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29/10/2015 | FRANCE | N°15/00061

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident - refere, 29 octobre 2015, 15/00061


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 81

---------------------------29 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00061--------------------------- Monique X... épouse Y... François Y... C/ SARL LOU PARADOU---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Madame Monique X... épouse Y...... 86170 NEUVILLE DE POITOU

Monsieur François Y...... 86170 NEU

VILLE DE POITOU

Représentant : Me JAOUACHI substituant Me Françoise BLET, avocate au barreau de POITIE...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 81

---------------------------29 Octobre 2015--------------------------- RG no15/ 00061--------------------------- Monique X... épouse Y... François Y... C/ SARL LOU PARADOU---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Madame Monique X... épouse Y...... 86170 NEUVILLE DE POITOU

Monsieur François Y...... 86170 NEUVILLE DE POITOU

Représentant : Me JAOUACHI substituant Me Françoise BLET, avocate au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SARL LOU PARADOU 2 rue daniel ouvrard 86170 NEUVILLE DE POITOU

Représentant : Me Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON-CARIUS-DUBIN SAUVETRE-DE LA ROCCA, avocate au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 1er avril 2011, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU a acquis de Monsieur François Y... et de son épouse Monique née X... un fonds de commerce ayant pour objet l'exploitation d'un hôtel restaurant " L'Oasis " situé à NEUVILLE DE POITOU (86), ....
Par un second acte du même jour, les époux Y... ont consenti à la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU un bail commercial portant sur leur immeuble situé à NEUVILLE DE POITOU (86), ....
Le 3 octobre 2012, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU a fait l'objet d'une visite de la Commission de sécurité de POITIERS, qui a émis un avis défavorable à la poursuite du fonctionnement de l'établissement, pour absence de cloisonnement de la cage d'escalier et absence de désenfumage.
La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU, autorisée à assigner à jour fixe, a fait convoquer les époux Y... devant le Tribunal de grande instance de POITIERS le 7 octobre 2013, afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge les travaux de remise en état des lieux prescrits par l'administration ainsi qu'à assumer la mise en place d'un bac dégraisseur et les travaux de raccordement afférents.
Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal a débouté la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU de ses demandes et condamné celle-ci à payer aux époux Y... la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de POITIERS a, le 10 juin 2014 :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dit régulière la déclaration d'appel et valable l'assignation délivrée le 3 février 2014 ; dit que la charge des travaux de remise aux normes tels qu'établis par la commission de sécurité le 3 octobre 2012 ainsi que les travaux de remise en état afférents incombait à Monsieur et Madame Y... ; autorisé la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU à réaliser les dits travaux aux frais des bailleurs qui seront tenus au règlement des factures sur présentation ; débouté la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU de sa demande de prise en charge de la mise en place d'un bac dégraisseur et des travaux de branchement afférents et de sa demande de dommages-intérêts ; condamné Monsieur et Madame Y... à payer à la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 28 juillet 2015, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de POITIERS a :
assorti l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 juin 2014 (R. G. 14/ 00165- arrêt no355) en ce qu'il :- " dit que la charge des travaux de remise aux normes tels qu'établis par la commission de sécurité le 3 octobre 2012 ainsi que les travaux de remise en état afférents, incombait à Monsieur et Madame Y... " ;- " autorise la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU à réaliser les dits travaux aux frais des bailleurs qui seront tenus au règlement des factures sur présentation " ; d'une astreinte provisoire de 200, 00 ¿ par jour de retard courant, postérieurement à la date de signification du présent jugement, pour chaque facture de travaux faisant suite aux devis de :

- la société TRAVAUX ET CONFORTS noT1410001 en date du 2 octobre 2014 pour un montant de 62163, 65 ¿ (montant toutes taxes comprises), éventuellement actualisé,- la société S. 2. E. D. noD14. 10. 013 en date du 8 octobre 2014, pour un montant de 48. 308, 21 ¿ (montant toutes taxes comprises), éventuellement actualisé, à l'expiration d'un délai de trois jours faisant suite à sa notification par la S. A. R. L. LOU PARADOU aux époux Y... et Monsieur X... par courrier recommandé avec accusé de réception comportant mise en demeure de payer et indication du bénéficiaire du paiement, ou par sommation dans les mêmes termes ; dit que ces frais de remise en demeure ou de sommation de payer demeureront à la charge des époux François Y... et Monique X... ; condamné solidairement les époux François Y... et Monique X... à payer à la S. A. R. L. LOU PARADOU la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande.

Monsieur François Y... et son épouse Monique née X... ont entendu interjeter appel de cette décision le 10 août 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 26 août 2015, Monsieur François Y... et son épouse Monique née X... ont fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour.

