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03/09/2015 | FRANCE | N°15/00047

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 03 septembre 2015, 15/00047


Ordonnance n° 60

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00047--------------------------- Philippe Y..., Gilbert Y...C/ Olivier Y..., Josette X..., Antoine Y..., SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE, SELARL AJ PARTENAIRES---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par M. Louis DE FONTANES, conseiller, agissant sur délégation

du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MA...

Ordonnance n° 60

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00047--------------------------- Philippe Y..., Gilbert Y...C/ Olivier Y..., Josette X..., Antoine Y..., SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE, SELARL AJ PARTENAIRES---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par M. Louis DE FONTANES, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit juillet deux mille quinze, mise en délibéré au trois septembre deux mille quinze.

ENTRE :

Monsieur Philippe Y.........Représentant : Me Estelle LE ROUX DEVAUX, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur Gilbert Y.........17200 ROYAN Représentant : Me Estelle LE ROUX DEVAUX, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé,

D'UNE PART,

ET :

SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE ...86800 Liniers Représentant : Me Nicolas GILLET de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur Olivier Y......86300 Bonnes Représentant : Me Nicolas GILLET de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS

Madame Josette X......86800 Liniers Représentant : Me Michel SAUBOLE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur Antoine Y.........49460 SOULAIRE ET BOURG non comparant, ni représenté,

DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,

EN PRÉSENCE DE :

SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, agissant poursuites et diligences de Maître Vincent A..., es qualité d'administrateur provisoire de la SARL CLUB HIPPIQUE ET PONEY CLUB DE LA FORET DE MOULIERE 2 Rue de Bel Air BP 1859 49018 ANGERS Représentant : Me Nicolas DUFLOS de la SCP N. DUFLOS, C. LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DU LITIGE :

La Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière a été constituée par Mme Josette X...épouse Y..., M. Gilbert Y..., son mari et leurs deux fils, Philippe et Olivier Y...le 23 janvier 1986. Son objet social est d'exercer une activité de location d'équidés, de séjours liés au domaine hippique, de classes découvertes dans ce même domaine, dans le cadre d'un contrat de location-gérance qui lui a été consenti le 23 janvier 1986 par les époux Gilbert et Josette Y....
La répartition du capital social était initialement la suivante :- Mme Josette Y...née X...: 50 parts-M. Gilbert Y...: 50 parts-M. Philippe Y...: 200 parts-M. Olivier Y...: 200 parts

Les époux Gilbert et Josette Y...ont divorcé en 1991, (sans que les opérations de liquidation de leur régime matrimonial soient terminées à ce jour) et leur dernier fils, Antoine, devenu majeur est devenu associé de cette société le 15 février 2000, le capital social étant alors modifié de la façon suivante :
- Mme Josette Y...née X...: 3 parts-M. Gilbert Y...: 50 parts-M. Philippe Y...: 149 parts-M. Olivier Y...: 149 parts-M. Antoine Y...: 149 parts

Au regard d'un conflit perdurant entre les ex-époux Y..., M. Antoine Y...s'est retiré en partie de la société et à la suite de la cession de ses parts intervenue en janvier 2014, le capital social s'est trouvé modifié de la façon suivante :

- Mme Josette X...: 3 parts-M. Gilbert Y...: 50 parts-M. Philippe Y...: 223 parts-M. Olivier Y...: 223 parts-M. Antoine Y...: 1 part

