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29/10/2015 | FRANCE | N°15/00055

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident, 29 octobre 2015, 15/00055


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 78

---------------------------29 Octobre 2015--------------------------- RG n°15/00055--------------------------- Pascale X... C/ SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Madame Pascale X...... 86000 POITIERS-FRANCE

Représentant : Me Guillaume RO

LAND-GOSSELIN de la SCP ADEN AVOCATS BERNARD-ROLAND-GOSSELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIER...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 78

---------------------------29 Octobre 2015--------------------------- RG n°15/00055--------------------------- Pascale X... C/ SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Madame Pascale X...... 86000 POITIERS-FRANCE

Représentant : Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN de la SCP ADEN AVOCATS BERNARD-ROLAND-GOSSELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 61 rue du Château d'Eau CS 31271 33076 BORDEAUX CEDEX

Représentant : Me DE CAMBOURG substituant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 22 avril 2010, Madame Pascale X... a acquis un fond de commerce de Café, Tabac, Presse PMU situé à SAINT AIGNAN, ..., contre le paiement d'un prix d'un montant de 235. 000, 00 ¿, dont 224. 500, 00 ¿ ont été financés par l'intermédiaire de deux emprunts d'un montant respectif de 150. 000, 00 ¿ et de 74. 500, 00 ¿ au taux de 4, 20 % l'an pour une durée de 7 ans souscrits auprès de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en son agence de SAINT AIGNAN.
Le préteur a garanti sa créance par l'inscription le 28 juillet 2010 d'un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce.
En date du 8 avril 2010, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a accepté de cautionner Madame Pascale X... pour garantir à L'EUROPEENNE de cautionnement le règlement des sommes dont sa cliente pourrait lui être redevable du fait des achats auprès de la société ALTADIS.
Le 10 avril 2012, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Madame Pascale X... l'ouverture en ses livres d'une convention de découvert en compte courant.
Par acte notarié en date du 24 septembre 2012, Madame Pascame X... a cédé son fonds de commerce contre la somme de 205. 000, 00 ¿.
Le 31 janvier 2013, Madame Pascale X... a assigné la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE afin d'engager sa responsabilité pour défaut de devoir d'information et de mise en garde ainsi que pour violation de ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 24 janvier 2014, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a débouté Madame Pascale X... de ses demandes.
Par acte d'huissier délivré le 17 février 2014, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait délivrer assignation à Madame Pascale X... devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer l'ensemble de sa créance.
Par arrêt rendu le 10 mars 2015, la cour d'appel de POITIERS a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 24 janvier 2014.
Par jugement prononcé le 29 mai 2015, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a, sur le fondement des articles 1134 et 1154 du code civil ainsi que 700 du code de procédure civile :
condamné Madame Pascale X... à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes de :
-123. 000, 53 ¿ outre intérêts postérieurs au taux majoré de 9, 20 % à compter du 26 juin 2013 au titre du prêt no8629401 ;
-61. 090, 96 ¿ outre intérêts postérieurs au taux majoré de 9, 20 % à compter du 26 juin 2013 au titre du prêt no8629402 ;
-32. 790, 47 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013 au titre du compte débiteur ;
-26. 500, 00 ¿ relatifs à l'exécution du cautionnement bancaire ;
ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du jugement ; débouté Madame Pascale X... de sa demande de délais de paiement ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Madame Pascale X... a entendu interjeter appel de cette décision le 15 juin 2015.
- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2015, Madame Pascale X... a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel la société anonyme (SA) CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 25 mai 2015.
À l'audience du 15 octobre 2015, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Madame Pascale X..., représentée par Maître ROLAND-GOSSELIN, a maintenu sa demande initiale en soutenant que le maintien de l'exécution provisoire aurait sur sa situation financière des conséquences dramatiques, dans la mesure où elle ne disposait actuellement pour vivre que du RSA. La procédure de rétablissement personnel dont elle aurait fait l'objet démontrerait au surplus la très grande précarité dans laquelle elle se trouverait depuis la vente de son fonds de commerce, dont le prix obtenu ne couvrirait pas l'intégralité des sommes dues.

La CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par Maître LECLER-CHAPERON, a conclu quant à elle :

au rejet de l'ensemble des demandes de Madame X... ; à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa position, elle a précisé que les sommes obtenues par Madame X... du fait de la vente de son fonds de commerce étaient actuellement séquestrées entre les mains d'un Notaire et que leur montant suffisait à solder les dettes de sa débitrice. Elle a ajouté qu'il n'existait aucun risque de défaillance de sa part dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé, de sorte que le versement des sommes séquestrées à son profit n'aurait pas de conséquences manifestement excessives sur la situation socio-professionnelle de Madame X... au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la suspension de l'exécution provisoire :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, il résulte du compromis signé le 12 juillet 2012 que le fonds de commerce cédé par Madame Pascale X... à Monsieur El Mostafa Y... et son épouse Valérie née Z... pour un prix total d'un montant de 205. 000, 00 ¿ fait l'objet de " trois inscriptions en nantissement au profit de : 1- Brasserie Paulaner Brauerei en date du 21 juin 2010 pour un montant de 18. 000, 00 ¿ par acte ssp du 9 juin 2010, portant le numéro d'inscription au greffe 20/ 2010/ 375 2- Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en date du 21 juillet 2010 pour 269. 400, 00 ¿ par acte ssp du 8 juillet 2010, portant le numéro d'inscription au greffe 20/ 2010/ 442 3- Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en date du 24 avril 2012 pour 36. 000, 00 ¿ par acte ssp du 12 avril 2012, portant le numéro d'inscription au greffe 20/ 2012/ 275 ".

La seule circonstance que le prix de vente susvisé ne couvre pas l'intégralité du passif de la débitrice ne saurait constituer, en l'absence d'élément complémentaire, une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 susvisé, étant observé que le prix est actuellement séquestré entre les mains du Notaire instrumentaire et qu'aucun décompte actualisé n'est produit par Madame X... de l'intégralité de son passif.
En tout état de cause, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié l'appelante le 6 juin 2013 a emporté l'effacement de toutes les dettes nées au jour de ce jugement à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation.
Force est en outre de constater que la CAISSE d'EPARGNE offre les garanties suffisantes pour procéder au remboursement des sommes encaissées dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement querellé.

Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- IV-PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Madame Pascale X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 29 mai 2015 par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Madame Pascale X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 15/00055
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-29;15.00055 ?
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