La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2015 | FRANCE | N°15/00081

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 29 décembre 2015, 15/00081


Ordonnance n° 90

---------------------------29 Décembre 2015--------------------------- RG no15/ 00081--------------------------- Société REZAUTO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 518 907 498, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège sis C/ Jean-Yves X..., Nathalie Y...épouse X..., Noël B...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ >Rendue publiquement le vingt neuf décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller,...

Ordonnance n° 90

---------------------------29 Décembre 2015--------------------------- RG no15/ 00081--------------------------- Société REZAUTO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 518 907 498, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège sis C/ Jean-Yves X..., Nathalie Y...épouse X..., Noël B...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix décembre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf décembre deux mille quinze.

ENTRE :

Société REZAUTO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 518 907 498, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège sis 11 Route de Royan 17680 LE GUA

Représentée par Me Philippe MINIER de la SCP L. L. M. M, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Maître Magalie MEYRAND, avocate au barreau de LA ROCHELLE

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Jean-Yves X... ...86530 NAINTRE

Non comparant, représenté par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Madame Nathalie Y...épouse X... ...86530 NAINTRE

Non comparante, représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur Noël B...... 86000 POITIERS

Non comparant, représenté par Me Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Jacques GRANDON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) REZAUTO a vendu le 28 juillet 2012 un véhicule de marque VOLKSWAGEN à Monsieur Noël B..., lequel a cédé à son tour l'automobile le 21 mai 2013 à Monsieur Jean-Yves X...et à son épouse Nathalie née Y..., contre le paiement d'un prix d'un montant de 7. 000, 00 ¿.
Un défaut d'étanchéité ayant été diagnostiqué par la suite sur le joint de culasse d'un cylindre, Monsieur Jean-Yves X...et son épouse Nathalie née Y...ont fait délivrer assignation par acte d'huissier du 19 mars 2014 à Monsieur Noël B..., d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de POITIERS pour y voir prononcer sur le fondement de l'article 1641 du code civil la résolution de la vente et sa condamnation corrélative à leur payer diverses sommes, outre le remboursement des frais d'expertise et de leurs frais irrépétibles.
Par exploit du 30 avril 2014, Monsieur Noël B...a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S. A. R. L. REZAUTO aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations éventuelles et à le payer de la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 12 juin 2014.
Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de POITIERS a essentiellement : prononcé la résolution de la vente du 21 mai 2013 entre Monsieur B... et les consorts X... ; condamné Monsieur B... à restituer aux époux X... le prix de vente du véhicule, soit la somme de 7. 000, 00 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014 ; condamné Monsieur B... à reprendre possession du véhicule au garage ; condamné Monsieur B... à payer aux époux X... la somme de 2. 432, 55 ¿ ; reçu l'intervention forcé de la S. A. R. L. REZAUTO ; condamné la S. A. R. L. REZAUTO à garantir Monsieur B... des condamnations prononcées à son encontre ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné Monsieur B... à payer aux époux X... une indemnité de procédure de 1. 500, 00 ¿ et condamné la S. A. R. L. REZAUTO à payer à Monsieur B... une indemnité de procédure de 1. 000, 00 ¿ ; condamné Monsieur B... et la S. A. R. L. REZAUTO aux dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié.

- II-PROCÉDURE :

Par actes d'huissier en date du 30 novembre 2015, la S. A. R. L. REZAUTO a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur et Madame Jean-Yves X...ainsi qu'à Monsieur Noël B..., aux fins de se voir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : autoriser à interjeter appel du jugement prononcé le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de POITIERS ;

