 22 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a :- condamné la société ASA TP à payer à M. Dominique X... les sommes suivantes : * 12 394, 52 euros brut à titre de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 1 239, 45 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. Dominique X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes,- ordonné l'exécution provisoire,- donné acte à la société ASA TP de ce qu'elle avait versé à M. Dominique X... la somme de 6 488 euros brut à titre d'indemnités de trajet pour la période de 2009 à 2012 et dit que cette somme viendra en déduction de celles dues à M. Dominique X... par la société ASA TP,- débouté la société ASA TP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société ASA TP aux entiers dépens.

Le 12 octobre 2015, M. Dominique X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2015, et reprises oralement à l'audience, M. Dominique X... demande à la cour :- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : * 12 394, 52 euros brut à titre de salaire sur heures supplémentaires, pour la période de janvier 2009 à décembre 2012, outre celle de 1 239, 45 euros brut au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de réformer ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau de :- dire n'y avoir lieu à déduction rétroactive des indemnités de trajet versées entre 2009 et 2012 pour un montant de 6 488 euros brut,- condamner la société ASA TP à lui payer les sommes suivantes : * 3 889, 40 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, * 1 215, 88 euros brut à titre d'indemnités de trajet pour la période d'avril 2013 à juin 2015, * 10 534, 26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail,- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil,- condamner la société ASA TP à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2016, et développées oralement à l'audience, la société ASA TP sollicite de la cour qu'elle :- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :- rejeté la demande de M. Dominique X... en paiement des indemnités de trajet conventionnelles,- jugé que la régularisation de salaire à opérer représente 6 342, 18 euros brut,- débouté M. Dominique X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail,- condamne M. Dominique X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées par le salarié en paiement d'heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période 2009 à 2012 et la déduction des indemnités de trajet versées par l'employeur durant cette même période

M. Dominique X... fait observer que la société ASA TP ne conteste pas son décompte des heures supplémentaires dont il réclame paiement mais sollicite à tort que soient déduites des sommes dues à ce titre le montant des indemnités de trajet qu'elle lui a versées durant cette même période 2009-2012.
Sur ce dernier point il fait valoir que les dispositions de la convention collective des travaux publics relatives aux indemnités de trajet (article 8. 7) prévoient le versement d'une indemnité de trajet forfaitaire pour tout ouvrier devant se rendre quotidiennement sur un chantier. Il ajoute que ce texte ne fait aucune distinction parmi les ouvriers non sédentaires éligibles à la prime de trajet et qu'il est indéniable que les chauffeurs qui, comme lui, vont de chantier en chantier sont des ouvriers non sédentaires. Il fait valoir qu'il n'appartient pas au juge d'interpréter une disposition conventionnelle claire ni a fortiori d'ajouter au texte des exceptions qu'il ne contient pas.
M. Dominique X... ajoute qu'en tout état de cause le versement des indemnités de trajet opéré par l'employeur de manière systématique durant plusieurs années doit s'analyser en un usage d'entreprise qui ne pouvait être dénoncé sans forme et de plus de manière rétroactive.
La société ASA TP, qui ne conteste ni le principe du paiement des heures supplémentaires ni le décompte de ces heures correspondant aux temps du trajet entre le siège de l'entreprise et le premier chantier à approvisionner produit par le salarié, soutient en revanche que ce temps de trajet ne peut ouvrir droit cumulativement au paiement de salaire et au paiement de l'indemnité de trajet pour ce qui concerne les chauffeurs. Elle se réfère aux dispositions de l'article 8. 2 de la convention collective relatif aux indemnités de petits déplacements qui désigne pour bénéficiaire de ces indemnités les ouvriers non sédentaires occupés sur les chantiers et fait valoir que les chauffeurs n'entrent pas dans cette catégorie. Il précise que pour les chauffeurs le décompte du temps de travail débute à l'instant où ils prennent possession de leur véhicule. Il fait encore valoir que l'indemnité de trajet compense une sujétion qui consiste pour un salarié à devoir se rendre sur les chantiers et en revenir en plus de son temps de travail et que tel n'est pas le cas des chauffeurs pour lesquels les déplacements ne constituent pas des sujétions mais au contraire sont l'objet même de leur prestation de travail.
Enfin la société ASA TP objecte que M. Dominique X... ne peut se prévaloir d'un usage pour ce qui concerne le paiement des indemnités de trajet aux chauffeurs de l'entreprise puisque ce paiement a été le fruit d'une erreur de sa part et que l'erreur n'est pas créatrice de droit.
Il ne fait pas de doute, la société ASA TP le reconnaissant au demeurant, que le temps de travail effectif du salarié doit être décompté à partir de l'instant où il se met à la disposition de l'employeur et prend possession de son camion pour, après chargement, se rendre sur le premier des chantiers dont il devra assurer l'approvisionnement avant de poursuivre sa mission auprès d'autres chantiers à approvisionner. Il n'est pas davantage contesté que ce temps de travail effectif doit être rémunéré sous forme de salaire et non d'indemnité.
Dans ces conditions, aucun débat ne s'étant instauré entre les parties au sujet du décompte des heures de travail dont le salarié réclame paiement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ASA TP à payer à M. Dominique X... la somme de 12 394, 52 euros brut à titre d'heures supplémentaires outre celle de 1 239, 45 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs il sera fait droit à la demande de M. Dominique X... à titre de dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos, cette demande étant étayée en droit et reposant sur des calculs précis sans que l'employeur n'y oppose le moindre moyen.
Aussi la société ASA TP sera condamnée à payer à M. Dominique X... la somme de 3 889, 40 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant de la question des indemnités de trajet versées par l'employeur durant cette période 2009-2012 et dont celui-ci réclame qu'elles viennent en déduction des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, l'article 8. 7 alinéa 1er de la convention collective dont ce dernier revendique l'application est rédigé en ces termes :
" L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ".
Si ce texte ne distingue certes pas expressément parmi les ouvriers susceptibles de bénéficier de cette indemnité, il n'en demeure pas moins qu'il pose les conditions du versement de cette indemnité.
Or, et sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter ni a fortiori d'ajouter une condition qu'il ne contiendrait pas, ce texte dispose clairement que cette indemnité de trajet est la contrepartie d'une sujétion particulière à savoir celle qui consiste pour l'ouvrier concerné à se rendre quotidiennement sur le chantier, ce terme de chantier devant s'entendre du lieu où l'ouvrier va travailler.
Or, s'agissant de M. Dominique X... dont il est constant qu'il a toujours et exclusivement travaillé pour le compte de la société ASA TP en qualité de chauffeur durant la période litigieuse, le trajet accompli en début de sa journée de travail pour se rendre sur le premier chantier qu'il doit approvisionner ne constitue pas une sujétion particulière mais est consubstantiel à sa fonction qui consiste à effectuer durant l'ensemble de sa journée de travail des trajets entre le siège de l'entreprise pour y charger des matériaux et les chantiers à approvisionner avec ces matériaux, étant observé à cet égard que le premier trajet que M. Dominique X... accomplit en début de journée ne se distingue aucunement des autres trajets qu'il effectue durant sa journée de travail et ne constitue pas davantage que ces derniers une sujétion spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnité.
L'ensemble des décisions de justice et des documents que M. Dominique X... verse aux débats à l'appui de sa thèse et qui consacrent le principe du cumul entre indemnité de trajet et salaire effectif pour le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier concernent des salariés pour lesquels le trajet pour se rendre sur " le " chantier constituait une sujétion.
Il est acquis que lorsque l'employeur attribue un avantage par erreur sur l'étendue de ses obligations légales ou conventionnelles, cette erreur, fut-elle répétée, n'est pas constitutive d'un droit acquis ou d'un usage.
Or en l'espèce, si la société ASA TP a effectivement versé durant la période litigieuse des indemnités de trajets à M. Dominique X..., il apparaît aux motifs énoncés ci-dessus qu'il a opéré ces versements à tort et en méconnaissance de ce que les temps correspondant aux trajets en cause, devant s'analyser en temps de travail effectif, devaient être payés à ce titre sous forme de salaire. Son erreur à cet égard ne peut donc avoir eu pour effet de créer un usage dans l'entreprise et un droit acquis pour le salarié au titre de ce prétendu usage.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes versées à M. Dominique X... au cours de la période 2009-2012 à titre d'indemnités de trajets pour un montant global de 6 488 euros doivent venir en déduction des sommes dues par la société ASA TP à M. Dominique X... au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la même période.

