La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°15/00058

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident rÉfÉrÉ, 01 octobre 2015, 15/00058


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 64

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/ 00058--------------------------- Association GE A. R. H. 17 C/ Brigitte X...---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois septembre deux mi

lle quinze, mise en délibéré au dix-sept septembre deux mille quinze, délibéré prorogé a...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 64

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/ 00058--------------------------- Association GE A. R. H. 17 C/ Brigitte X...---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois septembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix-sept septembre deux mille quinze, délibéré prorogé au vingt-quatre septembre deux mille quinze puis au premier octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Association GE A. R. H. 17 22 rue Dubois Meynardie 17332 MARENNES

Représentant : Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire GOLIAS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Brigitte X......... 17320 MARENNES

Représentant : M. Y... (Délégué syndical ouvrier)

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 10 heures conclu le 11 avril 2012, le GROUPEMENT d'EMPLOYEURS-ASSOCIATION RESSOURCES HUMAINES (GE A. R. H.) a engagé Madame Brigitte X... en qualité d'agent de soins.
Par lettre du 6 août 2014, l'employeur a notifié à Madame Brigitte X... son licenciement pour faute grave.
Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2014, Madame Brigitte X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la requalification de son contrat de travail, du harcèlement subi et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en formation de départage le 3 juillet 2015, le Conseil de prud'hommes de Rochefort a essentiellement : qualifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 11 avril 2012 en contrat à temps plein ; condamné en conséquence l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17 à verser à Madame Brigitte X... la somme de 16. 167, 94 euros brut au titre du rappel de salaire ; condamné l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17 à verser à Madame Brigitte X... la somme de 750, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1. 474, 32 euros brut ; rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; condamné l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17 à rectifier les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 50, 00 ¿ par jour de retard pendant 15 jours passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L'ASSOCIATION GE A. R. H. a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte délivré le 7 août 2015, l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17 a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Brigitte X... aux fins de voir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : ordonner que la somme de 13. 268, 88 ¿ bruts soit séquestrée sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Rochefort, avec mission de verser à Madame X... la somme de 500, 00 ¿ à chaque trimestre échu.

À l'audience du 3 septembre 2015, l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17, représentée par Maître GOLIAS, a maintenu ses demandes en insistant sur la précarité de sa situation financière actuelle et de son statut d'association à but non lucratif. Elle a ajouté que la situation socio-professionnelle de Madame X... était particulièrement instable et qu'elle avait toutes les raisons de craindre que les sommes qui lui seraient versées ne soient jamais restituées dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement entrepris.
Madame Brigitte X..., régulièrement représentée par Monsieur Y..., ne s'est pas opposée au principe du séquestre mais a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir ordonner que des mensualités de 1. 100, 00 ¿ lui soient versées à compter du mois de décembre. Elle a rappelé pour ce faire qu'un accord avait été trouvé dans deux autres affaires et que sa situation s'était stabilisée puisqu'elle exerçait à nouveau une activité en maison de retraite.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale
En droit, l'article 521 du code de procédure civile dispose que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ".

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire ordonnée par le juge n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (Soc., 30 juin 2004, inédit, pourvoi n° 02-19.764).
En l'espèce, les parties conviennent du principe de l'ouverture d'un compte séquestre, mais s'opposent sur le montant des sommes devant être reversées à échéances régulières à Madame X... dans l'intervalle de l'arrêt de la cour d'appel.
Dans ces conditions, et compte tenu de la situation financière respective des litis consorts, la demande soutenue par l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17 sera arbitrée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
ORDONNONS que la somme de 13. 268, 88 ¿ bruts soit séquestrée par l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17 sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, avec mission de verser à Madame Brigitte X... la somme de CINQ CENT EUROS-500, 00 ¿- à chaque mensualité échue, et ceci à compter du mois de décembre 2015 et jusqu'à l'extinction de l'instance ouverte devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'ASSOCIATION GE A. R. H. 17.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 15/00058
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-01;15.00058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award