Les deux gérants de la société étaient alors M. Philippe Y...et M. Olivier Y....
Divers événements ayant opposé les deux gérants courant 2014 et début 2015 et en raison de l'alliance de M. Philippe Y...avec son père M. Gilbert Y...qui lui conférait une majorité en parts, M. Philippe Y...a fait convoquer une assemblée générale pour le 31 mars 2015 avec pour ordre du jour la révocation éventuelle de M. Olivier Y...en qualité de gérant, laquelle a fait l'objet d'un report au 16 avril 2015.
Selon acte d'huissier, M. Olivier Y...a fait délivrer assignation à l'ensemble des associés à comparaître devant le Président du tribunal de commerce de Poitiers le 20 avril 2015 aux fins qu'un administrateur judiciaire soit désigné pour une durée de quatre mois avec mission d'assurer la gestion courante de la société. Aussitôt après, par un autre acte d'huissier, la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière a fait assigner devant la même juridiction Messieurs Philippe et Gilbert Y..., Mme Josette X...et M. Antoine Y...aux fins que soit ordonnée la jonction des instances, que soit nommé un administrateur provisoire pour la société et de nommer un administrateur ad hoc pour tenter de concilier les deux co-gérants.
Au regard de cette procédure, l'assemblée générale prévue pour le 16 avril 2015 ne s'est pas tenue et les parties se sont accordées pour que l'affaire soit renvoyée au 15 juin 2015 afin de permettre une solution transactionnelle.
Parallèlement, M. Philippe Y...a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 12 juin 2015 à l'effet de délibérer sur la révocation de M. Olivier Y...en qualité de gérant.
Mme Josette X..., autorisée par ordonnance présidentielle en date du 2juin 2015, par acte d'huissier en date du 3 juin 2015 a fait assigner Messieurs Olivier, Philippe et Gilbert Y...et la société Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière pour l'audience du 4 juin 2015 devant le Président du tribunal de commerce de Poitiers aux fins d'ajourner l'assemblée générale du 12 juin 2015 et de désigner un mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, le Président du tribunal de commerce de Poitiers a pris acte de ce que toutes les parties se sont montrées favorables à une mesure future de conciliation, a ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 12 juin 2015 jusqu'à la décision du juge des référés à intervenir dans le cadre de l'affaire fixée au 15 juin 2015, et a notamment rejeté en l'état la demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de voter aux assemblées générales dans le sens des intérêts de la société au nom des " copropriétaires indivis "
Appel total de cette décision a été interjeté par Mme Josette X...le 8 juillet 2015.
Par ordonnance en date du 29 juin 2015, le Président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, a ordonné la jonction des deux instances, a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Messieurs Philippe et Gilbert Y...et la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, a désigné M. Z...en qualité de médiateur avec pour mission de tenter de concilier les deux gérants et les autres parties à l'instance, a mis à la charge du Club Hippique une consignation à verser sous huit jours à peine de caducité, a dit que la durée de la mission expirera le 30 septembre 2015, a dit qu'il y a lieu de nommer un administrateur provisoire pour la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière et que cette désignation ne deviendra effective qu'au 1er octobre 2015 pour le cas où la médiation aurait échoué et immédiatement si la médiation devenait caduque, a désigné à cet effet la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl en question pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 2015 ou immédiatement si la médiation devenait caduque ou avait pris fin, avec pour mission d'assurer la gestion courante de la société, a dit que les deux co-gérants seront dessaisis de leurs pouvoirs pendant la durée de l'administration provisoire, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Messieurs Philippe et Gilbert Y...et la société Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière représentée par M. Philippe Y...aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté uniquement par Messieurs Philippe et Gilbert Y....
M. Philippe Y...a fait convoquer alors une nouvelle assemblée générale pour le 20 juillet 2015 aux fins qu'il soit délibéré sur l'éventuelle révocation de M. Olivier Y...de ses fonctions de gérant.
A la suite d'une nouvelle assignation délivrée à la requête de Mme Josette X...à l'encontre de Messieurs Gilbert, Philippe, Olivier et Antoine Y...et de la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, le Président du tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé, par ordonnance en date du 15 juillet 2015, a déclaré Messieurs Philippe et Gilbert Y...et la société Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière représentée par M. Philippe Y...recevables mais mal fondés en leur exception d'incompétence matérielle, a ajourné jusqu'à la fin de la mission de l'administrateur provisoire l'assemblée générale convoquée pour le 20 juillet 2015, a constaté que les opérations de médiation ordonnées par l'ordonnance du 29 juin 2015 ne peuvent se poursuivre et a constaté leur échec, a mis fin à la mission du médiateur en la personne de M. Jérôme Z..., a dit qu'eu égard au conflit existant, l'entrée en fonction de la Selarl AJ Partenaires, en la personne de Maître Vincent A..., es-qualité d'administrateur judiciaire provisoire, doit intervenir dès le 15 juillet 2015 et qu'elle a pour mission d'assurer la gestion courante de la société, a dit en conséquence que Messieurs Philippe et Olivier Y...sont dessaisis de leur pouvoir de cogérants, a dit que l'administrateur pourra salarier toute personne qu'il jugera nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Club Hippique, les frais et honoraires de l'administrateur devant être à la charge de la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, a ordonné l'accomplissement des formalités de publicité légale, a débouté Messieurs Philippe et Gilbert Y...de l'ensemble de leurs autres demandes, a débouté M. Olivier Y...et la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, représentée par M. Olivier Y...de leur demande de dommage et intérêts à titre provisionnel et a condamné M. Philippe Y..., outre aux dépens, à payer à M. Olivier Y...la somme de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2015, Messieurs Philippe et Gilbert Y...ont fait citer en référé devant Notre juridiction la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, Messieurs Olivier et Antoine Y...et Mme Josette X...divorcée Y...pour l'audience du 21 juillet 2015 aux fins, aux visas des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et 524 du même code, d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Poitiers, de condamner Mme Josette X...et M. Olivier Y...outre aux dépens, à lui payer chacun la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le renvoi à l'audience du 28 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de Messieurs Philippe et Gilbert Y...qui maintiennent l'intégralité de leurs demandes et sollicitent le rejet de l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire provisoire en faisant valoir notamment que :- l'administrateur judiciaire n'est pas sujet mais objet de la procédure et la mission confiée par l'ordonnance du 29 juin 2015 est stricte-la juridiction commerciale était incompétente pour statuer en raison de l'exercice d'une activité agricole par la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière en sorte que le litige relevait de la juridiction civile

