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02/12/2015 | FRANCE | N°14/03738

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 décembre 2015, 14/03738


COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
ARRET No 807
R. G : 14/ 03738
SAS ARTMADIS
C/
X... Y... F... Z... E... A... B... C... G... D...

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03738
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de THOUARS.
APPELANTE :
SAS ARTMADIS No SIRET : 403 163 173 00061 Route de Saint Maixent 79200 POMPAIRE

Représentée par M. Bertrand BLANCHARD (Directeur des Ressources Humaines) Assisté de Me Pierre-Jacques CAS

TANET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame Martine X... née le 07 Juin 1959 à NIORT (79000)...

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
ARRET No 807
R. G : 14/ 03738
SAS ARTMADIS
C/
X... Y... F... Z... E... A... B... C... G... D...

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03738
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de THOUARS.
APPELANTE :
SAS ARTMADIS No SIRET : 403 163 173 00061 Route de Saint Maixent 79200 POMPAIRE

Représentée par M. Bertrand BLANCHARD (Directeur des Ressources Humaines) Assisté de Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame Martine X... née le 07 Juin 1959 à NIORT (79000) de nationalité Française... 79200 LE TALLUD

Madame Marie-Pierre Y... née le 25 Novembre 1958 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française... 79200 POMPAIRE

Madame Florence F... née le 27 Septembre 1972 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française... 79420 BEAULIEU SOUS PARTHENAY

Madame Marylène Z... née le 17 Octobre 1956 à SAINT PARDOUX (79310) de nationalité Française... 79200 PARTHENAY

Monsieur Laurent E... né le 02 Décembre 1966 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française... 79200 PARTHENAY

Monsieur Dominique A... né le 07 Novembre 1958 à CLICHY LA GARENNE (93) de nationalité Française... 79200 PARTHENAY

Madame Nadia B... née le 15 Janvier 1974 à SAINT JEAN D'ANGELY (17400) de nationalité Française... 79340 CHANTECORPS

Madame Ghislaine C... née le 03 Juillet 1960 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française... 79200 VIENNAY

Monsieur Pascal G... né le 02 Novembre 1960 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française... 79200 PARTHENAY

Madame Sandrine D... née le 24 Mars 1972 à PARTHENAY (79200) de nationalité Française... 79200 SAURAIS

Représentés par Mme Roselyne DUSSOUS (Délégué syndical ouvrier), munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Artmadis emploie environ 250 salariés.
S'applique dans l'entreprise l'accord collectif de branche étendu du 5 mai 1992 des commerces de gros dont le titre IV-A, dans sa version modifiée par l'accord étendu du 13 avril 2006 prévoit le paiement d'une " garantie d'ancienneté " au profit des salariés du secteur non alimentaire.
Cette garantie d'ancienneté se traduit par une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel en fonction de l'ancienneté du salarié selon un barème.
Cet accord énumère les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de cette " garantie d'ancienneté ". Parmi ces éléments figurent " les primes de type 13ème mois, c'est à dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ".
Le 13 septembre 2013, les salariés ont individuellement saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de leurs dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Artmadis à leur payer les sommes suivantes :
* Mme Florence F.... 4 330, 47 euros brut à titre de rappel de salaire outre 433, 04 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Marylène Z.... 3 507, 38 euros brut à titre de rappel de salaire outre 350, 73 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Laurent E.... 4 328, 81 euros brut à titre de rappel de salaire outre 432, 88 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Dominique A.... 4 299, 84 euros brut à titre de rappel de salaire outre 429, 98 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Nadia B.... 1 609, 88 euros brut à titre de rappel de salaire outre 160, 98 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Martine X.... 3 947, 08 euros brut à titre de rappel de salaire outre 394, 70 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Ghislaine C.... 4 526, 71 euros brut à titre de rappel de salaire outre 452, 67 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Marie-Pierre Y.... 2 729, 06 euros brut à titre de rappel de salaire outre 272, 90 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Pascal G.... 4 469, 91 euros brut à titre de rappel de salaire outre 446, 99 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Sandrine D.... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,- condamner la société Artmadis aux dépens.

