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08/10/2015 | FRANCE | N°15/00064

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Refere, 08 octobre 2015, 15/00064


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 70

---------------------------08 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/00064--------------------------- Marie-Adeline X... Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC

C/ La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (CARO)---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept septembre deux mille quinze, mise en délibéré au huit octobre deux mi

lle quinze.

ENTRE :

Maître Marie-Adeline X... Mandataire Judiciaire, agissant en qua...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Ordonnance n° 70

---------------------------08 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/00064--------------------------- Marie-Adeline X... Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC

C/ La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (CARO)---------------------------

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept septembre deux mille quinze, mise en délibéré au huit octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Maître Marie-Adeline X... Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC, ayant son siège social La Prée Horticole-Rue Charles Plumier-17300 ROCHEFORT... 17300 ROCHEFORT Représentants :- Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me Florence GUEDUE,- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (CARO), ayant son siège social sis 3, avenue Maurice Chupin-Parc des Fourriers-BP 50224 17304 ROCHEFORT CEDEX, SIRET numéro 200 041 762 00010 agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS suite à la fusion de cette dernière avec la Communauté de Communes du Sud-Charente suivant arrêté préfectoral no 13-1131 DRCTE- B2 du 30 mai 2013 portant fusion et création de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan ; 3 avenue Maurice Chupin 17300 ROCHEFORT Représentant : Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD et COMBEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 août 1995, la ville de ROCHEFORT a consenti à l'établissement à responsabilité limitée (EARL) CANAL TROPIC un contrat de crédit bail immobilier portant sur une serre horticole d'une superficie de 2800 m ² édifiée sur un terrain d'environ 5000 m ², situé zone horticole de l'Avant-garde à ROCHEFORT (17).
Ce bail a expiré le 31 décembre 2010.
Par un second acte sous seing privé en date du 9 février 2005, la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS a consenti à l'établissement à responsabilité limitée (EARL) CANAL TROPIC un crédit bail immobilier portant sur une seconde serre horticole d'une superficie de 4002 m ², constituant l'extension de la serre existante édifiée sur une parcelle cadastrée commune de ROCHEFORT (17), section AC no534.
Ce bail a été résilié par l'EARL CANAL TROPIC à effet au 1er octobre 2011, les clés ayant été finalement restituées à la ville de ROCHEFORT le 25 septembre 2013.
Par jugement en date du 6 juillet 2011, l'EARL CANAL TROPIC a été placée en liquidation judiciaire et Maître X... désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2013, la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS, devenue la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN, a assigné devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE Maître Marie-Adeline X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC, aux fins de voir : juger que la durée de la validité de la promesse de vente de la première serre objet du contrat signé le 13 décembre 1995 avec avenant du 26 février 2001 expirait le 31 décembre 2010 et qu'à compter de cette date la promesse était devenue caduque ; juger qu'aucune levée d'option efficace n'était intervenue ; juger que le contrat relatif à la seconde serre en date du 9 février 2005 avait été résilié par lettre du 24 mars 2011 ; en conséquence, ordonner la restitution des clés de l'intégralité des serres sises commune de ROCHEFORT, lieudit Le Pré Horticole, à savoir :- une serre de 2800 m ² édifiée sur un terrain d'environ 5000 m ², zone ostréicole de l'Avant-garde 17300 ROCHEFORT ;- et un ensemble immobilier comprenant les terrains cadastrés section AC no534 pour partie, 537 et 535 pour une superficie résiduelle de 14400 m ² et un bâtiment à usage horticole de 4002 m ² objet des deux contrats de crédit bail immobilier liant la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS à l'EARL CANAL TROPIC sous astreinte de 100, 00 ¿ par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; juger qu'en tant que de besoin il sera procédé à l'expulsion de l'EARL et de tous occupants de son chef ; fixer à 3650 ¿ HT le montant de l'indemnité d'occupation due à la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS depuis le 3 mai 2013 jusqu'au constat de reprise de l'intégralité des locaux et installations dont elle est propriétaire ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Maître X... dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de POITIERS aux fins de voir annuler la décision de refus implicite de la CAPR de faire réaliser le transfert de propriété au bénéfice de l'EARL CANAL TROPIC de la serre objet du contrat du 24 août 1995.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a : condamné la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC prise en la personne de son liquidateur Maître X... à restituer les clés de la serre de 2800 m ² édifiée sur un terrain d'environ 5000 m ², zone ostréicole de l'Avant-garde à ROCHEFORT, objet du contrat de crédit-bail immobilier du 13/ 12/ 1995 et du dernier avenant du 26/ 02/ 2001 dans le délai de 15 jours suivants la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte non définitive de CINQUANTE EUROS (50 ¿) par jour de retard pendant trois mois, à l'issue duquel il pourra être à nouveau fait droit ; ordonné en tant que de besoin l'expulsion de l'EARL CANAL TROPIC des lieux ainsi que de tous occupants de son chef ; condamné la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC prise en la personne de son liquidateur Maître X... à payer à la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN les sommes de :- MILLE CINQ CENT NEUF EUROS (1509 ¿) HT par mois à compter du 3 mai 2013 indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation de la première serre ;- DIX MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS (10332 ¿) HT indexée sur l'indice du coût de la construction à titre d'indemnité d'occupation de la deuxième serre entre le 3 mai 2013 et le 25 septembre 2013 ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP GOMBAUD et COMBEAU, à l'exception des frais de constat d'huissier qui n'ont pas la nature de débours tarifés et à payer à la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 ¿) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Maître X... es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC a entendu interjeter appel de cette décision le 23 juin 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte délivré le 12 août 2015, Maître Marie-Adeline X..., es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC, a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à l'établissement public de coopération intercommunale COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 19 mai 2015 ; condamner la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DE ROCHEFORT OCÉAN à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 17 septembre 2015, Maître Marie-Adeline X..., représentée par Maître GUEDUE, a maintenu ses demandes en expliquant que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'obligeant à quitter immédiatement les lieux, à restituer la serre de 2. 800 m ² et à payer une indemnité d'occupation de l'ordre de 40. 000 ¿.
Il ne pourrait donc être garanti que la serre lui soit restituée dans son état actuel, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé, ce qui serait d'autant plus critiquable que la procédure administrative serait toujours pendante. Dans ces conditions, il n'existerait aucune certitude sur le fait que la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS soit toujours propriétaire de la serre.

La COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN (CARO), venant aux droits de la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS, représentée par Maître COMBEAU, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : rejeter la demande de Maître X... ; condamner la même es-qualité à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que la preuve de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire n'était pas rapportée, qu'il s'agisse de l'indemnité d'occupation ordonnée depuis plusieurs années ou de l'expulsion de la première serre ordonnée en tant que de besoin par le Tribunal. En tout état de cause, l'activité de l'EARL CANAL TROPIC aurait pris fin de droit par son placement en liquidation judiciaire le 6 juin 2011.
Enfin, le moyen relatif à la saisine du Tribunal administratif, outre qu'il aurait déjà été écarté par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, devrait être rejeté, les arguments développés devant le juge administratif n'ayant pas trait au transfert de propriété de la serre mais seulement à une demande d'annulation d'une décision implicite négative de l'administration.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).

En l'espèce, la condamnation de la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC à restituer les clés de la serre de 2800 m ² édifiée zone ostréicole de l'Avant-garde à ROCHEFORT résulte du constat par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE de l'expiration au 31 décembre 2010 du contrat de crédit bail immobilier liant les parties et de l'absence de levée de l'option d'achat dans le délai et selon les modalités déterminées par ledit contrat.

Ces moyens, qui seront débattus au fond devant la cour d'appel, doivent être confrontés à la liquidation judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC prononcée le 6 juin 2011 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE d'une part, ainsi qu'aux conséquences manifestement excessives invoquées par l'appelante d'autre part.
Sur ce point, tant les conséquences financières que matérielles de l'exécution du jugement entrepris ne sauraient impacter irrémédiablement la situation d'une personne morale placée depuis plus de quatre ans sous le régime de la liquidation judiciaire, étant observé au surplus que le transfert de propriété revendiqué par l'EARL CANAL TROPIC serait nécessairement intervenu à l'expiration le 31 décembre 2010 du crédit bail immobilier, antérieurement au jugement de liquidation prononcé le 6 juillet 2011.
La suspension du paiement des échéances mensuelles à compter de cette date n'a pas fait obstacle à la décision de liquidation. Par ailleurs, la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN (CARO), venant aux droits de la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS, est manifestement apte à restituer les sommes allouées au titre des indemnités d'occupation, dans l'hypothèse où la décision déférée serait infirmée.
Force est par conséquent de constater que la procédure pendante devant le tribunal administratif, pas plus que l'exécution du jugement du 19 mai 2015, n'affectent irrémédiablement les droits de Maître X....
Dans ces conditions, l'exécution provisoire n'est pas susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile et la demande soutenue de ce chef sera rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Maître X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC à payer à la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN (CARO), venant aux droits de la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Maître X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dans son jugement du 19 mai 2015 ;
CONDAMNONS Maître X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC à payer à la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN (CARO), venant aux droits de la COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS ROCHEFORTAIS, la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Maître X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL CANAL TROPIC. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Refere
Numéro d'arrêt : 15/00064
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-08;15.00064 ?
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