-l'ordonnance critiquée a violé le principe du contradictoire, la mission de médiation mise en place l'ayant été au mépris de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge n'ayant pas recueilli l'accord des parties et n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 131-6 prévoyant la date à laquelle l'affaire sera rappelée ni à celles de l'article 131-10 du même code instituant un rappel préalable à une audience et une convocation par le greffe-l'exécution provisoire de l'ordonnance litigieuse entraîne des conséquences manifestement excessives dans la mesure d'une part où elle privera le Club des compétences techniques et humaines de M. Philippe Y..., élément moteur de la société et où, d'autre part, elle fait " fondamentalement " obstacle à la loi de la majorité des associés de la société, laquelle est détenue actuellement par Messieurs Philippe et Gilbert Y...-la saisine infondée et intempestive du juge des référés par la minorité d'associés a pour conséquence une immixtion abusive du juge dans la vie de la société jusqu'à la paralysie de cette dernière-Mme Josette X...et M. Olivier Y...n'ont jamais rapporté la preuve essentielle de circonstances graves rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent-la nomination d'un administrateur provisoire, alors que la société va entrer en basse saison, va engendrer un coût non négligeable et peser fortement sur la situation financière de la société par ailleurs déjà fragile.

Vu les dernières conclusions de Mme Josette X...divorcée Y...qui demande à Notre juridiction de constater que Messieurs Gilbert et Philippe Y...ne font pas la démonstration d'une violation manifeste du contradictoire, qu'ils ne justifient pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives et sollicite en conséquence le rejet de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que leur condamnation, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant notamment valoir que :- l'administrateur légal doit être dans la cause puisque M. Philippe Y...n'est plus gérant du fait de l'ordonnance entreprise-la décision ordonnant la médiation n'était pas susceptible d'appel par application de l'article 131-15 du code de procédure civile-le principe du contradictoire a bien été respecté, l'affaire ayant été amplement débattue à l'audience et les pièces échangées-le refus d'entrer en médiation par Messieurs Philippe et Gilbert Y...a entraîné de toute façon la caducité de la mesure de médiation-les critiques de Messieurs Gilbert et Philippe Y...portent sur une application prétendument erronée des textes alors qu'il n'appartient pas à Notre juridiction, dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise-la question de la nomination d'un administrateur provisoire a fait l'objet d'un long débat contradictoire et c'est l'échec de la médiation qui a anticipé l'entrée en fonction de l'administrateur-contrairement à ce que soutiennent Messieurs Philippe et Gilbert Y..., ils ne sont pas majoritaires du fait de la situation d'indivision qui perdure et d'une cession par Antoine Y...contraire à l'acte de donation en date du 15 février 2000 et susceptible d'annulation-la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, n'est pas appelante de la décision litigieuse et ne conteste pas la désignation d'un administrateur en sorte que le caractère prétendument abusif ne doit être apprécié qu'au regard de l'intérêt de Messieurs Philippe et Gilbert Y...-si la compétence technique de M. Philippe Y...n'est pas contestable, outre le fait que l'administrateur pourra lui confier des tâches, le Club a également des activité de séjours de vacances et de classes découvertes pour lesquelles ce sont d'autres personnes qui ont les compétences, dont elle et M. Olivier Y...-les griefs formulés par M. Philippe Y...dans ses écritures, qui sont injustifiés, suffisent à établir le bien-fondé de l'intervention d'un administrateur-il appartiendra à l'administrateur de voir s'il y a lieu de maintenir le salaire de deux gérants ou de limiter les frais.