Sur la demande formée par M. Dominique X... en paiement d'indemnités de trajet pour la période ayant couru d'avril 2013 à juin 2015

Pour les motifs déjà exposés ci-dessus pour ce qui concerne la période de 2009 à 2012, M. Dominique X... qui a exclusivement exercé des fonctions de chauffeur au sein de la société ASA TP, sera débouté de cette demande en ce qu'elle porte sur la période d'avril 2013 à juin 2015.

Sur la demande formée par M. Dominique X... en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail

M. Dominique X... soutient que la société ASA TP qui avait instauré dans l'entreprise des modalités de paiement de temps de trajet sous la forme de primes de trajet avait nécessairement conscience de l'illégalité de sa pratique, ce qui caractérise la dissimulation intentionnelle au sens de l'article L 8223-1 du code du travail.
La société ASA TP conteste le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée par M. Dominique X... et ajoute qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la relation de travail n'est pas rompue.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la relation de travail ayant existé entre les parties au cours de la période litigieuse n'étant pas rompue.
En revanche la société ASA TP a indéniablement commis une exécution fautive du contrat de travail en ne réglant pas à M. Dominique X... comme étant du temps de travail les temps des trajet qu'il effectuait pour se rendre du siège de l'entreprise au lieu du premier des chantiers qu'il devait approvisionner.
Cependant, M. Dominique X... obtenant gain de cause à ce sujet et la société ASA TP devant lui régler le rappel de salaire réclamé à ce titre, le préjudice du salarié se limite aux conséquences du paiement tardif des salaires dus dont le montant total s'élève à 12 394, 52 euros brut majoré des congés payés afférents.
Aussi ce préjudice sera réparé par le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Dominique X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société ASA TP.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Dominique X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que partie des prétentions du salarié ne sont pas fondées, il sera mis à la charge de la société ASA TP une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. Dominique X... une indemnité de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la société ASA TP à payer à M. Dominique X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Et y ajoutant :
Condamne la société ASA TP à payer à M. Dominique X... la somme de 3 889, 40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
Condamne la société ASA TP à verser à M. Dominique X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/04207
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-04-06;15.04207 ?
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