La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2015 | FRANCE | N°15/00082

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 29 décembre 2015, 15/00082


Ordonnance n° 89

---------------------------29 Décembre 2015--------------------------- RG no15/ 00082--------------------------- Pascal X...C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU, société coopérative---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inè

s BELLIN, greffier, lors des débats et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé...

Ordonnance n° 89

---------------------------29 Décembre 2015--------------------------- RG no15/ 00082--------------------------- Pascal X...C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU, société coopérative---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix décembre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf décembre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Pascal X......79000 NIORT

Non comparant, représenté par Me Pauline BRUGIER de la SCP D'AVOCATS ELISE BONNET-PAULINE BRUGIER, avocate au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU, société coopérative 18 rue Salvador Allende BP 307 86008 POITIERS CEDEX

Représenté par Me Jean-Pierre COSSET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 26 janvier 2009, la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU a consenti à la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) FPV, représentée par Messieurs Pascal X...et Franck Z... un prêt de 75. 000, 00 ¿ pour financer l'achat d'un fonds de commerce sur une durée de 84 mois ouvrant droit à l'établissement de crédit à la perception d'un taux annuel de 6, 30 %.
Au titre des garanties figuraient notamment les cautionnements solidaires de Messieurs Pascal X..., Franck Z..., ainsi que de Madame Violetta Y...épouse Z..., et ceci dans la limite de la somme de 22. 500, 00 euros chacun.
Le 21 juillet 2011, le tribunal de commerce d'ANGOULÊME a placé la société FPV en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance le 26 octobre 2011 et mis en demeure les cautions par lettre recommandée du 16 janvier 2012.
Par actes d'huissier en date des 3 et 10 décembre 2013, la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU a fait délivrer assignation à Messieurs Pascal X...et Franck Z... aux fins de les voir condamner solidairement en leur qualité de cautions à lui payer avec exécution provisoire, les sommes suivantes : 22. 500, 00 ¿ à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier2012 ; 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de POITIERS a : prononcé la clôture du dossier ; constaté que la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU se désistait de ses demandes dirigées contre Madame Violetta Y...épouse Z... ; constaté la nullité du cautionnement souscrit par Madame Y...épouse Z... ; condamné Messieurs Pascal X...et Franck Z... en qualité de cautions à payer à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU la somme de 22. 500, 00 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; dit que les dépens seraient partagés par moitié.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier prononcé le 3 décembre 2015, Monsieur Pascal X...a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU, aux fins de voir sur le fondement des articles 477, 540, 571, 659 et 664-1 du code de procédure civile : constater qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement en temps utile pour lui permettre d'exercer l'appel et ce sans faute de sa part ; ordonner en conséquence le relevé de forclusion ; dire que la décision à intervenir ouvrira un nouveau délai d'appel d'un mois ; condamner la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU à lui payer la somme de 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 10 décembre 2015, Monsieur Pascal X..., représenté par Maître BRUGIER, a maintenu l'intégralité de ses demandes en précisant que l'assignation faite le 10 décembre 2013 avait été délivrée à son ancienne adresse en parfaite connaissance de cause, dans la mesure où le CRÉDIT AGRICOLE connaissait son changement de domicile et sa nouvelle adresse. Il a soutenu dans ces conditions être débiteur de bonne foi, ainsi qu'en attesterait au surplus la rapidité de sa réaction à compter de la réception de sa convocation en saisie des rémunérations.
La société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU, représentée par Maître COSSET, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur X...de sa demande de relevé de forclusion ; condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa position, elle a fait valoir que son débiteur s'était bien gardé de lui communiquer sa nouvelle adresse et de faire suivre son courrier. Il serait donc personnellement responsable de ne pas avoir reçu les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par l'Huissier de justice dans le cadre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle a enfin souligné que les documents dont se prévalait son débiteur émanaient d'une autre personne morale, s'agissant de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL des DEUX-SÈVRES.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur les demandes principales :
En droit, l'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ".

En l'espèce, il est constant que Monsieur Pascal X...n'a pas eu connaissance du jugement dont s'agit dans le délai légal d'appel, dès lors que la décision réputée contradictoire prononcée par le tribunal de grande instance de POITIERS le 19 mai 2015 a été signifiée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile.
Le requérant ne démontre cependant pas avoir avisé sa contractante de son changement de domicile, étant observé que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice le 29 juin 2015, parfaitement détaillé quant aux diligences entreprises, mentionne expressément que l'adresse de Monsieur Pascal X...à SAVIGNE (86400), Epinoux, est la " dernière connue communiquée par le requérant ", que " Monsieur X...serait parti dans le département des DEUX-SÈVRES sans plus de précision " et qu'il était impossible, tant pour l'officier ministériel que pour son mandant, de localiser le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé.
La communication par Monsieur X...d'un relevé de frais bancaires à l'en-tête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES n'est sur ce point d'aucune utilité, s'agissant d'une entité juridiquement distincte de la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU.
Au surplus, la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile (CA Paris, 28 sept. 1990 : Bull. ch. avoués 1990. 4. 150). Force est de constater que Monsieur X...ne justifie d'aucune démarche de ce chef.
D'où il suit que Monsieur Pascal X...n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.
Ses demandes seront donc rejetées.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- IV-PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Pascal X...de sa demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration de son délai de recours à l'encontre du jugement réputé contradictoire prononcé le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de POITIERS dans l'affaire Société coopérative C. R. DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOURAINE POITOU c/ Pascal X..., Franck Z..., Violetta Y...épouse Z... ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Pascal X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
S. DUVERGERD. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00082
Date de la décision : 29/12/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-12-29;15.00082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award