À l'audience du 10 décembre 2015, la S. A. R. L. REZAUTO, représentée par Maître MEYRAND substituant Maître MINIER, a maintenu ses demandes initiales en sollicitant pour le surplus le rejet des demandes présentées par ses adversaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle a expliqué que la signification de la décision litigieuse n'avait pas été faite convenablement au regard des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, l'employé de la S. A. R. L. auquel s'était adressé l'Huissier de justice n'ayant pas eu qualité pour réceptionner l'acte. Ce salarié n'aurait en outre pas relayé l'information en interne, de sorte que l'existence du jugement de condamnation n'aurait été portée à la connaissance du gérant, Monsieur C..., que le 1er octobre 2015, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Dans l'intervalle, Monsieur C..., de nationalité hongroise, aurait été dans l'incapacité d'agir du fait d'importants problèmes de santé auxquels il aurait été confronté et qui l'auraient contraint, in fine, de céder une partie de ses parts sociales.
Monsieur Jean-Yves X...et son épouse Nathalie née Y..., représentés par Maître FROIDEFOND, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : rejeter purement et simplement les prétentions de la société REZAUTO ; condamner la S. A. R. L. REZAUTO à leur payer la somme de 650, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur position, ils ont fait valoir que les conditions d'applications de l'article 540 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, dès lors que la négligence de la S. A. R. L. REZAUTO était seule responsable de l'expiration du délai d'appel. Tout en s'associant aux observations de Monsieur B... sur ce point, ils ont souligné que le fait pour le gérant de se rendre à l'étranger sans faire suivre son courrier et tout en négligeant de s'occuper des affaires de sa société pendant plusieurs mois caractérisait un manquement fautif du requérant, qui paralysait l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.
Monsieur Noël B..., représenté par Maître GRANDON, a conclu : au rejet des demandes de la S. A. R. L. REZAUTO ; à la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 650, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a soutenu que le professionnel était parfaitement informé de l'état du véhicule depuis l'origine et en tout état de cause avant l'engagement de la procédure judiciaire, puisqu'il s'était même proposé pour réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état. Il a ajouté qu'aucune démonstration n'était faite par son adversaire de ce que l'employé de la S. A. R. L. qui avait reçu la signification du jugement n'avait pas qualité pour ce faire. Au surplus, sa demande serait irrecevable pour ne pas avoir été exercée dans le délai de deux mois édicté par l'article 540 alinéa 3 du code de procédure civile.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur les demandes principales :
En droit, l'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ".

Il s'insert en outre de l'article 654 alinéa 2 dudit code que " la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ".
En l'espèce, il est constant que le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal de grande instance de POITIERS le 12 mai 2015 a été signifié le 10 juin 2015 par une SCP d'Huissiers de justice à " Monsieur Kévin D...", en sa qualité " d'employé habilité à recevoir l'acte " au nom et pour le compte de la personne morale S. A. R. L. REZAUTO.
Ce seul constat suffit à justifier l'application de l'alinéa 3 de l'article 540 susvisé et le départ du délai de deux mois, étant rappelé que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation (Civ. 2ème, 18 sept. 2003 : Bull. civ. II, no283).
Surabondamment, aucun élément du dossier ne démontre que l'employé n'aurait pas eu vocation à recevoir valablement l'acte litigieux.
Dans ces conditions, les demandes de la société REZAUTO seront purement et simplement rejetées.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S. A. R. L. REZAUTO à payer à Monsieur et Madame Jean-Yves X... d'une part et à Monsieur Noël B...d'autre part une somme d'un montant respectif de SIX CENT CINQUANTE EUROS-650, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- IV-PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS la S. A. R. L. REZAUTO de sa demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration de son délai de recours à l'encontre du jugement réputé contradictoire prononcé le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de POITIERS dans l'affaire Jean-Yves X..., Nathalie Y...épouse X... c/ Noël B..., S. A. R. L. REZAUTO ;
CONDAMNONS la S. A. R. L. REZAUTO à payer à Monsieur et Madame Jean-Yves X... d'une part et à Monsieur Noël B...d'autre part une somme d'un montant respectif de SIX CENT CINQUANTE EUROS-650, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. REZAUTO.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
S. DUVERGERD. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00081
Date de la décision : 29/12/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-12-29;15.00081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award