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02/03/2016 | FRANCE | N°15/00106

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mars 2016, 15/00106


COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2016
ARRET No 211
R.G : 15/00106

SAS ERTECO FRANCE
C/
X...

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00106
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 décembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :
SAS ERTECO FRANCE, venant aux droits de la SA DIA FRANCE No SIRET : 381 548 791 00015 120 rue du Général Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

IN

TIME :
Monsieur Philippe X... né le 04 Avril 1965 à LA ROCHE SUR YON (85000) de nationalité Française ... 85190 L...

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2016
ARRET No 211
R.G : 15/00106

SAS ERTECO FRANCE
C/
X...

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00106
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 décembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :
SAS ERTECO FRANCE, venant aux droits de la SA DIA FRANCE No SIRET : 381 548 791 00015 120 rue du Général Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :
Monsieur Philippe X... né le 04 Avril 1965 à LA ROCHE SUR YON (85000) de nationalité Française ... 85190 LA GENETOUZE
Représenté par Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Philippe X... a été embauché le 11 septembre 2003 en qualité d'adjoint de chef de magasin pour exercer ses fonctions dans le magasin exploité sous l'enseigne Marché U de Bourg sous la Roche.
Son contrat de travail s'est poursuivi dans ce même magasin exploité sous l'enseigne ED à compter du 8 octobre 2004 puis a été transféré au profit de la société Double M Distribution qui a continué d'exploiter ce magasin toujours sous l'enseigne ED.
L'enseigne ED est devenue DIA et le contrat de travail de M. Philippe X... a été transféré au profit de la société DIA France à compter du 30 juillet 2013, société aux droits de laquelle se trouve dorénavant la société ERTECO France.
L'avenant concomitant de ce transfert incluait une clause de mobilité.
La société ERTECO France, ayant choisi de fermer son magasin de Bourg sous la Roche, a proposé aux salariés employés dans ce magasin dont M. Philippe X... de les affecter vers d'autres magasins du groupe auquel elle appartient.
Par lettre du 21 janvier 2014, la société ERTECO France a proposé à M. Philippe X... sa mutation à effet du 1er février suivant vers son magasin de Bressuire et ce dernier par courrier en date du 23 janvier suivant a refusé cette proposition.
Par lettre datée du 27 janvier 2014, la société ERTECO France a de nouveau proposé à M. Philippe X... sa mutation vers son magasin de Bressuire et ce dernier a de nouveau refusé cette offre.
M. Philippe X... a signé avec la société ERTECO France une transaction visant son licenciement pour faute grave, datée du 25 février 2014.
Le 11 février 2014, la société ERTECO France a convoqué M. Philippe X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 14 février 2014, la société ERTECO France a notifié à M. Philippe X... son licenciement pour faute grave.
Le 24 février 2014, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société ERTECO France à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, * 4 884,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 488,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 4 968,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, - ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, - ordonner à la société ERTECO France de lui remettre des documents sociaux de fin de contrat rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, - fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 442,30 euros brut, - condamner la société ERTECO France aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a : - requalifié le licenciement de M. Philippe X... pour faute grave en licenciement nul, - condamné la société ERTECO France à payer à M. Philippe X... les sommes suivantes : * 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 884,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 488,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 4 968,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat au titre du DIF, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Philippe X... à la somme de 2 442,30 euros, - dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de M. Philippe X... devant le bureau de conciliation pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter de sa décision pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, - condamné la société ERTECO France à payer à M. Philippe X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Philippe X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, - débouté M. Philippe X... de ses plus amples demandes, - débouté la société ERTECO France de sa demande reconventionnelle, - condamné la société ERTECO France aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2015, la société ERTECO France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe les 30 novembre 2015 et 19 janvier 2016, et reprises oralement à l'audience du 20 janvier suivant, la société ERTECO France demande à la cour : - de réformer le jugement déféré, - à titre principal, de débouter M. Philippe X... de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de sa proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 17 000 euros, - en tout état de cause, de débouter M. Philippe X... de ses demandes relatives au défaut de formation et à la remise tardive des documents sociaux et condamner ce dernier aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2015, M. Philippe X... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul, - condamné la société ERTECO France à lui payer les sommes suivantes : * 4 884,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 488,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 4 968,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, - fixé son salaire mensuel moyen à 2 442,30 euros brut, - dit y avoir lieu aux intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et à l'application de l'article 1154 du code civil, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, - d'infirmer ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - de condamner la société ERTECO France à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations au titre de la formation professionnelle et de la priorité de réembauchage, * 5 000 euros pour non respect de ses obligations en matière d'information-consultation du PSE, * 3 000 euros au titre du retard dans la remise des documents sociaux, - en tout état de cause, condamner la société ERTECO France aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par M. Philippe X... tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Philippe X... soutient que la société ERTECO France lui a imposé, le jour de son transfert, la régularisation d'un avenant à son contrat de travail initial incluant une clause de mobilité, que ce faisant la société ERTECO France agi frauduleusement, étant en outre observé que cette clause ne permettait pas de connaître le périmètre de mobilité. Il ajoute que la société ERTECO France a ensuite mis en oeuvre cette clause de manière déloyale puisqu'elle lui a proposé un nouvel emploi sur un site situé à plus de 100 kms de son domicile sans tenir compte de sa situation familiale ni prévoir aucune mesure d'accompagnement. Il conclut que dans ces conditions son refus du poste offert ne pouvait s'analyser en une faute grave.
La société ERTECO France objecte que l'avenant contenant la clause de mobilité critiquée par M. Philippe X... a été librement signée, que cette clause était claire et prévoyait un secteur géographique bien délimité et enfin que rien ne permet de considérer que la mise en oeuvre de cette clause aurait eu pour effet une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de M. Philippe X....
Si par l'effet de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat initial subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté avec l'ancien employeur jusqu'au moment du changement, il reste qu'il peut néanmoins faire l'objet de modifications notamment par voie d'avenant d'un commun accord des parties au jour du transfert ou dans la suite immédiate de celui-ci.
L'avenant au contrat de travail de M. Philippe X... régularisé le 30 juillet 2013 et qui selon les dispositions liminaires qu'il contient formalisait "le transfert" de ce contrat "vers la société DIA France à compter du 30 juillet 2013 en application de l'article L 1224-1 du code du travail", contient une clause intitulée "article 3-Lieu de travail" rédigée en ces termes :
"A titre d'information, votre établissement d'affectation sera le magasin DIA sis 129 rue du Général Guérin à La Roche Sur Yon (85000).
Toutefois, il est expressément convenu que votre lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel de votre contrat de travail ; compte-tenu de la nature de votre activité et des nécessités de l'entreprise, vous pourrez être amené à changer de lieu de travail. Cette mutation pourra être effective dans toute la zone géographique relevant de votre direction régionale".
En signant cet avenant sans réserve, sa signature y figurant étant précédée de la mention "Lu et approuvé", M. Philippe X... a accepté ses dispositions relatives à son lieu de travail et au changement de ce lieu en fonction des nécessités de l'entreprise, et M. Philippe X... qui soutient que cette signature lui aurait été imposée, se référant implicitement à la théorie des vices du consentement, ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
Par ailleurs si certes, la clause de mobilité litigieuse ne limite pas son champ d'application au département de la Vendée, comme le soutient à tort la société ERTECO France dans ses écritures, ce champ est toutefois délimité sur le plan géographique puisqu'il s'agit de la zone géographique correspondant à la "direction régionale" dont relevait M. Philippe X... au jour de la signature de l'avenant, c'est à dire d'une zone dont le périmètre pouvait être précisément et objectivement appréhendé par le salarié à cette date.
