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01/10/2015 | FRANCE | N°15/00054

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident - refere, 01 octobre 2015, 15/00054


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 67

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/ 00054--------------------------- SARL LA SPICEENNE, exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS VION C/ David X...---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publ

ique le dix septembre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt-quatre septembre, déli...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 67

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/ 00054--------------------------- SARL LA SPICEENNE, exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS VION C/ David X...---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix septembre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt-quatre septembre, délibéré prorogé au premier octobre deux mille quinze.

ENTRE :

SARL LA SPICEENNE, exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS VION Route de Saint Mars la Réorthe ZI les Bacheliers 85590 LES EPESSES

Représentant : Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me PROVOST-CUIF

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur David X... ... 85500 LES HERBIERS

Représentant : Me Suzanne LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me CLERC

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

- I-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu le 29 mars 2010, la société à responsabilité limitée (SARL) LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION a engagé Monsieur David X... en qualité de conducteur qualifié de véhicules poids lourds, groupe 7.
À l'expiration de ce contrat le 23 avril 2010, les parties ont convenu de prolonger par avenant leurs relations jusqu'à la date du 30 novembre 2010.
À l'issue, Monsieur David X... a été embauché par son employeur en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans l'intervalle, le redressement judiciaire de la société LA SPICEENNE avait été ouvert le 15 septembre 2010, puis un plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 16 novembre 2011.
Le contrat de travail a été rompu par l'homologation le 10 juillet 2013 de la rupture conventionnelle proposée par l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2013 adressée à l'entreprise et au mandataire, Monsieur David X... a dénoncé les modalités de la rupture de son contrat de travail, après avoir dénoncé précédemment le 31 juillet 2013 son solde de tout compte.
Saisi par Monsieur David X... le 25 juin 2014, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : condamné la SARL SPICEENNE-TRANSPORTS VION à verser à Monsieur David X... les sommes suivantes :-800, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour retard dans les paiements de salaires ;-4. 070, 02 ¿ euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 470, 00 ¿ bruts au titre des congés payés y afférents ;-1. 360, 22 ¿ nets à titre d'indemnité de licenciement, par imputation de la somme réglée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;-6. 000, 00 ¿ nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit que les sommes dues à titre de salaires et accessoires de salaires porteront intérêts de droit à compter du 27 juin 2014 et à compter du jugement pour les autres sommes ; ordonné à la SARL SPICEENNE-TRANSPORTS VION de remettre à Monsieur David X... une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire modifié, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 20, 00 ¿ par jour de retard ; débouté Monsieur David X... de sa demande au titre de l'indemnisation des agios et des frais bancaires ; ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; débouté Monsieur David X... du surplus de ses demandes ; débouté la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION de sa demande reconventionnelle ; condamné la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION à verser à Monsieur David X... la somme de 1. 200, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte délivré le 9 juillet 2015, LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Monsieur David X... aux fins de voir : suspendre l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon le 30 avril 2015 ;

À l'audience du 10 septembre 2015, LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION, représentée par Maître MUSEREAU substitué par Maître PROVOST-CUIF, a maintenu sa demande en insistant sur ses difficultés à respecter le plan de redressement judiciaire. Le règlement des sommes exigibles ensuite de la décision du conseil de prud'hommes la conduirait par conséquent inéluctablement à la liquidation judiciaire.

Monsieur David X..., représenté par Maître LAPERSONNE substitué par Maître CLERC, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : déclarer irrecevable la demande de suspension relative aux condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit ; débouter purement et simplement LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION de l'ensemble de ses demandes ; condamner LA SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 1424-28 et R. 1454-14 du code du travail, il a soutenu que la demande de suspension de l'exécution provisoire dirigée contre les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement alloués par le Conseil de prud'hommes était irrecevable, ces chefs de demande bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit. Il a ajouté qu'au surplus, la preuve de conséquences manifestement excessives n'était pas rapportée par son adversaire.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'exception d'irrecevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
En l'espèce, l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile relève du fond du litige et n'est pas sanctionnée en tant que telle par l'irrecevabilité des demandes présentées par la requérante.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
- Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon le 30 avril 2015 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimé à titre de salaires, d'accessoires de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.
En l'absence de la moindre violation des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, laquelle n'est nullement soutenue par la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant ces chefs de demande.
Le moyen sera donc rejeté pour ce qui les concerne.
S'agissant du surplus des demandes, la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION, il résulte de la correspondance de Me HUMEAU, mandataire judiciaire, qu'au 30 juin 2015, " la société LA SPICEENNE ne dispose pas de trésorerie nécessaire au règlement des causes du prud'homme et au règlement du solde de l'échéance 2014 qui s'élève à 8. 911, 41 ¿ et pour lequel un plan de paiement avait été mis en place. Par ailleurs, l'échéance 2015 sera échue le 16 novembre 2015 pour la somme de 16. 264, 59 ¿. La suspension de l'exécution provisoire me semble indispensable ".
L'extrait K-Bis produit par l'intéressée démontre en outre la persistance depuis le 15 septembre 2010 d'une cessation des paiements, la SARL LA SPICEENNE ayant successivement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation puis d'un plan de redressement sur 10 ans à compter du 16 novembre 2011.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, l'obligation à ce stade pour la SARL LA SPICEENNE de verser le surplus des sommes allouées à son adversaire serait de nature à entraîner la résiliation du plan de redressement, partant le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise.
Dès lors, la demande de suspension relative aux sommes ne bénéficiant pas du régime de l'exécution provisoire de plein droit sera accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION à payer à Monsieur David X... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS-750, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur David X... de son exception d'irrecevabilité ;
DÉBOUTONS la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon dans son jugement rendu le 30 avril 2015 à titre de salaires, d'accessoires de salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le surplus des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de Monsieur David X... ;
CONDAMNONS la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION à payer à Monsieur David X... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS-750, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident - refere
Numéro d'arrêt : 15/00054
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-01;15.00054 ?
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