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10/03/2016 | FRANCE | N°16/00023

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 10 mars 2016, 16/00023


Ordonnance n° 24

---------------------------10 Mars 2016--------------------------- RG no16/ 00023--------------------------- Monique X... épouse Y...C/ SARL CHISTERA---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été ex

aminée en audience publique le vingt cinq février deux mille seize, mise en délibéré au dix ...

Ordonnance n° 24

---------------------------10 Mars 2016--------------------------- RG no16/ 00023--------------------------- Monique X... épouse Y...C/ SARL CHISTERA---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq février deux mille seize, mise en délibéré au dix mars deux mille seize.

ENTRE :

Madame Monique X... épouse Y...... 17204 ROYAN Cedex

Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me YANAMADJI

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SARL CHISTERA 21 Façade de Foncillon 17200 ROYAN

Représentant : Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2013, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) CHISTERA exerçant sous l'enseigne commerciale " Hôtel des Bleuets " a consenti à Madame Monique Y...née X...la location d'une chambre meublée et d'une pièce annexe à usage de réserve, contre le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 500, 00 ¿.
Par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2015, la S. A. R. L. CHISTERA a fait délivrer assignation à Madame Monique Y...née X... devant le tribunal d'instance de SAINTES, afin d'obtenir sur le fondement de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1184 et 1728 du code civil, et sous bénéfice d'exécution provisoire : la résiliation du bail et l'expulsion corrélative de Madame Y...ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin était le concours de la force publique ; la condamnation de Madame Y...au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500, 00 ¿ à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ; la réduction à néant du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; la condamnation de Madame Y...à lui payer la somme de 800, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 17 décembre 2015, le tribunal d'instance de SAINTES a essentiellement : prononcé à compter de la décision la résiliation du bail consenti à Madame Monique Y...née X... sur le logement sis à ROYAN (17200), Hôtel des Bleuets, 21 façade de Foncillon, Chambre " Le Capitaine " ; ordonné faute de départ volontaire de Madame Y...dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; condamné Madame Y...au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500, 00 ¿ à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné Madame Y...à verser à la société requérante une indemnité de 600, 00 ¿ au titre des frais non répétibles.

La S. A. R. L. CHISTERA " HÔTEL DES BLEUETS " a fait délivrer commandement de quitter les lieux à Madame Monique Y...née X... par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2015.
Le même jour, Madame Monique X... épouse Y...a entendu interjeter appel de la décision prononcée par le tribunal d'instance de SAINTES le 17 décembre 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 16 février 2016, Madame Monique Y...née X... a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS à la S. A. R. L. CHISTERA " HÔTEL DES BLEUETS ", aux fins de voir : ordonner sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire accordée par le jugement entrepris ; débouter la S. A. R. L. CHISTERA de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner la S. A. R. L. CHISTERA à lui payer 500, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts en application des dispositions des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; condamner la S. A. R. L. CHISTERA à lui payer 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 25 février 2016, Madame Monique X... épouse Y..., représentée par Maître GALLET substitué par Maître YANAMADJI, a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant que son bailleur avait adopté à son encontre depuis plusieurs mois une attitude totalement intolérable dans le seul but de la contraindre à quitter les lieux. Une plainte aurait été déposée par conséquent entre les mains du procureur de la République afin de dénoncer les maltraitances qui lui seraient imposées. L'exécution provisoire ordonnée dans de telles conditions, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense, devrait être nécessairement suspendue en raison des conséquences manifestement excessives mais encore et surtout irréversibles sur sa situation.

La S. A. R. L. CHISTERA " HÔTEL DES BLEUETS ", représentée par Maître MORICEAU, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Madame Y...de ses demandes ; condamner Madame Y...à lui verser la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa position, elle a fait valoir que son adversaire fabriquait à loisirs ses propres pièces pour pallier ses propres manquements. L'intéressée n'aurait en effet plus versé la moindre somme depuis le mois de mai 2015 en contrepartie de son occupation des lieux, après avoir bénéficié depuis son entrée dans les lieux en septembre 2013 de facilités de paiement pour se loger en urgence. Sa demande consisterait uniquement à obtenir l'autorisation de rester dans les lieux dans bourse délier, en toute impunité et sur le seul motif d'affirmations mensongères et affabulatrices, sans qu'il soit jamais démontré en quoi l'exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives sur sa situation.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, il est constant que le jugement dont appel prononcé le 17 décembre 2015 ordonne l'expulsion de Madame Y...des lieux loués à ROYAN (17200), Hôtel des Bleuets, 21 Façade de Foncillon, Chambre le Capitaine, consécutivement à la résiliation du bail prononcée pour un défaut de paiement répété des loyers exigibles constitutif d'une faute grave au sens de l'article 1728 du code civil.
L'analyse des conclusions de l'appelante ne permet cependant pas de déterminer en quoi l'exécution provisoire du jugement entrepris serait susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives sur sa situation, étant observé que les moyens développés à l'appui de sa demande intéressent en réalité des manquements de la S. A. R. L. CHISTERA à ses obligations contractuelles et l'existence de " préjudices très graves " supportés par Madame Y....
Il en va ainsi des " agressions dont son bailleur s'est rendu coupable ", de la " maltraitance répétée de la part de la société Chistera laquelle use de tous les moyens pour obtenir le départ de la requérante " et des conséquences susceptibles d'en résulter sur le droit de Madame Y..." de prétendre à une réduction notable du loyer à sa charge mais encore à une compensation avec les préjudices très graves qu'elle a supportés ".
Dans ces conditions, le seul certificat médical du Docteur A...daté du 15 février 2016 faisant état de ce que l'intéressée " présente actuellement diverses pathologies qui lui interdisent tout déménagement dans l'immédiat " ne saurait suffire à démontrer que l'expulsion de la locataire est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives sur sa situation, dès lors que le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à Madame Y...de se prévaloir de son droit au logement.
D'où il suit que la demande sera rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement :
DÉBOUTONS Madame Monique X... épouse Y...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement contradictoire RG no11-15-000615 prononcé le 17 décembre 2015 par le Tribunal d'instance de SAINTES dans l'affaire l'opposant à la S. A. R. L. CHISTERA " HÔTEL DES BLEUETS " ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Madame Monique X...la charge des dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00023
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-03-10;16.00023 ?
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