La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2015 | FRANCE | N°15/00051

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 03 septembre 2015, 15/00051


Ordonnance n° 55

.-------------------------03 Septembre 2015-------------------------15/ 00051----------------------- SARL A. T. S SARL C/ Francis X..., Martine Y... épouse X...----------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trois Septembre deux mille quinze, par Madame CONTAL, Conseiller, agissant sur délégation du Monsieur Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, assistée de Madame Marie-Laure MAUCOLIN, greffière
Da

ns l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre août deux mille quin...

Ordonnance n° 55

.-------------------------03 Septembre 2015-------------------------15/ 00051----------------------- SARL A. T. S SARL C/ Francis X..., Martine Y... épouse X...----------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trois Septembre deux mille quinze, par Madame CONTAL, Conseiller, agissant sur délégation du Monsieur Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, assistée de Madame Marie-Laure MAUCOLIN, greffière
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre août deux mille quinze, mise en délibéré au trois septembre deux mille quinze,

ENTRE :

SARL A. T. S SARL 31 rue Henri Sellier 79000 niort

Représentant : Me GATINEAU substituant Me Pascal MUNOZ, avocat au barreau de NIORT.
DEMENDERESSE en référé,
D'UNE PART,
ET :

Monsieur Francis X...... 79370 MOUGON

Madame Martine Y... épouse X...... 79370 MOUGON

Représentant : Me ALLAIN avocat au barreau de Poitiers, substituant Me POUPOT, avocat au barreau de Niort.
DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 13 mai 2015, le juge de proximité du tribunal de Poitiers a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la juridiction de proximité de NIORT le 8 avril 2009 au montant de 80. 650 ¿
- condamné la société A. T. S. à payer à M. et Mme X... la somme de 80. 650 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 20 avril 2010 au 20 septembre 2014
- condamné la société A. T. S. à payer à M. et Mme X... la somme de 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société A. T. S. a formé appel par déclaration en date du 18 juin 2015.
Par acte du 9 juillet 2015, la société A. T. S. a fait assigner en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Poitiers M. et Mme X... pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de plein droit de la décision du 13 mai 2015 et pour entendre condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société A. T. S. fait valoir qu'il existerait un risque important de non remboursement en cas de modification de la décision de première instance compte tenu de l'âge et de revenus de M. et Mme X..., tous deux à la retraite.
M. et Mme X... soutiennent que la société A. T. S. ne se prévaut nullement d'une violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et que dans ces conditions, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'est pas contesté par les parties que la décision du 13 mai 2015 est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 et qu'il peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi pour interrompre l'exécution provisoire de droit d'une décision, le premier président doit constater une violation du principe du contradictoire ou des règles de droit normalement applicables au litige et de surcroît, il doit vérifier que la mesure emporte des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Cette double exigence démontre une volonté du pouvoir réglementaire de limiter au maximum la faculté offerte au juge d'interrompre l'exécution provisoire de droit.

En l'espèce, la société A. T. S. n'invoque ni l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire ni une violation des règles de droit mais uniquement la potentielle existence d'un risque de non remboursement de la part des époux X... en cas de réformation du jugement déféré.
En conséquence, les conditions requises pour le prononcé d'une suspension de l'exécution provisoire ne sont pas réunies et il y a lieu de débouter la société A. T. S. de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Déboutons la société A. T. S. de sa demande.
La condamnons à verser à M. et Mme X... la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamnons en outre aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 15/00051
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-09-03;15.00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award