Ces instances ont été enregistrées sous les no 13/ 89, 13/ 90, 13/ 98 et 13/ 99 à 13/ 105.
Par jugement en date du 18 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thouars a :- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les no 13/ 89, 13/ 90, 13/ 98 et 13/ 99 à 13/ 105,- condamné la société Artmadis à modifier les feuilles de paie de Mme Marylène Z... pour que " technicien " y figure au lieu de " employé " et à la positionner à l'échelon 2,- condamné la société Artmadis à payer les sommes suivantes :

* Mme Florence F.... 4 330, 47 euros brut à titre de rappel de salaire outre 433, 04 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Marylène Z.... 3 507, 38 euros brut à titre de rappel de salaire outre 350, 73 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Laurent E.... 4 328, 81 euros brut à titre de rappel de salaire outre 432, 88 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Dominique A.... 4 299, 84 euros brut à titre de rappel de salaire outre 429, 98 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Nadia B.... 1 609, 88 euros brut à titre de rappel de salaire outre 160, 98 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. 3 947, 08 euros brut à titre de rappel de salaire outre 394, 70 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Ghislaine C.... 4 526, 71 euros brut à titre de rappel de salaire outre 452, 67 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Marie-Pierre Y.... 2 729, 06 euros brut à titre de rappel de salaire outre 272, 90 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Pascal G.... 4 469, 91 euros brut à titre de rappel de salaire outre 446, 99 euros brut au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Sandrine D.... 2 711, 35 euros brut à titre de rappel de salaire outre 271, 13 euros au titre des congés payés afférents,. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes ayant la nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance,- débouté la société Artmadis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Artmadis aux entiers dépens.

Le 3 octobre 2014, la société Artmadis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2015, et reprises oralement à l'audience, les salariés demandent à la cour de :- condamner la société Artmadis à leur payer les sommes suivantes :

* Mme Florence F.... 4 330, 47 euros brut à titre de rappel de salaire outre 433, 04 euros brut au titre des congés payés afférents, . 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Marylène Z.... 3 507, 38 euros brut à titre de rappel de salaire outre 350, 73 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette salariée sollicitant en outre de voir ordonner à l'employeur de faire figurer sur ses feuilles de paie le terme de " technicien " au lieu et place du terme " employé ",

