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02/03/2016 | FRANCE | N°14/04733

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mars 2016, 14/04733


COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2016
ARRET No 210
R.G : 14/04733

SASU EXCENT FRANCE
C/
X...

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04733
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 décembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE.

APPELANTE :
SASU EXCENT FRANCE No SIRET : 642 030 357 00171 2 avenue Léon Foucault 31770 COLOMIERS
Représentée par Me Yannick LIBERI, substitué par Me Pierre PERUILHE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME :
Monsieur Laurent X

... né le 22 Mars 1972 à LA ROCHELLE (17000) de nationalité Française ... 17620 ECHILLAIS
Comparant Assisté de Me C...

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2016
ARRET No 210
R.G : 14/04733

SASU EXCENT FRANCE
C/
X...

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04733
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 décembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE.

APPELANTE :
SASU EXCENT FRANCE No SIRET : 642 030 357 00171 2 avenue Léon Foucault 31770 COLOMIERS
Représentée par Me Yannick LIBERI, substitué par Me Pierre PERUILHE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME :
Monsieur Laurent X... né le 22 Mars 1972 à LA ROCHELLE (17000) de nationalité Française ... 17620 ECHILLAIS
Comparant Assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Groupe Excent est spécialisée dans l'ingénierie et le conseil en technologies.
M. Laurent X... a été embauché par la société GP2i, filiale du groupe Excent, suivant contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 31 janvier au 23 décembre 2005, en qualité d'approvisionneur.
Cette relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un avenant à ce contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et ce jusqu'au 1er octobre 2009, date à compter de laquelle M. Laurent X... a été embauché par la société Puls Action, autre filiale du groupe Excent et aux droits de laquelle se trouve la société Excent, suivant contrat de travail à durée indéterminée toujours en qualité d'approvisionneur, son ancienneté au sein du groupe ayant été reprise.
Ce dernier contrat de travail incluait une clause de déplacement.
Le 3 septembre 2013, la société Excent a proposé à M. Laurent X... un déplacement pour une mission d'une année sur son site de Toulouse à compter du 1er octobre suivant.
Le 20 septembre 2013, M. Laurent X... a refusé cette offre et ne s'est pas présenté sur le site de Toulouse le 1er octobre suivant.
Les 2 puis 8 octobre 2013, la société Excent a convoqué M. Laurent X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 22 octobre suivant.
Le 25 octobre 2013, la société Excent a notifié à M. Laurent X... son licenciement pour faute grave.
Le 28 novembre 2013, M. Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société Excent à lui payer les sommes suivantes : * 67 080 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, * 4 472 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 447,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 950,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - jugé que le licenciement de M. Laurent X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires, - condamné la société Excent à payer à M. Laurent X... les sommes suivantes : * 31 304 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 472 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 447,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 950,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé à 2 236 euros la moyenne mensuelle des salaires de M. Laurent X..., - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Laurent X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la société Excent aux entiers dépens.
Le 30 décembre 2014, la société Excent a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2015, (et développées oralement à l'audience), la société Excent sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, déboute M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2016, et reprises oralement à l'audience, M. Laurent X... demande à la cour de : - déclarer irrecevables les pièces no 46 et 49 produites par la société Groupe Excent, - confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités de rupture outre une indemnité au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, - l'infirmer pour le surplus et condamner la société Excent à lui payer les sommes suivantes : * 67 080 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, * 6 708 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 670,80 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 950,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance, - condamner la société Excent à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure
A titre liminaire, M. Laurent X... demande à la cour d'écarter des débats la pièce produite par la société Excent sous le no 49 au motif que cette pièce est rédigée en langue anglaise et n'est pas traduite en Français.
La société Excent n'oppose aucun moyen au salarié à ce sujet.
Le principe de loyauté qui préside aux débats judiciaires devant les juridictions françaises et qui, s'agissant des pièces qui y sont versées, implique que les parties dont rien ne permet de présumer qu'elles maîtrisent une autre langue, puissent en débattre directement afin d'organiser leur défense, et impose donc que ces pièces soient rédigées en langue française ou qu'à défaut y soit annexée une traduction fiable dans cette langue.
En l'espèce, tel n'étant pas le cas de la pièce no 49 versée aux débats par la société Excent, cette pièce sera écartée des débats.
En revanche, la seule mention erronée portée par la rédactrice de l'attestation qui constitue la pièce no 46 selon laquelle elle n'aurait "aucun" lien de parenté ou de subordination vis à vis des parties ne saurait suffire à écarter cette pièce des débats quant elle y indique à la fois sa profession de responsable des ressources humaines et rend compte de faits qui ne permettent pas de douter qu'elle était salariée de la société Groupe Excent durant la période litigieuse et le demeurait au jour de la rédaction de cette pièce.

