La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°14/03206

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 décembre 2015, 14/03206


OUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
ARRET No 797
R. G : 14/03206

X...

C/
Association LE TREMPLIN 17

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03206
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 juillet 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES.

APPELANTE :

Madame Fabienne X... née le 20 Mars 1964 de nationalité Française... 17200 ROYAN

Représentée par M. Jean D... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Association LE TREMPLIN 17

No SIRET : 323 837 971 00064 1 rue de la Providence 17200 ROYAN

Représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de...

OUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
ARRET No 797
R. G : 14/03206

X...

C/
Association LE TREMPLIN 17

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03206
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 juillet 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES.

APPELANTE :

Madame Fabienne X... née le 20 Mars 1964 de nationalité Française... 17200 ROYAN

Représentée par M. Jean D... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Association LE TREMPLIN 17 No SIRET : 323 837 971 00064 1 rue de la Providence 17200 ROYAN

Représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Mme X... a été engagée par l'association Le tremplin 17 en qualité d'agent de service/ hôtesse d'accueil, moyennant une rémunération de 1 473, 13 euros brut, aux termes d'un contrat à durée déterminée s'inscrivant dans un contrat unique d'insertion, en date du 28 novembre 2011, à effet du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, puis par contrat à durée déterminée s'inscrivant dans un second contrat unique d'insertion, en date du 29 mai 2012, à effet du 1er juin 2012 au 31 novembre 2012. L'association Le tremplin 17 articule son activité autour de pôles sociaux ou médico-sociaux destinés à reloger provisoirement des personnes en situation de détresse et dispose d'une trentaine de logements. Elle relève de la convention collective nationale Syneas (accords collectifs applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale).

Par lettre du 19 novembre 2012 l'association Le tremplin 17 a confirmé à Mme X... qu'elle était embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 et qu'elle devait obligatoirement adhérer à la mutuelle Smatis.
Le 26 novembre 2012 Mme Y..., agent de service, a dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa collègue Mme X... et l'association Le tremplin 17 a diligenté une enquête interne. Le 29 novembre 2012 l'association Le tremplin 17 a informé verbalement Mme X... qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche du 19 novembre 2012, ce qu'elle lui a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, la salariée s'étant dans l'intervalle présentée à son travail.

Le 2 avril 2013 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes pour faire reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat à durée indéterminée, faire requalifier le contrat à durée déterminée poursuivi au delà de son terme en contrat à durée indéterminée, contester sa rupture et lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 15 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Saintes, après avoir retenu dans ses motifs que l'association Le tremplin 17 ne contestait pas la réalité d'une promesse d'embauche, que le motif de rupture de la promesse était justifié et que l'association Le tremplin 17 avait notifié la rupture de la promesse d'embauche avant sa prise d'effet le 29 novembre 2012 a notamment : * dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * condamné l'association Le tremplin 17 à payer Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la salariée ayant dû adhérer à la mutuelle Smatis en raison de la promesse d'embauche et celle ci ayant été rétractée sans parallélisme des formes, car verbalement, * condamné l'association Le tremplin 17 à payer à Mme X... la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné l'association Le tremplin 17 aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X....
Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'appelante demande notamment à la cour de réformer la décision déférée, de dire que la promesse d'embauche vaut engagement et contrat à durée indéterminée et que sa rupture s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Le tremplin 17 à lui payer les sommes de :-540, 14 euros au titre du rappel de salaire pour la période écoulée entre le 1er et le 10 décembre 2012, congés payés inclus (brut),-2 946, 26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut),-294, 62 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),-8 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 473, 13 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés.

Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2015 et développées et complétées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'association Le tremplin 17 sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, Mme X... devant être déboutée de ses autres demandes, la cour devant, à titre subsidiaire, limiter les demandes indemnitaires de Mme X... et en tout état de cause, la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

