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03/09/2015 | FRANCE | N°15/00050

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 03 septembre 2015, 15/00050


Ordonnance n° 59

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00050--------------------------- Louisette X... C/ Catherine Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Catherine FAURESSE, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qu

i a été examinée en audience publique le vingt et un juillet deux mille quinze, mise en d...

Ordonnance n° 59

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00050--------------------------- Louisette X... C/ Catherine Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Catherine FAURESSE, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un juillet deux mille quinze, mise en délibéré au trois septembre deux mille quinze.

ENTRE :

Madame Louisette X...... 17120 GREZAC

Représentant : Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame Catherine Y...... 33000 BORDEAUX

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2012, Mme Y... a consenti à Mme X... un bail à usage d'habitation sur un logement sis... moyennant un loyer mensuel actuel de 375, 55 ¿ outre la somme de 10 ¿ à titre de provision sur charges.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal d'instance de Saintes a notamment :- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 13 mai 2014,- ordonné l'expulsion de Mme X...,- condamné Mme X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges,- condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 435, 77 ¿ au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2015,- dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites mais seulement pour le recouvrement de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation et autorisé Mme X... à se libérer de sa dette en 8 versements mensuels de 50 ¿ chacun,- condamné Mme X... aux dépens et à verser à Mme Y... une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 4 juin 2015, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2015, Mme X... a fait assigner Mme Y... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, constatant que l'exécution provisoire du jugement aurait des risques d'entraîner des conséquences manifestement excessives,- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saintes le 18 mai 2015,- condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Mme X... expose que, si le premier juge a cru ne pas devoir retenir l'accord de règlement pris avec Maître Z..., huissier de justice avant la fin du délai de deux mois du commandement de payer, il n'a pu que constater la modicité de l'arriéré du et souligne qu'elle a continué ses paiements de sorte que l'arriéré n'est plus que de 100 ¿ tandis qu'elle est à jour des échéances courantes. Mme X... fait valoir qu'elle est âgée de 64 ans, qu'elle est invalide et que le fait d'avoir à retrouver un autre logement serait pour elle une conséquence manifestement excessive avec tous les frais inhérents à une expulsion et un déménagement. Mme X... déclare qu'elle serait contrainte de solliciter des délais pour pouvoir se reloger ce qui l'amènerait dans la période hivernale.

Mme Y..., assignée en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o si elle est interdite par la loi, 2o si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les meures prévues aux articles 517 à 522. »

Attendu que l'appréciation du bien fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement a ordonné l'expulsion de la locataire après avoir prononcé la résiliation du bail, que dès lors, la seule exécution de la décision d'expulsion ne saurait caractériser en elle même des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, étant précisé que, par application des articles 61 et suivants de la loi no89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est en mesure de faire valoir son droit au logement dans le respect des droits du bailleur ;

Mais, Attendu que Mme X... a été condamnée à payer à Mme Y... la somme de 435, 77 ¿ au titre de l'arriéré du au 31 mars 2015, soit l'équivalent de 5 semaines de loyer pour un contrat de bail qui durait depuis deux ans et demi, qu'à ce jour Mme X... justifie, d'une part avoir réglé son loyer courant d'avril à juin 2015, et d'autre part avoir versé 50 ¿ par mois d'avril à juillet 2015 pour apurer l'arriéré qui doit donc s'élever à 235, 77 ¿ à ce jour soit l'équivalent de moins de trois semaines de loyer, qu'en l'espèce l'expulsion du logement ordonné en conséquence de la résiliation du bail provoquée par l'impayé de loyers, avec tous les frais inhérents à cette mesure d'expulsion outre les incompressibles frais de déménagement induits, ensemble de frais qui sont hors de proportion avec la dette de loyer qui est appelée à être apurée à bref délai, caractérise l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de Mme X... et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Saintes du 18 mai 2015 ;
Attendu que Mme Y... qui succombe supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d'instance de Saintes du 18 mai 2015,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme Y....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN C. FAURESSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 15/00050
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-09-03;15.00050 ?
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