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01/10/2015 | FRANCE | N°15/00062

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident rÉfÉrÉ, 01 octobre 2015, 15/00062


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 62

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/ 00062--------------------------- Franck X... C/ SA D'HLM ATLANTIC AMENAGEMENT---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix septembre deux mil

le quinze, mise en délibéré au vingt-quatre septembre deux mille quinze, délibéré prorog...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 62

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/ 00062--------------------------- Franck X... C/ SA D'HLM ATLANTIC AMENAGEMENT---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix septembre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt-quatre septembre deux mille quinze, délibéré prorogé au premier octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Franck X...... 17000 LA ROCHELLE

Représentant : Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

SA D'HLM ATLANTIC AMENAGEMENT 9 avenue Guiton 17000 LA ROCHELLE

Représentant : Me Céline LAPEGUE de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Maître Raphaël CHEKROUN

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2013, la société anonyme (SA) d'HLM ATLANTIC AMÉNAGEMENT a consenti à Monsieur Franck X... un bail d'habitation portant sur un immeuble situé à la Rochelle (17000), ..., contre le paiement d'un loyer mensuel charges comprises d'un montant de 519, 45 ¿ et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 443, 64 ¿.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2014, le bailleur a fait délivrer par conséquent un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 2. 492, 66 ¿ en principal.
Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2015, la SA d'HLM ATLANTIC AMÉNAGEMENT a fait assigner Monsieur Franck X... devant le tribunal d'instance de la Rochelle, aux fins d'obtenir : le constat de la résiliation du bail de plein droit ; son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ; sa condamnation à lui payer la somme de 4. 803, 84 ¿ au titre de l'arriéré de loyers au jour de l'assignation, avec intérêts légaux à compter de cette date, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ; en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 20 avril 2015, le tribunal d'instance de la Rochelle a : constaté la résiliation au 7 juin 2014 du bail litigieux ; ordonné l'expulsion du locataire, faute de départ volontaire de sa part dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, au besoin avec le concours de la force publique ; condamné Monsieur Franck X... à payer à la SA d'HLM ATLANTIC AMÉNAGEMENT la somme de 4. 427, 76 ¿ au titre des loyers et charges arrêtés au 19/ 03/ 2015, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné la notification de la décision à Madame la Préfète de la Charente-Maritime ; ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur Franck X... a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte délivré le 3 août 2015, Monsieur Franck X... a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à la SA d'HLM ATLANTIC AMÉNAGEMENT aux fins de voir arrêter sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal d'instance de la Rochelle le 20 avril 2015.
À l'audience du 10 septembre 2015, Monsieur Franck X..., représenté par Maître LE BRETON, a maintenu sa demande en expliquant que son expulsion aurait des conséquences dramatiques dans la mesure où il ne disposait d'aucun moyen de transport. Or, le travail qu'il aurait retrouvé depuis peu se situerait à proximité immédiate de son logement. Il a ajouté qu'il était en train de régulariser ses retards de loyer et que la trêve hivernale n'était pas une garantie suffisante, au vu des démarches entreprises par son bailleur, pour lui permettre de faire valoir son droit au logement.
La SA d'HLM ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par Maître CHEKROUN, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter purement et simplement Monsieur X... de toutes ses demandes ; de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a argué pour ce faire de l'absence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, en insistant sur le fait que son locataire disposait de ressources mensuelles conséquentes d'un montant de 2. 300, 00 ¿ et d'un revenu disponible évalué à 800, 00 ¿. Elle a ajouté que Monsieur X..., dont les problèmes financiers relevaient manifestement de dettes contractées auprès de fournisseurs de produits stupéfiants, pouvait parfaitement se reloger dans le quartier de la Pallice. A défaut de justifier de telles démarches, et alors que la trêve hivernale serait imminente, il ne justifierait nullement de ce que la décision d'expulsion ordonnée par le tribunal d'instance l'exposerait à un risque de conséquences manifestement excessives.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, le jugement dont appel a ordonné l'expulsion du locataire après avoir constaté l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, et ceci pour un montant de 4. 427, 76 ¿.
La signification du jugement puis la délivrance le 11 juin 2015 du commandement de quitter les lieux ne sauraient caractériser en eux-mêmes des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité, étant rappelé que les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ont justement pour vocation de permettre au locataire de faire valoir son droit au logement.
Force est de constater sur ce point que Monsieur X... ne justifie d'aucune sorte des démarches engagées pour lui permettre de se reloger dans un appartement adapté à ses contraintes socio-professionnelles.
Dans ces conditions, sa demande ne pourra qu'être rejetée.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Franck X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal d'instance de la Rochelle dans son jugement rendu le 20 avril 2015.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Franck X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00062
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-01;15.00062 ?
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