Sur la promesse d'embauche

Une promesse d'embauche vaut contrat de travail lorsqu'elle est ferme, adressée à une personne désignée, et qu'elle précise l'emploi concerné, sa rémunération, et éventuellement la date et le lieu d'entrée en fonctions, sans que le cumul de ces éléments soit impératif.
La rupture injustifiée d'une promesse d'embauche par l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur l'indemnisation du préjudice subi par le salarié.
En l'espèce, par lettre du 19 novembre 2012, l'association Le tremplin 17 a " confirmé à Mme X... son embauche en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2012 " et l'a informée que l'adhésion à la mutuelle Smatis, avec laquelle l'association avait signé un contrat collectif, était obligatoire.
L'association Le tremplin 17 ne conteste pas que ce courrier caractérise une promesse d'embauche, et discute seulement du motif légitime de rupture de la promesse d'embauche, en soulignant qu'elle a été décidée le 29 novembre 2012, avant la prise d'effet du contrat à durée indéterminée.
La lettre précitée ayant " confirmé " à la salariée son embauche en contrat à durée indéterminée, l'association Le tremplin 17 admettant qu'elle vaut promesse d'embauche et Mme X... précisant que des discussions antérieures étaient intervenues, il est suffisamment établi qu'il avait été convenu entre les parties d'une embauche en contrat à durée indéterminée, s'inscrivant dans la relation de travail engagée depuis le 1er décembre 2011 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée conclus selon le dispositif du contrat unique d'insertion, les fonctions de Mme X... et sa rémunération étant maintenues sans modification, l'employeur et la salariée étant au surplus d'accord sur ce point et ne le contestant pas.
En conséquence la cour dira que la lettre du 19 novembre 2012 s'analyse comme une promesse d'embauche et vaut contrat de travail et ajoutera en ce sens à la décision déférée, les premiers juges n'ayant pas repris dans le dispositif du jugement cette appréciation tranchée dans les motifs.

Sur la rupture de la promesse d'embauche et ses conséquences

Mme X... ne soutient plus, comme en première instance que le contrat à durée déterminée s'est poursuivi au delà de son terme, et que cela impose de le requalifier en contrat à durée indéterminée, mais demande à la cour de dire que la promesse d'embauche vaut contrat à durée indéterminée et de constater que le contrat à durée indéterminée a pris tous ses effets le 1er décembre 2012, sa rupture étant notifiée seulement le 10 décembre 2012, sans respect de la procédure de licenciement applicable et pour des motifs non fondés.
L'association Le tremplin 17 considère avoir informé Mme X... dès le 29 novembre 2012 que la promesse d'embauche ne prendrait pas effet, pour des motifs justifiant sa décision.
Les pièces communiquées établissent que :- le 26 novembre 2012 vers 17h, Mme Y..., collègue de Mme X... a saisi, avec d'autres salariées, la déléguée du personnel Mme Z... et la chef de service Mme A..., Mme Y... se plaignant d'être dénigrée et humiliée par Mme X... depuis son retour de congé de maternité, en avril 2012 et ses collègues étant inquiètes de son mal être et de la dégradation de son état de santé physique et psychique,- le directeur M. B..., immédiatement alerté, a demandé à Mme A... de diligenter une enquête,- le 27 novembre 2012 au matin Mme A... a rencontré séparément Mme X... et Mme Y...,- le 27 novembre 2012 après midi, M. B... a, d'une part, organisé une réunion avec Mme A..., Mme Y... et Mme X..., Mme Y... décrivant les agissements de sa collègue à son encontre et leur répercussion et Mme X... niant les faits, et, d'autre part, entendu sept autres salariés, nommément désignés, qui ont confirmé la version de Mme Y...,- Mme Y..., Mme A..., les sept salariés cités et un huitième ont attesté notamment, leurs témoignages étant pris dans leur ensemble, que Mme X... était intrusive à l'encontre de Mme Y..., qu'elle l'avait accusée de s'être fait délivrer un certificat médical de complaisance pour ne pas avoir à nettoyer un appartement, qu'elle la traitait de " femme de ménage " en la dénigrant, qu'elle faisait des commentaires déplacés sur ses enfants, que Mme Y... était perturbée émotionnellement par ce traitement, qu'elle pleurait et tremblait, que l'équipe était inquiète de son mal être au travail et de l'impact sur son état de santé, que Mme Y... souhaitait bénéficier d'une rupture conventionnelle ou démissionner, ce dont elle avait fait part par lettre non datée adressée à M. B...,- le 29 novembre 2012, M. B... a verbalement informé Mme X... qu'il ne donnait pas suite à la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée,- le 30 novembre 2012 et le 5 décembre 2012, par lettres recommandées avec accusé de réception, Mme X... a contesté cette décision, en arguant d'un contrat de travail définitivement conclu le 19 novembre 2012 dont la rupture ne pouvait intervenir qu'en respectant la procédure et les règles légales de licenciement applicables au contrat à durée indéterminée, et en informant son employeur, tout d'abord dans le premier courrier, qu'elle se présenterait à son poste les 2 et 3 décembre 2012, puis, dans le second, qu'elle s'était en vain présentée les 2et 3 décembre 2012 pour prendre ses fonctions, avait été renvoyée chez elle par Mme A..., mais restait à la disposition de l'employeur pour reprendre dans les meilleurs délais son activité professionnelle,- le 10 décembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association Le tremplin 17 a confirmé à Mme X... l'existence d'une promesse d'embauche le 19 novembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, mais l'a informée que la découverte postérieure d'un comportement personnel s'apparentant à une forme de harcèlement moral sur sa collègue Mme Y... l'avait déterminée dès le 29 novembre 2012 à rompre la promesse d'embauche, le personnel entendu en cours d'enquête et sa confrontation avec Mme Y..., ayant confirmé qu'elle avait une attitude générale intrusive et déplacée, et qu'elle s'était immiscée à plusieurs reprises dans la vie personnelle de l'intéressée et les attributions de ses collègues, le tout rendant incompatible son maintien au sein du personnel.

