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29/12/2015 | FRANCE | N°15/00083

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 29 décembre 2015, 15/00083


Ordonnance n° 91

---------------------------29 Décembre 2015--------------------------- RG no15/ 00083--------------------------- Jean-Jacques X..., Stéphanie Y... épouse X...C/ Jean-Olivier Z..., Bénédicte A... épouse Z...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers

, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats et de Mme Séverine DUVERGER, greffi...

Ordonnance n° 91

---------------------------29 Décembre 2015--------------------------- RG no15/ 00083--------------------------- Jean-Jacques X..., Stéphanie Y... épouse X...C/ Jean-Olivier Z..., Bénédicte A... épouse Z...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix décembre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf décembre deux mille quinze.
ENTRE :
Monsieur Jean-Jacques X......79210 MAUZE SUR LE MIGNON

Non comparant, représenté par Me Cécile CANTIN DUPORT, avocate au barreau de DEUX-SEVRES
Madame Stéphanie Y... épouse X......79210 MAUZE SUR LE MIGNON

Non comparante, représentée par Me Cécile CANTIN DUPORT, avocate au barreau de DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Jean-Olivier Z... ...17740 SAINTE MARIE DE RE

Non comparant, représenté par Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame Bénédicte A...épouse Z... ...17740 SAINTE MARIE DE RE

Non comparante, représentée par Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 septembre 2014, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y...ont vendu à Monsieur Jean-Olivier Z... ainsi qu'à son épouse Bénédicte née A...un véhicule de type camping-car d'occasion, moyennant le prix de 14. 000, 00 ¿.
Des infiltrations d'eau ont été relevées au niveau des lanterneaux et de la porte d'accès du véhicule lors de sa révision le 17 octobre 2014.
Par acte d'huissier délivré le 23 juin 2015, Monsieur Jean-Olivier Z... et son épouse Bénédicte née A...ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur verser à titre de provision les sommes de 9. 110, 95 ¿ à valoir sur l'indemnisation du coût de la remise en état du véhicule et de la restitution du prix, outre 1. 500, 00 ¿ au titre du trouble de jouissance et de 2. 000, 00 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 septembre 2015 en premier ressort, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a essentiellement : condamné solidairement les époux X...à payer aux époux Z... la somme provisionnelle de 9. 110, 95 ¿ et celle de 1. 500, 00 ¿ au titre des frais irrépétibles ; débouté les époux Z... de leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Les époux X...ont entendu interjeter appel de cette décision.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2015, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y...ont fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jean-Olivier Z... et son épouse Bénédicte aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 22 septembre 2015 rendue par le président du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE et l'autorisation de consigner la somme de 10. 610, 95 ¿ correspondant aux condamnations prononcées à leur encontre.

À l'audience du 10 décembre 2015, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y..., représentés par Maître CANTIN DUPORT, ont maintenu leurs prétentions initiales tout en s'opposant à la demande de radiation soutenue reconventionnellement par leurs adversaires. Ils ont expliqué pour cela que les époux Z... allaient nécessairement dépenser les provisions allouées en référé et qu'ils n'auraient pas les moyens de les restituer dans le cas où l'ordonnance entreprise serait réformée. Tout en indiquant qu'ils avaient obtenu un concours bancaire pour faire face au versement des sommes litigieuses, ils ont soutenu qu'il importait peu que des conséquences manifestement excessives ne soient pas encourues s'agissant d'une simple demande de consignation.
Monsieur Jean-Olivier Z... et son épouse Bénédicte née A..., représentés par Maître MUSEREAU, ont conclu quant à eux : au débouté de l'intégralité des demandes des époux X...; à la radiation de l'appel interjeté ; à la condamnation des époux X...à leur payer la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à l'autorisation pour la SELARL JURICA de poursuivre directement le recouvrement de ses frais dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, ils ont fait valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire n'était pas justifié en l'absence de conséquences manifestement excessives, lesquelles n'étaient pas véritablement soutenues par les époux X...qui ne démontreraient pas davantage en quoi l'ordonnance entreprise aurait été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. Ils ont ajouté que la demande de consignation ne pouvait pas prospérer s'agissant de sommes n'ayant pas été allouées en réparation d'un dommage corporel et en l'absence d'exécution provisoire subordonnée à l'institution d'une garantie. Ces même motifs justifieraient la radiation de l'appel interjeté.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur les demandes principales :
En droit, l'article 521 du code de procédure civile dispose que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ".

Il s'insert ensuite de l'article 524 dudit code que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

Il est constant en l'espèce que l'ordonnance de référé entreprise est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et que les provisions litigieuses n'ont pas été allouées " en réparation d'un dommage corporel ", de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner que le capital dont s'agit soit consigné, conformément aux dispositions de l'article 521 susvisé.
Force est en outre de constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les appelants ne concerne en réalité que l'autorisation de consigner la somme de 10. 610, 95 ¿, Monsieur et Madame X...ne soutenant pas même une quelconque violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
La demande principale ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle de radiation :
En droit, l'article 526 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ".

En l'espèce, il résulte des propres écritures des appelants que l'exécution de l'ordonnance entreprise leur est parfaitement possible, et ceci au bénéfice d'un concours bancaire. La seule circonstance que les époux Z... puissent dépenser les sommes allouées ne démontre nullement l'existence par ailleurs de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision du premier juge, ce que les appelants ne défendent d'ailleurs pas véritablement.
Il n'existe par conséquent aucun motif susceptible de faire obstacle à la demande de radiation soutenue par les intimés, laquelle sera donc ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune disposition légale n'imposant le concours d'un avocat pour assigner ou défendre en référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient enfin, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y...à payer à Monsieur et Madame Jean-Olivier Z... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- IV-PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y...de l'intégralité de leurs demandes ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel ensuite de l'appel interjeté par Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y...à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2015 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE au profit de Monsieur et Madame Jean-Olivier Z... ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Stéphanie née Y...à payer à Monsieur et Madame Jean-Olivier Z... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Monsieur Jean-Jacques X...et de son épouse Stéphanie née Y...in solidum ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,
S. DUVERGERD. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00083
Date de la décision : 29/12/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-12-29;15.00083 ?
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