* M. Laurent E.... 4 328, 81 euros brut à titre de rappel de salaire outre 432, 88 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Dominique A.... 4 299, 84 euros brut à titre de rappel de salaire outre 429, 98 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Nadia B.... 1 779, 39 euros brut à titre de rappel de salaire outre 177, 93 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. 3 947, 08 euros brut à titre de rappel de salaire outre 394, 70 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Ghislaine C.... 4 526, 71 euros brut à titre de rappel de salaire outre 452, 67 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Marie-Pierre Y.... 2 729, 06 euros brut à titre de rappel de salaire outre 272, 90 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* M. Pascal G.... 4 469, 91 euros brut à titre de rappel de salaire outre 446, 99 euros brut au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Mme Sandrine D.... 2 711, 35 euros brut à titre de rappel de salaire outre, après rectification à la barre, 271, 13 euros au titre des congés payés afférents,. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,- condamner la société Artmadis aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe les 14 et 21 octobre 2015, et développées oralement à l'audience, la société Artmadis sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, déboute les salariés de l'ensemble de leurs demandes en paiement de prime, et les condamne à lui verser chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute à l'audience qu'elle ne s'oppose pas à la demande de Mme Marylène Z... tenant à la modification à apporter à ses feuilles de paie pour y faire figurer le terme de " technicien " en lieu et place du terme " employé ".
La société Artamadis a été autorisée, au cours des débats, à produire en cours de délibéré les documents justifiant de ce qu'une partie des personnels de l'entreprise ne perçoit pas de primes " été/ hiver ". A ce sujet elle a transmis à la cour, le 22 octobre 2015, une liste des salariés de l'entreprise ne percevant pas les dites primes certifiée conforme et sincère par son directeur des ressources humaines.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par Mme Marylène Z... au titre de la classification
Cette demande ne fait plus dorénavant débat, l'employeur acceptant de procéder à la modification réclamée par la salariée tendant à voir mentionner sur ses feuilles de paie le terme de " technicien " au lieu et place du terme " employé ".
Aussi il sera fait droit à ce chef de demande de la salariée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes des salariés en paiement de primes conventionnelles et des congés payés afférents
Les salariés perçoivent chacun et chaque année, concomitamment à leurs salaires de juin et décembre, une prime différemment dénommée, à savoir en juin une prime d'été et en décembre une " prime de fin d'année " lesquelles sont cependant toujours calculées sur la base d'un pourcentage de leur salaire de base.
Ils soutiennent que ces primes ne doivent pas être intégrées dans le calcul de leur rémunération à comparer à la rémunération globale minimum à laquelle ils peuvent prétendre et qui inclue le bénéfice de la garantie ancienneté.
A cette fin ils font valoir d'une part que l'accord qui a instauré cette " garantie ancienneté " prévoit expressément que ne doivent pas être prises en compte " les primes de type 13ème mois " et d'autre part que la prime " été/ hiver " qui leur est versée s'analyse comme une prime de cette nature que l'accord définit comme " toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ".
A cet égard ils exposent que cette prime " été/ hiver " est fixe puisque le même montant leur est versé en juin et décembre, qu'elle est annuelle puisque versée tous les ans et qu'elle fait référence au salaire puisqu'elle représente 50 % de leur salaire en juin comme en décembre.
La société Artmadis objecte que :
- depuis 2000 chacune des deux primes été/ hiver a connu une évolution différente de son montant qui n'est donc pas fixe,
- qu'aux termes d'un accord d'entreprise du 10 mai 2007, il a été convenu d'intégrer ces deux primes dans la rémunération annuelle de base des salariés ce qui démontre que les partenaires sociaux considéraient qu'elles constituaient un élément à part entière de la rémunération et non un accessoire à exclure de la rémunération globale,
- que depuis le début des années 2000, les représentants du personnel revendiquent la mise en place d'un 13ème mois, ce dont il se déduit qu'ils n'ont jamais considéré que les primes été/ hiver pouvaient être assimilées à un 13ème mois,
- que la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de branche saisie par les syndicats représentatifs de l'entreprise n'a pas rendu un avis en faveur des salariés,
- que les dispositions des conventions et accords collectifs doivent être interprétées de façon stricte,
- que la lecture de l'accord relatif à la " garantie d'ancienneté " enseigne que 4 conditions doivent être remplies pour qu'une prime ne soit pas prise en compte dans la rémunération, à savoir : * qu'elle doit être générale c'est à dire applicable à tout le personnel sans aucune exception, comme l'impose la référence aux " primes de type 13ème mois ", * qu'elle doit être fixe, * qu'elle doit être annuelle, * et enfin qu'elle doit être calculée en référence au salaire de base,

- que pour les primes été/ hiver seule cette dernière condition est remplie puisque ces primes ne sont pas versées à tout le personnel, ne sont pas fixes, leur montant variant en fonction des discussions en " NAO " ou devant le " CE ", et ne sont pas annuelles.
La société Artmadis ajoute que, indépendamment des motifs juridiques qui doivent conduire la cour à écarter les demandes des salariés, il doit être tenu compte des conséquences financières qu'une décision inverse causerait à l'entreprise dont la situation économique demeure fragile.
La convention collective nationale du commerce de gros dont les parties conviennent qu'elle s'applique dans leurs rapports prévoit, en vertu d'un accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 et modifié par accord du 13 avril 2006 étendu par arrêté du 11 décembre 2006, au profit des salariés du secteur non alimentaire une garantie dénommée à compter de ce dernier accord " nouvelle garantie d'ancienneté ".
L'accord du 13 avril 2006 disposait notamment d'une part que la garantie d'ancienneté était " égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée d'un pourcentage variant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise (exemple : 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise) et d'autre part que les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté étaient les suivants :- " les heures supplémentaires,- les majorations de salaire prévues par la CCN des commerces de gros 3044,- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé,- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire,- les primes de type 13ème mois, c'est à dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base... ".