Il est de principe que la clause de mutation d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s'analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur.
Toutefois, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
Cependant, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail a été prise pour des raison étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce il ne fait pas de doute que la mutation proposée à deux reprises à M. Philippe X... vers le magasin de l'enseigne de Bressuire était dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise puisque celle-ci finalement procédé à la fermeture de son magasin de La Roche Sur Yon où était affecté M. Philippe X....
S'agissant de l'absence de prise en compte par l'employeur de sa situation familiale et de proposition de mesures d'accompagnement dans le cadre de sa proposition de mutation, outre que M. Philippe X... ne développe aucun argument précis à ces sujets, se référant seulement à des règles d'ordre général, il ne peut qu'être relevé que la distance entre La Roche Sur Yon et Bressuire est de l'ordre de 100 kilomètres ce qui ne permet pas, à défaut d'autres critères exposés par le salarié, de considérer que sa mutation aurait eu pour effet de porter atteinte à sa vie personnelle et familiale et rendait nécessaire de mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement spécifiques à sa situation que le salarié n'a jamais évoquées dans ses courriers de refus (ses pièces no 7 et 9.2) et ne suggère pas même dans ses écritures.
De même, eu égard à la distance séparant le lieu de travail initial de M. Philippe X... du lieu de l'affectation proposée, et à défaut d'autres critères exposés par le salarié, il n'apparaît pas que le délai de prévenance, à savoir 10 jours ait été manifestement insuffisant.
Dans ces conditions M. Philippe X... sera débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande formée par M. Philippe X... tendant à voir déclarer nul son licenciement
M. Philippe X... soutient que la véritable cause de son licenciement était économique car s'inscrivant dans le cadre de la fermeture par la société ERTECO France de plusieurs magasins et la suppression corrélative de nombreux emplois.
Il ajoute que par voie de conséquence la société ERTECO France aurait dû respecter les règles et obligations propres à ce type de licenciement et donc notamment élaborer un PSE et qu'à défaut son licenciement est nul.
La société ERTECO France se limite à objecter que l'inspection du travail a été informée de la fermeture du magasin dans lequel M. Philippe X... était employé et n'a rien trouvé à y redire.
L'article L 1233-3 du code du travail énonce :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques".
Or en l'espèce, si la proposition de mutation de M. Philippe X... vers le magasin de Bressuire a indiscutablement trouvé son origine dans la fermeture du magasin de l'enseigne de La Roche Sur Yon et à supposer que cette circonstance puisse s'analyser comme caractérisant des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail au niveau de la société ERTECO France ou au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, ce qui n'est aucunement démontré par le salarié, il reste que le licenciement de M. Philippe X... n'a pas été consécutif à la suppression ou la transformation de son emploi ou encore à son refus d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail mais à son refus d'une affectation que l'employeur, en vertu de la clause de mobilité figurant au contrat de travail les liant et de son pouvoir de direction, pouvait lui imposer.
Dans ces conditions M. Philippe X... sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts qu'il tire de la qualification économique de son licenciement.
Sur la qualification du licenciement de M. Philippe X...
Il est de principe que si le refus par le salarié d'une mutation imposée par l'employeur en vertu d'une clause de mobilité régulière et mise en oeuvre loyalement constitue bien un manquement du premier à ses obligations contractuelles, il ne dégénère pas en faute grave.
Aussi le licenciement de M. Philippe X... s'analyse-t'il en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la demande formée par M. Philippe X... tendant à l'annulation de la transaction régularisée avec la société ERTECO France
A l'appui de cette demande, M. Philippe X... soutient qu'il n'a commis aucune faute grave, que cette transaction qui vise cette faute lui a été imposée par la société ERTECO France et a été signée avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, étant observé que les concessions de l'employeur y sont insuffisantes et que la transaction n'a pas été complètement exécutée.
La société ERTECO France objecte que cette transaction mentionne "lu et approuvé, bon pour transaction" et qu'en conséquence l'indemnité de 17 000 euros qu'elle prévoit doit être jugée satisfactoire.
De nouveau la cour ne peut qu'observer que M. Philippe X... qui soutient qu'il a été contraint de signer cette convention transactionnelle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations.
