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03/11/2015 | FRANCE | N°15/00048

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 03 novembre 2015, 15/00048


MINUTE No52 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00048 03 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Kevin Moïse Bernard X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 01 Octobre 2015 en matière

de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Kevin Moïse B...

MINUTE No52 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00048 03 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Kevin Moïse Bernard X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 01 Octobre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Kevin Moïse Bernard X...né le 19 Juin 1992 à BRESSUIRE (79000) ...... 79400 ST MAIXENT L'ECOLE

Représenté par Me Pauline BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX

non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur Kévin X...a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier de Niort, en application des articles L. 3211-2-1 et L. 3212-2- 1du code de la santé publique, le 25 mars 2014. La décision de placement en hospitalisation complète a été régulièrement renouvelée depuis lors.
Par décision en date du 14 septembre 2015, le directeur du Centre Hospitalier de Niort a modifié la prise en charge de Monsieur X...sous une autre forme que l'hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins prévoyant un séjour dans une maison d'accueil à Pompaire ceci dans la perspective de la mise en place d'un projet de suivi ambulatoire.
Par décision en date du 22 septembre 2015, le directeur du Centre Hospitalier de Niort a décidé de la réadmission de Monsieur X...en hospitalisation complète et par décision en date du 28 septembre 2015 a prolongé cette mesure.
Par requête en date du 28 septembre 2015, le directeur du Centre Hospitalier de Niort a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort du contrôle de l'hospitalisation complète de Monsieur Kévin X...
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la prise en charge de Monsieur Kévin X...en hospitalisation complète.
Par lettre non motivée datée du 12 octobre 2015, Monsieur Kévin X...a relevé appel de cette décision, cette lettre n'est parvenue au greffe de la cour que le 27 octobre 2015 date à laquelle son appel a été enregistré.

Par conclusions du 27 octobre 2015 le procureur général a requis, à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Monsieur Kévin X...n'a pas comparu à l'audience, ayant fait savoir le 30 octobre 2015 qu'il ne souhaitait pas finalement comparaître. Il a été représenté par Maître Brugier avocat commis d'office.
La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 3212-1 et suivants du même code.
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Vu les réquisitions du Procureur Général.
Vu les observations de Maître Brugier conseil désigné pour représenter Monsieur Kévin X....

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel
Les modalités et délais d'appel sont régis par les dispositions des articles L. 3211-12-4 alinéa 1er, R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Le délai d'appel est fixé à 10 jours à compter de la notification de la décision.
La décision dont appel a été notifiée à Monsieur Kévin X...le 1er octobre 2015 par le greffe du juge des libertés et de la détention. La notification comporte toutes les indications nécessaires relatives aux modalités et délais pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes.
La lettre d'appel de Monsieur Kévin X...a été rédigée par l'intéressé le 12 octobre 2015, et transmise par télécopie le même jour tel que cela résulte de l'examen du document. Cette télécopie a été adressée par erreur au tribunal de grande instance de Poitiers qui ne l'a fait parvenir au greffe de la cour que le 27 octobre 2015, date à laquelle cet appel a été enregistré.
La décision dont appel a été notifiée à Monsieur Kévin X...le 1er octobre 2015, le délai de 10 jours expirant le dimanche 11 octobre 2015 est prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 12 octobre 2015.
Il est donc établi que Monsieur X...a rédigé et transmis sa lettre d'appel dans le délai légal. La mauvaise orientation de son courrier d'appel et le délai surajouté pour qu'il parvienne au greffe de la cour ne lui est pas imputable et ne peut donc pas lui être opposé.
Ainsi il y a lieu de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
Il ressort du dossier que Monsieur X...hospitalisé depuis le 23 mars 2014 souffre de troubles psychiques chroniques nécessitant sa prise en charge hospitalière au long court.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les formes et délais légaux et sont circonstanciés.
Il sera relevé que Monsieur X...qui a renoncé à comparaître à l'audience, n'a formé aucune observation ni donné aucun motif pour soutenir l'appel interjeté contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Niort le 1er octobre 2015.
Il ressort des éléments soumis à notre appréciation que l'évolution de la situation de Monsieur X...laisse entrevoir la possibilité d'une prise en charge ambulatoire avec poursuite d'un suivi psychiatrique et un accompagnement dans une structure adaptée.
Dans l'attente de la concrétisation de ce projet, le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur X...se justifie au regard de ses troubles et de son incapacité de consentir de façon pérenne aux soins nécessités par son état.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort en date du 1er octobre 2015 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur X..., Vu la notification en date du 1er octobre 2015, Vu la lettre d'appel de Monsieur X...datée du 12 octobre 2015, Vu les réquisitions du Procureur Général en date du 27 octobre 2015,

Déclarons l'appel recevable en application des dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique ;

Confirmons la décision déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
I. BELLIN B. SALLABERRY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00048
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-11-03;15.00048 ?
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