R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No58
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00055
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Fazil X...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,
avons rendu le vingt neuf décembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 17 Décembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Fazil X...
né le 18 Avril 1979 à ORANGE (84100)
Unité Sud Secteur 2
Centre Hospitalier 40 avenue Charles de Gaulle
79021 NIORT CEDEX
comparant en personne, assisté de Me Claire LOUINEAU, avocate au barreau des DEUX-SEVRES
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT
40 avenue du Général de Gaulle
79021 NIORT CEDEX
non comparant, ni représenté
Madame Véronique Y...Z...
UPJM
CH NIORT
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
DECISION :
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Fazil X...fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Véronique Y...Z...le 11 février 2015 puis réintégré le 08 décembre 2015 par décision de réintégration du Directeur du Centre Hospitalier de Niort.
Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2015 à Monsieur Fazil X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 17 décembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Fazil X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Véronique Y...Z...ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Décembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Monsieur Fazil X...en ses explications
-Maître Claire LOUINEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Monsieur Fazil X...ayant eu la parole en dernier.
-----------------------
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur Fazil X...;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur Fazil X...auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ;
Après avoir entendu Monsieur Fazil X...et son conseil, Maître Claire LOUINEAU à l'audience publique du mardi 29 décembre 2015 ;
SUR CE
Monsieur Fazil X..., hospitalisé au Centre Hospitalier de Niort depuis le 11 février 2015, a été réintégré en hospitalisation complète le 08 décembre 2015 après la fin de son programme de soins du 03 décembre 2015.
L'appelant déclare à l'audience que son appel est motivé par la levée de l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet pour lui permettre de s'installer à ORANGE ou AVIGNON, de trouver un logement et un travail lui permettant de subvenir à ses besoins, avec l'aide de son pasteur, tout en continuant à prendre son traitement.
Même si la dernière permission de sortie s'est bien déroulée et que son état de santé évolue favorablement, il apparaît que l'intéret du patient commande de maintenir la mesure actuelle dans l'attente des conditions permettant une sortie préparée.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S. DUVERGERD. MELEUC