Sur le fond
La société Groupe Excent soutient que :
- ce déplacement était indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise puisqu'il a été proposé au salarié alors que d'une part elle connaissait une forte baisse d'activité consécutive à la perte d'un marché avec la société Alstom qui avait notamment rendu nécessaire qu'elle recourt au chômage partiel, et que d'autre part elle venait d'obtenir un nouveau marché avec Airbus sur le site de Toulouse,
- le contrat de travail de M. Laurent X... contenait une clause de déplacement,
- dans ces conditions et aussi en ce qu'il exerçait alors des fonctions par nature itinérantes, M. Laurent X... ne pouvait refuser son déplacement vers ce site sauf à violer ses obligations contractuelles,
- que c'est à tort que les premiers juges ont apparenté le déplacement envisagé pour une durée limitée et qui n'emportait donc pas de modification substantielle du contrat de travail à une mutation qui elle est par nature définitive,
- que c'est sans aucun fondement que M. Laurent X... soutient que la notion de déplacement doit s'entendre dans le cadre d'une durée limitée à quelques jours,
- que le lieu de travail de M. Laurent X... n'était pas contractualisé puisqu'il prévoyait une clause de déplacement et que dans les faits il a réalisé de nombreuses missions en différents lieux géographiques,
- que la validité d'une clause de déplacement ne repose pas sur les mêmes exigences que celles imposées pour une clause de mobilité notamment en ce qui concerne la prise en compte par l'employeur des obligations familiales du salarié,
- que la demande de déplacement de M. Laurent X... était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, étant observé que, contrairement à ce que soutient ce dernier, aucun autre approvisionneur n'était employé sur son site de Toulouse au jour de cette demande,
- que M. Laurent X... avait été informé de la prise en charge de ses frais de déplacement laquelle lui garantissait la préservation de son pouvoir d'achat,
- que l'éloignement de moins de 400 kms permettait à M. Laurent X... de maintenir ses relations familiales,
- que M. Laurent X... disposait des compétences pour accepter le déplacement qui lui était offert,
- que M. Laurent X... ne rapporte pas la preuve des préjudices au titre desquels il réclame cependant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire à hauteur de 35 mois de salaire.
M. Laurent X... objecte :
- que la société Groupe Excent a dénaturé la clause de déplacement figurant à son contrat de travail, l'appliquant comme une clause de mobilité en raison de ce que le contrat de travail de M. Laurent X... ne contenait pas une telle clause et au demeurant sans qu'une zone géographique d'application n'ait été délimitée,
- que la notion de déplacement ne peut s'entendre que pour une durée limitée,
- que l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dont se prévaut la société Groupe Excent n'a jamais été porté à sa connaissance, n'est pas signé et rien n'indique qu'il ait été déposé auprès du conseil de prud'hommes ou de l'inspection du travail ni même qu'il remplisse les conditions de validité posées par l'article L 2232-12 du code du travail,
- que les dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail sont de portée générale et trouvent donc à s'appliquer tant aux cas de mutation que de déplacement,
- que sa situation familiale lui permet de revendiquer le bénéfice des dispositions de ce texte,
- que l'intérêt de l'entreprise ne commandait pas son déplacement pendant un an vers Toulouse,
- que la société Groupe Excent pouvait sans aucune difficulté le conserver sur le site de Sogerma de Rochefort où il a accompli la quasi totalité de sa carrière et sur lequel elle a embauché des approvisionneurs dès fin 2013,
- que cette société ainsi que la société Alstom ont fait appel à lui en qualité d'approvisionneur-acheteur, dans le cadre de contrat de travail intérimaire après son licenciement ce qui démontre qu'il existait bien du travail pour lui dans ces entreprises,
- qu'il a toujours existé sur le site de Toulouse de la société Groupe Excent des approvisionneurs-acheteurs de sorte que sa présence sur ce site n'était pas nécessaire,
- que la société Groupe Excent ne lui assurait pas les moyens matériels et financiers d'un séjour à Toulouse pendant une année et notamment concernant ses frais de déplacement pour rejoindre son domicile familial.
Le licenciement pour faute grave de M. Laurent X... a été prononcé au motif énoncé qu'il avait refusé la proposition de déplacement faite par l'employeur vers son site de Toulouse pour une période d'un an et pour y prendre un poste d'approvisionneur outillages.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce le contrat de travail ayant lié les parties contient une clause XI dite "clause de déplacement" rédigée en ces termes :
"En fonction des nécessités de service, la société Puls Action se réserve le droit de demander à M. Laurent X... d'effectuer des déplacements chez des clients pour des durées variables.
En conséquence le refus de M. Laurent X... d'accepter ces déplacements sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement".
Ce contrat contient par ailleurs une clause X intitulée "Lieu de travail" qui d'une part, sans indiquer qu'il s'agit du lieu habituel de travail de M. Laurent X..., mentionne l'adresse de l'établissement de l'employeur situé à Puilboreau (17138) et d'autre part précise : "compte-tenu des spécificités techniques liées à l'exercice de sa fonction, M. Laurent X... exercera son activité sur le site de l'entreprise SOGERMA, sise à Rochefort....".
Ainsi donc ce contrat prévoyait au jour de sa régularisation par les parties que M. Laurent X... était affecté sur le site d'un des clients de l'employeur, la société SOGERMA et aussi que, pour des nécessités de service, celui-ci pouvait demander à M. Laurent X... d'effectuer des déplacements chez des clients, cela s'entendant nécessairement d'autres clients que SOGERMA, pour des durées variables.
