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03/09/2015 | FRANCE | N°15/000522

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 03 septembre 2015, 15/000522


Ordonnance n° 56

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00052--------------------------- SAS LES DEUX ARBRES C/ Jean-Pierre X...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Marie-Jeanne CONTAL, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière, >Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre août deux mille quinze,...

Ordonnance n° 56

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00052--------------------------- SAS LES DEUX ARBRES C/ Jean-Pierre X...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Marie-Jeanne CONTAL, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre août deux mille quinze, mise en délibéré au trois septembre deux mille quinze.

ENTRE :

SAS LES DEUX ARBRES Circuit du Val de Vienne 86150 LE VIGEANT

Représentant : Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur Jean-Pierre X... ... 86460 PRESSAC

Représentant : Me Sébastien D'ESPAGNAC, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

Par jugement en date du 23 mars 2015, le Conseil des Prud'hommes de Poitiers statuant en départage a :

- débouté M. X... de ses demandes tendant à voir annuler sa démission du 23 février 2012 pour violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et transférer le contrat l'ayant lié à la société AMBULANCE ETOILE à la société LES DEUX ARBRES
-prononcé la résiliation du contrat de travail à effet du 11 février 2013 passé entre M. X..., salarié, et la société LES DEUX ARBRES, employeur, aux torts de l'employeur
-condamné la société LES DEUX ARBRES à payer à M. X... les sommes suivantes :-3. 875, 94 ¿ bruts au titre de l'indemnité de préavis-387, 89 ¿ bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents au préavis-5. 779, 81 ¿ nets au titre de l'indemnité de licenciement-4. 360 ¿ nets au titre de rappel de primes-20. 000 ¿ au titre de la réparation du préjudice

-dit que la société LES DEUX ARBRES sera tenue de délivrer les documents rectifiés afférents à la rupture du contrat de travail
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des condamnations relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, aux primes complémentaires au salaire et à la délivrance des documents afférents à la rupture du contrat de travail
-condamné la société LES DEUX ARBRES à payer à M. X... la somme de 1. 200 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LES DEUX ARBRES a formé appel par déclaration en date du 13 avril 2015.
Par acte du 16 juillet 2015, la société LES DEUX ARBRES a fait assigner en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Poitiers M. X... pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision du 23 mars 2015 et à titre subsidiaire pour voir ordonner la consignation des sommes exécutoires de plein droit entre les mains d'un séquestre.
La société LES DEUX ARBRES fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de ses arguments ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire, qu'en outre, il n'a pas appliqué correctement la règle de droit et qu'enfin, l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la situation économique de M. X... ne lui permettant pas de restituer les sommes versées dans l'hypothèse où le jugement déféré serait réformé. Subsidiairement, elle sollicite la consignation des sommes correspondant aux condamnations exécutoires de plein droit.

M. X... soutient que l'erreur commise dans l'application de la règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et qu'au surplus, contrairement aux affirmations de la société LES DEUX ARBRES, le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette société, étant rappelé qu'il attend le paiement de ces sommes alimentaires depuis son licenciement. En ce qui concerne la demande subsidiaire de consignation, M. X... indique que s'agissant de sommes à caractère alimentaire, la consignation est inappropriée. Il affirme que dans ces conditions, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

SUR CE

Il n'est pas contesté par les parties que la décision du 23 mars 2015 est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions du code du travail.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 et qu'il peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi pour interrompre l'exécution provisoire de droit d'une décision, le premier président doit constater une violation du principe du contradictoire ou des règles de droit normalement applicables au litige et de surcroît, il doit vérifier que la mesure emporte des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Cette double exigence démontre une volonté du pouvoir réglementaire de limiter au maximum la faculté offerte au juge d'interrompre l'exécution provisoire de droit.

En l'espèce, la société LES DEUX ARBRES invoque une application erronée de la règle de droit au regard du litige qui lui était présenté.
Cependant l'erreur commise par le premier juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code.
En conséquence, les conditions cumulatives requises pour le prononcé d'une suspension de l'exécution provisoire lorsque celle est de droit ne sont pas réunies et il y a lieu de débouter la société LES DEUX ARBRES de sa demande.
En outre, compte tenu de la nature des sommes sur lesquelles porte l'exécution provisoire à savoir une indemnité de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des primes complémentaires au salaire, la consignation ne se justifie pas.

PAR CES MOTIFS

Statuant en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Déboutons la société LES DEUX ARBRES de sa demande.
La condamnons à verser à M. X... la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamnons en outre aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 15/000522
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-09-03;15.000522 ?
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