La simple lecture de ces dispositions conduit à écarter le moyen de l'employeur selon lequel seules les primes de 13ème mois seraient à exclure pour le calcul la garantie d'ancienneté.
En effet en excluant de ce calcul " les primes de type 13ème mois " les rédacteurs du texte n'ont pas circonscrit l'exclusion aux seules primes de 13ème mois mais aux primes présentant des caractéristiques de ce type de primes. Cette analyse est confortée par l'ajout que les rédacteurs du texte ont fait à la mention " primes de type 13ème mois ", lequel ajout vient préciser ce qu'ils entendaient par ce type de primes à savoir les " primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ".
Cette analyse est encore confortée par la rédaction de la convention collective nationale des commerces de gros telle qu'issue de l'accord du 13 avril 2006 s'agissant de la garantie d'ancienneté qui, sur la question des éléments non pris en compte pour le calcul de cette garantie cite, par delà les autres éléments qu'elle énumère : les " primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base (13ème mois par exemple) ". En effet ces dispositions de la convention collective ne citent, comme étant exclues du calcul de la garantie d'ancienneté, les primes de 13ème mois qu'à titre d'exemple.
Dès lors, étant observé que les primes perçues par les salariés ne sont pas liées aux contraintes de leur emploi, ce type de prime faisant également l'objet d'une exclusion, il convient pour trancher le litige de se limiter à rechercher si ces primes dites " été/ hiver " constituent des " primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ", peu important donc qu'elles remplissent la condition de généralité à laquelle se réfère l'employeur, lequel ajoute ainsi une condition de l'exclusion que le texte ne contient pas.
Comme cela a déjà été relevé, le montant des primes en cause correspond à un pourcentage du salaire de base du salarié, 50 % en dernier lieu.
Aussi se trouvent remplies les conditions conventionnelles de l'exclusion relatives à la référence au salaire de base et à la fixité. En effet, s'agissant de ce dernier point, le montant des primes ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires mais reposant sur un mode de calcul déterminé par avance, ce critère de la fixité est rempli.
Enfin, si comme le souligne la société Artmadis, les primes dont s'agit dites d'été/ hiver constituent non pas une seule prime mais deux primes, l'une d'été et l'autre d'hiver, chacune d'elles est bien versée annuellement, la première en juin et la seconde en décembre de chaque année.
Aussi se trouve remplie la dernière condition d'exclusion posée par la convention collective tenant au caractère annuel des primes concernées.
Dans ces conditions, et peu important qu'un accord d'entreprise soit intervenu le 27 février 2015 aux termes duquel les signataires sont convenus de ce que les primes été/ hiver doivent être prises en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté, cet accord prenant effet au 1er mars 2015 et les demandes des salariés portant toutes sur une période antérieure à cette date, la société Artmadis ne contestant pas les montants des sommes réclamées par les salariés, il sera fait droit aux demandes de ces derniers de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les salariés ayant obtenu gain de cause, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société Artmadis.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Aussi il sera mis à la charge de la société Artmadis et au profit de chacun des intimés une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a alloué à chacun des salariés une indemnité de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il porte sur les demandes formées par Mme Nadia B... à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société Artmadis à payer à Mme Nadia B... les sommes suivantes :-1 779, 39 euros brut à titre de rappel de salaire outre 177, 93 euros brut au titre des congés payés afférents, majorées des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2013 ;

Et y ajoutant :
Condamne la société Artmadis à payer à chacun des salariés la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/03738
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-12-02;14.03738 ?
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