La clause précitée du contrat au titre de laquelle la société Groupe Excent pouvait demander à M. Laurent X... de se déplacer pour aller travailler temporairement chez tel de ses clients en fonction des nécessités de service ne peut s'analyser en une clause de mobilité au sens strict en ce qu'elle ne tendait pas à permettre à l'employeur de modifier le lieu habituel du salarié, à supposer qu'il y en ait eu un.
Par ailleurs il ne peut être considéré, au regard tant de la durée, à savoir une année, que du lieu du déplacement, situé à environ 400 kilomètres du précédent lieu d'affectation de M. Laurent X... et refusé par celui-ci, que cette clause de déplacement serait assimilable à une clause de mobilité, étant observé que rien ne permet d'affirmer, comme le soutient cependant M. Laurent X... sans en justifier d'aucune manière, que la notion de déplacement ne saurait s'entendre sur le plan temporel que de quelques jours.
Aussi c'est à tort que, pour tenter d'échapper aux conséquences de son refus de l'offre que lui faisait l'employeur d'aller travailler auprès d'un client de l'entreprise implanté à Toulouse, M. Laurent X... d'abord assimile la clause de déplacement qu'il a acceptée à une clause de mobilité pour ensuite développer une argumentation propre à la régularité et à la mise en oeuvre d'une clause de cette nature.
En mettant en oeuvre cette clause de déplacement contractuelle en raison de laquelle M. Laurent X... ne pouvait avoir ignoré par avance que son lieu de travail était susceptible d'être modifié à tout moment, la société Groupe Excent ne faisait qu'exercer son pouvoir de direction auquel le salarié devait donc se soumettre, sauf abus de la part l'employeur.
Or à cet égard M. Laurent X... verse aux débats une offre d'embauche (sa pièce no 56) dont il ressort que la société Groupe Excent recherchait à embaucher un "approvisionneur" pour un poste "basé à Rochefort" et une prise de fonction en décembre 2013. Cette offre portait donc sur des fonctions identiques à celles que M. Laurent X... avait exercées jusqu'à son licenciement intervenu tout au plus quelques semaines plus tôt, la date de prise de fonction prévue dans cette offre conduisant en effet nécessairement à admettre que le processus de recrutement avait débuté bien avant décembre 2013, et il importe peu dès lors que la société Groupe Excent ait exigé des conditions tenant au niveau de diplôme ou de pratique de l'anglais que M. Laurent X... n'aurait pas remplies, étant en outre observé que l'employeur ne justifie pas que ces conditions lui auraient été imposées par un client ou plus généralement étaient inhérentes à l'emploi à couvrir ni même qu'in fine il a embauché un salarié répondant à ses nouvelles exigences. Toujours sur ce même point la cour ne peut que relever que la fiche de fonction relative au poste d'approvisionneur établie à son en-tête que la société Groupe Excent verse aux débats (sa pièce no 40) énumère, s'agissant des pré-requis, pour ce qui concerne le diplôme un "niveau bac technique avec trois ans d'expérience" et, pour ce qui concerne la pratique d'une langue : "maîtrise de l'anglais" soit autant de conditions qui ne correspondent pas à celles énumérées dans l'offre précitée. Enfin il est constant, la société Groupe Excent en faisant état dans ses écritures, que celle-ci a embauché des approvisionneurs notamment sur son site de La Rochelle début 2014, étant relevé que la pièce que l'employeur verse aux débats relativement à cette question mentionne "démarrage janvier 2014" c'est à dire une date qui certes était postérieure de deux mois au licenciement de M. Laurent X... mais dont il se déduit de toute évidence que le processus de recrutement avait été initié antérieurement, soit à une date très proche de ce licenciement.
Dans ces circonstances, la condition de mise en oeuvre de la clause de déplacement tenant aux "nécessités du service" ne se trouvant pas justifiée, la société Groupe Excent ne pouvait tirer argument du refus de M. Laurent X... de son offre de déplacement vers son site de Toulouse pour procéder à son licenciement lequel se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Laurent X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs il sera alloué à M. Laurent X... les indemnités de ruptures non contestées dans leur quantum suivantes : - 6 708 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 670,80 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 950,02 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur la demande formée par M. Laurent X... en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le caractère brutal et vexatoire d'un licenciement ne peut se déduire, comme tente de le faire accroire M. Laurent X..., du fait que l'employeur a prononcé le licenciement à tort et n'a versé aucune indemnité de rupture, sauf à considérer que tout licenciement pour faute grave non fondé revêt ce caractère, ce que la cour ne saurait retenir.
Dans ces conditions, M. Laurent X... sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Laurent X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société Excent.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Laurent X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société Excent une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. Laurent X... sur ce même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte des débats la pièce no 49 produite par l'employeur ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il porte sur les montants des sommes allouées à M. Laurent X... au titre des indemnités de rupture et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société Groupe Excent à payer à M. Laurent X... les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, - 6 708 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 670,80 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 950,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Et y ajoutant, condamne la société Excent aux entiers dépens de l'appel et à verser à M. Laurent X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/04733
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-03-02;14.04733 ?
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