Mme X... considère vainement, compte tenu des motifs précédents sur le déroulement de l'enquête interne et sur les attestations nombreuses et concordantes de ses collègues, que la réalité des griefs invoqués le 10 décembre 2012 pour rompre la promesse d'embauche n'est pas démontrée.
En revanche, l'association Le tremplin 17 ne peut valablement se prévaloir d'une rupture verbale de la relation de travail, le 29 novembre 2012, dès lors que, même si Mme X... admet la réalité de cet événement, il n'est pas démontré que la salariée a été informée, à cette occasion, des griefs retenus pour rompre la promesse d'embauche, qu'elle s'est immédiatement prévalue le 30 novembre 2012 de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée découlant de la promesse d'embauche, que l'employeur n'a pas répondu à ce courrier, ni à celui du 5 décembre 2012, que la salariée s'est non seulement présentée à son poste postérieurement au 1er décembre 2012 mais a également explicitement indiqué qu'elle restait à la disposition de l'employeur et que la notification de la rupture de la promesse d'embauche est intervenue seulement le 10 décembre 2012, donc postérieurement à la date d'embauche fixée au 1er décembre 2012, alors que le contrat à durée indéterminée avait pris tous ces effets.
Compte tenu de cette notification tardive, l'association Le tremplin 17 ne pouvait conclure la notification de la rupture contractuelle, en date du 10 décembre 2012, par le " constat que les fonctions de Mme X... avaient pris fin au terme du contrat à durée déterminée, soit le 30 novembre 2012 ".
En conséquence si la rupture du contrat de travail était exactement motivée, la lettre du 10 décembre 2012 exposant des griefs vérifiables et avérés, l'association Le tremplin 17 devait se conformer à la procédure de licenciement légalement définie et en outre rappelée par la convention collective applicable et par le règlement intérieur et ainsi convoquer Mme X... à un entretien préalable, en respectant la procédure définie par les articles L 1331-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement l'article 1332-2 du code du travail puisque la sanction envisagée pouvait aller jusqu'à la rupture de la relation de travail.
Il s'évince de ces motifs que Mme X... est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi en raison du défaut d'entretien préalable. La cour s'estime suffisamment informée pour fixer, en application de l'article L 1235-2 du code du travail, à 300 euros l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi subi.
L'association Le tremplin 17 se prévaut exactement de son obligation de sécurité et de résultat et de la nécessité, pour l'employeur, de protéger une salariée, en l'espèce Mme C..., des agissements constitutifs de harcèlement moral et commis par une autre salariée, en l'espèce Mme X... et a manifestement décidé, aux termes clairs et explicites de la notification de la rupture contractuelle, de rompre immédiatement le contrat de travail, ce qu'autorisait la gravité des manquements de Mme X.... Il s'en déduit que la salariée ne peut revendiquer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et peut seulement solliciter le paiement du rappel de salaire afférent à la période durant laquelle elle s'est tenue à la disposition de l'association entre le 1er et le 10 décembre 2012, sans réaction de cette dernière ni mise à pied conservatoire.
En conséquence la cour fera droit sur ce point à la demande de Mme X... et réformera la décision déférée en ce sens.

Sur les dommages intérêts complémentaires

La décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a condamné l'association Le tremplin 17 à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la salariée ayant dû changer de mutuelle en raison des termes de la promesse d'embauche.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'association Le tremplin 17 qui succombe même partiellement sera condamnée aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que le contrat à durée déterminée de Mme X... avait pris fin de plein droit le 30 novembre 2012, débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour la période écoulée entre le 1er et le 10 décembre 2012 et de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement et statuant à nouveau de ces chefs :

Constate que l'association Le tremplin 17 a rompu la promesse d'embauche le 10 décembre 2012, postérieurement à la date de prise d'effet du contrat à durée indéterminée en résultant ;
Dit que la rupture était fondée et que la gravité des manquements de Mme X... justifiait une rupture immédiate au 10 décembre 2012 ;
Condamne l'association Le tremplin 17 à payer à Mme X... les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 540, 14 euros au titre de rappel de salaire pour la période écoulée entre 1er et le 10 décembre 2012, congés payés inclus ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Dit que la promesse d'embauche en date du 19 novembre 2012 vaut contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2012 ;
Condamne l'association Le tremplin 17 à payer à une somme complémentaire de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l'association Le tremplin 17 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/03206
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-12-02;14.03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award