À l'audience du 8 octobre 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur et Madame François Y..., représentés par Maître JAOUACHI, ont maintenu leur demande initiale en soutenant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par le premier juge et que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives sur leur situation.
Le juge de l'exécution aurait en effet statué ultra petita en violation manifeste des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, en modifiant les demandes de la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) PARADOU et les termes de sa saisine. Cette atteinte au principe du contradictoire aurait fait obstacle à un débat loyal, nonobstant les affirmations de l'intimée faisant état de l'exercice par le juge de son pouvoir de requalification, ou d'une condamnation prononcée sur le fondement de faits latents ou adventice. À l'identique, il ne pourrait être soutenu qu'une condamnation à la signature de devis ou au paiement de facture relèverait de la même fin, de sorte que la modification des demandes effectuées par le premier juge démontrerait l'atteinte au principe du contradictoire.
En outre, l'exécution de la décision les exposerait à des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils devraient alors supporter des frais de remise en état de près de 100. 000, 00 ¿ sous trois jours, et sur la base de devis imprécis produits par leur adversaire. Enfin, la situation financière de la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) PARADOU serait loin d'être florissante et les exposerait assurément aux pires difficultés pour obtenir remboursement des sommes avancées dans l'hypothèse prévisible où le jugement entrepris serait réformé.
La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) LOU PARADOU, représentée par Maître de la ROCCA, a conclu quant à elle : au débouté de la demande de ses adversaires ; à la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 1. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; à la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que le juge de l'exécution avait parfaitement respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il n'aurait jamais soulevé le moindre moyen juridique qui différerait des demandes soumises à son appréciation. Les époux Y... se contenteraient d'ailleurs de procéder par simples affirmations mais seraient dans l'impossibilité la plus totale d'indiquer quels auraient été les éléments nouveaux ou les moyens juridiques non discutés qui auraient été unilatéralement introduits par le juge à l'appui de sa décision.
Les appelants échoueraient de la même manière à démontrer en quoi l'exécution provisoire de la décision serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives sur leur situation, les arguments développés sur la nature d'un devis n'étant d'aucune pertinence et démontrant uniquement l'inanité de la position des époux Y..., qui devraient être par conséquent condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Au surplus, les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte (Civ. 2ème, 10 février 2000, Bull. II, no28, pourvoi no98-13354).
En l'espèce, la décision du juge de l'exécution d'assortir l'arrêt rendu par la cour d'appel de POITIERS le 10 juin 2014 d'une astreinte résulte d'une analyse détaillée et clairement motivée des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, et des termes du dispositif du titre exécutoire, d'autre part.
S'il appartient à la cour saisie au fond d'apprécier le bien fondé de cette décision prononcée le 28 juillet 2015, il n'en demeure pas moins qu'aucune violation manifeste du principe du contradictoire n'a été commise par le juge de l'exécution, saisi d'une demande de condamnation sous astreinte des époux Y... à signer les devis établis par la société TRAVAUX ET CONFORTS le 2 octobre 2014 et la société S2ED le 8 octobre 2014.
Le fait que le juge de l'exécution ait assorti l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS d'une astreinte provisoire pour chaque facture de travaux faisant suite aux devis susvisés n'est pas de nature à caractériser une violation manifeste du principe dispositif, dès lors que l'adéquation des devis aux travaux à réaliser et la question de la compétence du juge de l'exécution pour imposer la signature desdits devis ont été abordées et tranchées par le juge de l'exécution, qui a expressément déduit de la formulation du dispositif de l'arrêt qu'il ne pouvait " assortir l'arrêt d'appel d'une astreinte qu'en ce que le règlement des factures doit être réalisé par les bailleurs sur présentation ".
Dans ces conditions, la violation alléguée du principe du contradictoire n'apparaît pas suffisamment manifeste au sens de l'article 524 précité, étant rappelé qu'elle ne peut pas être caractérisée par l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit. Les moyens relatifs à une violation du principe de l'indisponibilité du litige découlant de l'article 5 du code de procédure civile, aux faits adventice ou au régime juridique des factures et devis relèvent en réalité de la seule appréciation du fond du litige par la cour d'appel.

Dès lors, le jugement litigieux étant assorti de l'exécution de plein droit et les conditions de l'article 524 alinéa 6 du code civil étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'analyser l'existence de conséquences éventuellement excessives.

La demande des époux Y... sera ainsi rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49).
Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables aux époux Y....
D'où il suit qu'aucune condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ne sera prononcée en l'espèce.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur et Madame François Y... à payer à la S. A. R. L. LOU PARADOU la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- IV-PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur François Y... et son épouse Monique née X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 28 juillet 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de POITIERS ;
DÉBOUTONS la S. A. R. L. LOU PARADOU de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame François Y... à payer à la S. A. R. L. LOU PARADOU la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance in solidum à la charge de Monsieur et Madame François Y....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident - refere
Numéro d'arrêt : 15/00061
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-29;15.00061 ?
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