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01/10/2015 | FRANCE | N°15/00044

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident - refere, 01 octobre 2015, 15/00044


COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 65

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/00044--------------------------- Francis X..., Lydia Y... épouse X... C/ Patrice A..., Sylvie A...---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le t

rois septembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix-sept septembre deux mille quinz...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 65

---------------------------01 Octobre 2015--------------------------- RG n° 15/00044--------------------------- Francis X..., Lydia Y... épouse X... C/ Patrice A..., Sylvie A...---------------------------

Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois septembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix-sept septembre deux mille quinze, délibéré prorogé au vingt-quatre septembre deux mille quinze puis au premier octobre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Francis X...... 85220 LANDEVIELLE Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Madame Lydia Y... épouse X...... 85220 LANDEVIELLE Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Patrice A...... 85220 LANDEVIELLE Représentant : Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Madame Sylvie A...... 85220 LANDEVIEILLE Représentant : Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2012, Monsieur Patrice A... a consenti à Monsieur Francis X... et à son épouse un bail d'habitation portant sur un immeuble situé à Landevieille (85220),..., contre le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 650, 00 ¿ et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Par acte d'huissier délivré le 24 décembre 2013, Monsieur Patrice A... et son épouse Sylvie ont fait délivrer par conséquent un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 2. 229, 00 ¿ en principal.
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2014, Monsieur Patrice A... et son épouse Sylvie ont fait assigner Monsieur Francis X... et son épouse devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne, aux fins d'obtenir : le constat de la résiliation du bail de plein droit ; l'expulsion des occupants ainsi que celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ; leur condamnation conjointe et solidaire à leur payer la somme de 6. 500, 00 ¿ au titre des loyers échus au 1er mars 2014, outre 137, 00 ¿ au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ; en tout état de cause, leur condamnation à leur payer la somme de 2. 150, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 9 décembre 2014, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne a essentiellement : constaté la résiliation au 25 février 2014 du bail litigieux ; ordonné l'expulsion des locataires, faute de départ volontaire de leur part, dans les quinze jours suivant la signification du jugement ; dit qu'à défaut, les bailleurs pourraient faire procéder à leur expulsion deux mois de la délivrance du commandement de payer, au besoin avec le concours de la force publique ; condamné solidairement Monsieur Francis X... et son épouse Lydia à payer à Monsieur Patrice A... et à son épouse Sylvie la somme de 5. 701, 11 ¿ au titre des loyers et charges arrêtés au 07/ 10/ 2014, échéance d'octobre 2014 non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013 sur la somme de 2. 229, 00 ¿ et du jugement pour le surplus ; ordonné l'exécution provisoire ; débouté Monsieur Fancis X... et son épouse de leur demande de délais de paiement ; condamné Monsieur Francis X... et son épouse Lydia à payer in solidum à Monsieur Patrice A... et son épouse la somme de 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision prononcée le 28 mai 2015, le juge d'instance statuant en matière de surendettement au tribunal d'instance des Sables d'Olonne a rejeté la demande des époux X... de voir suspendre la procédure d'expulsion de leur logement.
Monsieur et Madame Francis X... ont interjeté appel de cette décision le 9 juin 2015.

- II-PROCÉDURE :

Par acte délivré le 15 juin 2015, Monsieur Francis X... et son épouse Lydia née Y... ont fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Monsieur Patrice A... et à son épouse aux fins de voir : arrêter sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne le 9 décembre 2014 ; condamner leurs adversaires à leur payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 3 septembre 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Francis X... et son épouse, représentés par Maître ALLERIT, ont maintenu leurs demandes en insistant sur les risques de conséquences manifestement excessives, eu égard à la procédure d'expulsion diligentée par leurs bailleurs, à leur impossibilité de se reloger et à la précarité de leur situation socio-professionnelle, symbolisée par la présence à leur domicile de leur fille handicapée âgée de 30 ans.

Monsieur Patrice A... et son épouse Sylvie, représentés par Maître de GUERRY substitué par Maître WAGNER, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : à titre principal, débouter purement et simplement Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes ; à titre reconventionnel, les condamner au paiement d'une somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; les condamner en tout état de cause à leur verser la somme de 2. 150, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont argué de l'absence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, en insistant sur le fait que les locataires n'avaient en réalité jamais effectué la moindre démarche pour trouver à se reloger depuis plus d'un an et demi. À l'identique, ils n'auraient pas repris le moindre règlement depuis la décision constatant la résiliation et ordonnant leur expulsion, en dépit des promesses faites à l'audience par leur avocat qui avait proposé des versements mensuels de 100, 00 ¿ en sus du loyer courant. En tout état de cause, les locataires les auraient avisés par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2015 de leur souhait de restituer les lieux au 20 septembre 2015, de sorte que leur procédure serait caduque.
Ce comportement parfaitement scandaleux au vu des revenus mensuels d'un montant de 2. 263, 99 ¿ dont disposeraient les époux X... justifierait, outre le rejet de la demande principale de suspension de l'exécution provisoire, la condamnation des demandeurs au paiement d'une amende civile sanctionnant leur abus de procédure.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, n° 274).
En l'espèce, les époux X... ont notifié le 5 août 2015 à leurs bailleurs une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état de la restitution définitive du logement loué à Landevieille " pour le 20 septembre 2015 ". Dans ces conditions, les conséquences susceptibles de résulter de l'exécution du jugement dont appel ne sauraient être qualifiées de " manifestement excessives " au sens de l'article 524 susvisé, étant rappelé en tout état de cause que les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution doivent permettre aux locataires de faire valoir leur droit au logement.
La demande des époux X..., qui se fondait exclusivement sur les conséquences d'une expulsion, sera donc rejetée.

- Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".
L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49).
Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol qui seraient imputables aux époux X....
D'où il suit qu'aucune amende civile ne sera prononcée en l'espèce.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Francis X... et son épouse Lydia née Y... à payer à Monsieur Patrice A... et à son épouse la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS Monsieur Francis X... et son épouse Lydia née Y... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne dans son jugement rendu le 9 décembre 2014 ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation à amende civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur Francis X... et son épouse Lydia née Y... à payer à Monsieur Patrice A... et à son épouse la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Francis X... et de son épouse Lydia née Y... ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident - refere
Numéro d'arrêt : 15/00044
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-10-01;15.00044 ?
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