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03/11/2015 | FRANCE | N°15/00047

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, 03 novembre 2015, 15/00047


MINUTE No51 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00047 03 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Isabelle X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 21 Octobre 2015 en matière de so

ins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Isabelle X...née le ...

MINUTE No51 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00047 03 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Isabelle X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 21 Octobre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Isabelle X...née le 30 Juin 1970 à LA ROCHELLE (17045) Chez M. et Mme Z...... 17320 SAINT-JUST LUZAC

comparante en personne, assistée de Me Pauline BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE

non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par décision du 14 octobre 2015 le directeur du CHS La Rochelle Aunis a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Madame Isabelle X...à la demande d'un tiers, en urgence en application des dispositions des articles L. 3212-1 II et L. 3212-3 du code de la santé publique. La mesure a été maintenue par décision du 16 octobre 2015.

Par requête en date du 15 octobre 2015 le directeur du CHS La Rochelle Aunis a soumis au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle le contrôle de cette mesure.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2015 le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame Isabelle X....
Par lettre manuscrite motivée du 23 octobre 2015, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2015, Madame X...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 26 octobre 2015, le procureur général a requis, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance déférée.
Madame Isabelle X...a comparu à l'audience de ce jour, assistée par Maître Pauline Brugier.
La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 3212-1 et suivants du même code.
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Vu les réquisitions écrites du procureur général.
Vu l'audition de Madame Isabelle X...et les observations de son conseil.
SUR CE
Il ressort du dossier que Madame Isabelle X...âgée de 45 ans a été admise au centre Hospitalier La Rochelle Aunis, suite à des troubles du comportement caractérisés par une errance sur la voie publique avec propos délirants, dans un contexte d'arrêt du traitement chez une patiente ayant des antécédents psychiatriques.
A son admission à l'hôpital elle présentait un trouble délirant à thématique de persécution de mécanisme interprétatif avec une humeur triste et souffrance morale, sans conscience de ses troubles.

Les certificats médicaux requis par les textes figurent au dossier, ils sont intervenus dans les délais légaux et sont circonstanciés.

L'avis médical motivé établi le 20 octobre 2015, par le médecin psychiatre assurant sa prise en charge, note la persistance des troubles et mentionne que l'adhésion aux soins doit être travaillée, l'hospitalisation restant nécessaire pour continuer l'observation de la patiente et adapter son traitement.
L'avis médical motivé établi le 28 octobre 2015 en vue de l'audience d'appel, rappelle que Madame X...est connue du secteur psychiatrique pour un trouble grave de l'humeur dont les décompensations sont souvent accompagnées de symptômes psychotiques. Sur le plan clinique il est constaté un état maniaque avec logorrhée, sténicité, tachypsychie avec idées délirantes à thématique divinatoire. Elle conteste les soins hospitaliers mais cependant accepte la prise du traitement. Elle est par ailleurs en rupture avec son entourage familial et n'a aucune solution d'hébergement. Il est donc préconisé le maintien des soins en hospitalisation à temps complet.
Madame X..., s'est exprimée sur les motifs de son appel et a demandé que soit envisagée sa sortie de l'hôpital dès qu'elle aurait la confirmation de son hébergement par son père. Elle a fait état de ses projets de réinsertion professionnelle. Elle n'a cependant pas exprimé d'opposition formelle aux soins.
L'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier établissent que Madame Isabelle X...qui présente un trouble psychiatrique chronique a traversé une phase de décompensation aigüe suite à une inobservance de son traitement.
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux circonstanciés, dont le contenu a été rappelé ci-avant que l'état de santé actuel et les troubles psychiques de Madame X...justifient la mesure qui a été prise à son égard, laquelle est proportionnée à ses troubles et leurs manifestations comportementales. Il ressort des certificats médicaux actualisés que l'état de la patiente n'a pas encore évolué de façon significative et qu'il est nécessaire de poursuivre les soins en milieu contenant avant d'envisager une autre forme de prise en charge. En outre la préparation de son projet de sortie est nécessaire pour assurer tant sa prise en charge médicale que des conditions d'hébergement stable.
Au vu des éléments soumis à notre appréciation, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame X...s'impose encore, au vu des critères légaux, afin d'éviter une sortie prématurée et non préparée qui serait source de risque de renouvellement des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ces troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter une atteinte grave à l'ordre public.
Dès lors les conditions légales de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans un cadre contenant sont encore à ce jour réunies.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
I. BELLIN B. SALLABERRY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00047
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-11-03;15.00047 ?
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