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25/02/2016 | FRANCE | N°16/000042

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 25 février 2016, 16/000042


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

---------------------------25 Février 2016--------------------------- RG no16/ 00004--------------------------- Jacky X..., SCI BGP C/ Christian Y...---------------------------

Ordonnance n° 16
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre février deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize.

ENTRE :

Monsieur Jacky X...... 85180 LE CHATEAU D'OLONNE

Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat a

u barreau de POITIERS
SCI BGP... 85180 LE CHATEAU D'OLONNE

Représentant : Me Henri-noël GALLET de l...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

---------------------------25 Février 2016--------------------------- RG no16/ 00004--------------------------- Jacky X..., SCI BGP C/ Christian Y...---------------------------

Ordonnance n° 16
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre février deux mille seize, mise en délibéré au vingt cinq février deux mille seize.

ENTRE :

Monsieur Jacky X...... 85180 LE CHATEAU D'OLONNE

Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
SCI BGP... 85180 LE CHATEAU D'OLONNE

Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Christian Y...... 85150 LA MOTHE ACHARD

Représentant : Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Christian Y..., couvreur-zingueur, est intervenu sans établir préalablement de devis et à la demande du maître d'ouvrage, sur le chantier de construction d'une maison d'habitation située CHATEAU D'OLONNE (85),..., appartenant à Monsieur Jacky X... représentant la SCI BGP.
Du fait du refus de Monsieur X... de payer les factures successivement émises par Monsieur Y..., la Cour d'appel de POITIERS a ordonné le 26 octobre 2012 une mesure d'expertise des travaux réalisés par Monsieur Y... et condamné Monsieur Jacky X... à verser à ce dernier une provision d'un montant de 4. 332, 39 ¿.
L'expert a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2013.
Par actes d'huissier délivrés le 10 janvier 2014, Monsieur Christian Y... a fait assigner en paiement de diverses sommes la S. C. I. BGP et Monsieur Jacky X... devant le Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 5 juin 2015, le Tribunal de grande instance des SABLES d'OLONNE a essentiellement : condamné la SCI BGP et Monsieur Jacky X... à payer à Monsieur Christian Y... les sommes de :-12. 216, 27 ¿ H. T.- valeur octobre 2013-, majorée de la TVA au taux applicable, à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produirait intérêts au taux légal ;-197, 65 ¿ au titre de la location de la nacelle ;-2. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement ;-1. 800, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire.

La S. C. I. BGP et Monsieur Jacky X... ont entendu interjeter appel de cette décision le 30 juillet 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 7 janvier 2016, Monsieur Jacky X... et la S. C. I. BGP ont fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Christian Y..., aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 517 et 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris à défaut par Monsieur Y... de justifier d'un cautionnement bancaire à hauteur des condamnations prononcées ; le rejet de toute autre éventuelle demande de leur adversaire.

À l'audience du 4 février 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Jacky X... et la S. C. I. BGP, représentés par Maître GALLET, ont maintenu leur demande initiale en expliquant être dans l'impossibilité d'obtenir communication des comptes de résultat de leur interlocuteur, dont toutes les informations recueillies laisseraient à penser qu'il serait confronté à des difficultés financières particulièrement aigues. Ils ont estimé être d'autant plus fondés à prétendre à la suspension de l'exécution provisoire moyennant une caution bancaire qu'ils rapporteraient la preuve de ce que les travaux exécutés par Monsieur Y... ne seraient pas conformes au DTU 40-41.

Monsieur Christian Y..., représenté par Maître GUEDO substitué par Maître ROLAND-GOSSELIN, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur X... et la S. C. I. BGP de leur demande ;

condamner Monsieur X... et la S. C. I. BGP à lui payer la somme de 3. 000, 00 ¿ pour procédure abusive et injustifiée ; condamner Monsieur X... et la S. C. I. BGP à lui payer la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa position, il a expliqué que la procédure initiée devant le premier président n'était que la conséquence de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile. Il a soutenu que ses bilans comptables étaient régulièrement publiés et que les propos des appelants relevaient de la calomnie pure et simple, tant du point de vue de la santé financière de sa société que de la qualité des travaux facturés.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, n° 274).
En l'espèce, les parties ne produisent aucun élément topique démontrant la prétendue fragilité de la situation financière de Monsieur Christian Y....
Force est en effet de constater que les trois documents produits par les appelants datent du mois de juin 2012.
L'ancienneté de l'ouverture d'un accompagnement spécifique de projet Entreprises en difficultés, de même que de l'attestation de l'expert-comptable faisant état d'une " situation financière très préoccupante " du fait " des risques encourus sur le dossier du client X... ", ne permettent pas en effet de considérer presque quatre ans plus tard que le défaut de substitution entraînera des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement entrepris.
Les autres moyens invoqués critiquent au fond la décision entreprise et ne peuvent donc prospérer.
Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49).

Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables aux appelants.

D'où il suit que la demande soutenue de ce chef sera rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Jacky X... et la S. C. I. BGP à payer à Monsieur Christian Y... la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Jacky X... et la S. C. I. BGP de l'intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTONS Monsieur Christian Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur Jacky X... et la S. C. I. BGP à payer à Monsieur Christian Y... la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Jacky X... et de la S. C. I. BGP in solidum.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 16/000042
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-02-25;16.000042 ?
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