Il est de principe qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.
M. Philippe X... soutient en produisant un constat d'huissier (sa pièce no 8) que la convention de transaction litigieuse datée du 25 février 2014 a en réalité été signée au plus tard le 23 janvier précédent soit donc à une date antérieure à son licenciement.
Toutefois, il suffit de lire cette convention transactionnelle pour observer qu'elle mentionne toutes les étapes de la procédure de licenciement y compris donc celles postérieures au 23 janvier 2014, ce dont il ne peut que se déduire qu'elle n'a pas été régularisée à cette dernière date comme tente de le faire accroire le salarié.
En conséquence de quoi M. Philippe X... sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes formées par M. Philippe X... en paiement d'indemnités de rupture
La cour, ayant écarté la qualification de licenciement pour faute grave au profit de celle de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société ERTECO France sera condamnée à payer à M. Philippe X... les sommes non contestées dans leur montant suivantes : - 4 884,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 488,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 4 968,40 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur la demande formée par M. Philippe X... au titre de l'absence de formation
M. Philippe X... fait valoir que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation d'information et de formation. Il ajoute qu'en 11 ans d'activité il n'a bénéficié d'aucun jour de formation.
En réponse, la société ERTECO France objecte qu'elle rapporte la preuve des formations suivies par M. Philippe X... et qu'en outre en sa qualité de dernier employeur de M. Philippe X... elle ne saurait supporter le préjudice qu'il allègue à ce titre. A titre subsidiaire elle soutient que ce préjudice ne saurait justifier une indemnité supérieure à 937,50 euros.
L'article L 6321-1 alinéas 1 er 2 du code du travail énonce :
"L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations".
Or en l'espèce, la société ERTECO France verse aux débats un document (sa pièce no 11) qui fait apparaître que M. Philippe X... a bénéficié entre le 14 octobre 2006 et le 13 décembre 2013 de six formations professionnelles, sans que ce dernier, continuant à affirmer qu'il n'a bénéficié d'aucun jour de formation, ne développe le moindre moyen en fait de nature à remettre en cause l'exactitude des informations figurant dans ce document.
Dans ces conditions M. Philippe X... sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande formée par M. Philippe X... au titre de la transmission tardive des documents sociaux de fin de contrat
M. Philippe X..., après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires en la matière, se limite à faire valoir que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise était incorrecte et qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir sa prise en charge par cet organisme.
La société ERTECO France objecte que ces documents sont quérables et non portables et qu'ils ont bien été remis à M. Philippe X....
Il est de principe d'une part que l'employeur doit délivrer au salarié, lorsqu'il quitte l'entreprise, une attestation destinée à permettre à ce dernier de faire valoir ses droits à l'assurance chômage et d'autre part que la non remise de cette attestation ou sa remise tardive cause nécessairement un préjudice au salarié.
Cependant les documents de fin de contrat sont quérables et M. Philippe X... ne produit pas la moindre pièce rendant compte de ce que la société ERTECO France n'a pas tenu à sa disposition l'attestation Pôle Emploi qu'elle devait lui remettre.
Dans ces conditions M. Philippe X... sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Philippe X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société ERTECO France.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Philippe X... l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société ERTECO France une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et une indemnité de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il requalifié le licenciement de M. Philippe X... pour faute grave en licenciement nul, a alloué à ce dernier des dommages et intérêts à ce titre, a constaté l'illégalité de la transaction signée avant le licenciement et a condamné la société ERTECO France sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. Philippe X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence déboute M. Philippe X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; Déboute M. Philippe X... de sa demande en annulation de la transaction datée du 25 février 2014 ;
Déboute M. Philippe X... de sa demande sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Et y ajoutant, condamne la société ERTECO France à verser à M. Philippe X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00106
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-03-02;15.00106 ?
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