Vu les dernières conclusions signifiées par M. Olivier Y...et la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière agissant par son co-gérant, M. Olivier Y...qui Nous demande de juger irrecevables et mal fondées en tous cas les demandes de Messieurs Philippe et Gilbert Y..., de constater l'engagement pris par M. Philippe Y...dans son assignation du 13 juillet 2015 consistant dans le fait qu'il " cessera une fois l'administrateur désigné de s'occuper de la gestion courante de l'entreprise " et de condamner Messieurs Philippe et Gilbert Y...à payer tant à la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière qu'à M. Olivier Y..., à chacun la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant notamment valoir que :- si l'irrecevabilité de l'intervention de l'administrateur de la société devait être retenue, la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière a conclu-Messieurs Philippe et Gilbert Y...n'ont pas d'intérêt à agir en ce qui concerne l'appel sur la médiation qui est irrecevable-la société n'a pas fait appel de la décision et a donc accepté celle-ci, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire-l'échec de la médiation ayant été constaté dans la décision du 15 juillet 2015, Messieurs Philippe et Gilbert Y...n'ont pas davantage d'intérêt à agir-sur le fond, Messieurs Philippe et Gilbert Y...ne justifient ni d'une violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile-les mêmes moyens de défense sur ces points que ceux soulevés par Mme X...sont repris-la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire concerne la Sarl Club Hippique et non Messieurs Philippe et Gilbert Y...qui ne prétendent pas la représenter et ils n'envisagent que leurs intérêts personnels et non celui de cette société-la société peut parfaitement fonctionner sans M. Philippe Y...-lorsqu'un litige existe entre associés et/ ou co-gérants, les tribunaux peuvent toujours être saisis pour arbitrer le litige et nommer un administrateur, la majorité dont se prévalent Messieurs Philippe et Gilbert Y...étant relative au regard de la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation-le coût de la nomination d'un administrateur est très relatif et est à mettre en relation avec l'avantage que pourra présenter cette nomination d'un administrateur aux compétences unanimement reconnues.

Vu les conclusions prises par la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière représentée par son administrateur provisoire, et celles de la Selarl AJ Partenaires ès qualité d'administrateur provisoire de cette société, intervenante volontaire visant au rejet des demandes de Messieurs Philippe et Gilbert Y...en ce sens que la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire n'emporte pas de conséquences manifestement excessives puisqu'elle a pour but d'éviter une aggravation de la situation de la société qui pourrait aboutir à la cessation des paiements.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'intervention de l'administrateur judiciaire provisoire :
C'est en vain que Messieurs Philippe et Gilbert Y...soutiennent que l'administrateur judiciaire provisoire désigné pour administrer la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière ne pourrait intervenir volontairement dans le cadre d'une instance qui concerne la société.
En effet, il est constant que lorsque l'administrateur provisoire est chargé d'un mandat général de gestion de la société, le ou les co-dirigeants sont alors dessaisis de leurs pouvoirs.
Dans la mesure où, en premier lieu d'une part, l'ordonnance entreprise en date du 29 juin 2015- assortie de l'exécution provisoire de droit-avait bien désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de quatre mois avec pour mission d'assurer la gestion courant de la société, en dessaisissant expressément les deux co-gérants et où, d'autre part l'ordonnance du 15 juillet 2015- également assortie de l'exécution provisoire de droit et non frappée d'appel-a dit que l'entrée en fonction de la Selarl AJ Partenaires ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire doit intervenir à compter du 15 juillet 2015 avec pour mission la gestion courante de la société et a dessaisi Messieurs Philippe et Olivier Y...de leur pouvoir de co-gérant, il s'ensuit que cette intervention est recevable et que par ailleurs, il doit être constaté que la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière a été représentée à l'instance par la Selarl AJ Partenaires ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, si des fins de non-recevoir lui sont soumises, il doit préalablement les trancher.
En l'espèce, comme le soulignent tout d'abord à juste titre les défendeurs, la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière n'a pas interjeté appel de la décision entreprise en date du 29 juin 2015, en sorte qu'elle est réputée avoir acquiescé à celle-ci.
D'autre part, outre le fait qu'il résulte des éléments de la procédure que Messieurs Philippe et Gilbert Y...avaient initialement donné leur accord sur une médiation-ce qui résulte de la motivation de l'ordonnance de référé en date du 5 juin 2015 qui avait dans son dispositif pris acte de que " toutes les parties se sont montrées favorables à une mesure future de conciliation " (cf p. 5)- et que le débat a été largement ouvert sur ce point dans le cadre de la décision du 29 juin 2015, ce qui démontre que le principe du contradictoire n'a aucunement été violé, il doit être observé qu'il découle de l'article 131-1 du code de procédure civile et de l'article 131-15 du même code que la décision d'ordonner une mesure de médiation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, en sorte qu'ils n'ont aucun intérêt à agir à ce titre, ce d'autant plus que du fait de leur refus postérieur de se soumettre à la mesure de médiation, il a été constaté par la juridiction des référés, le 15 juillet 2015 que les opérations de médiation ordonnées par l'ordonnance du 29 juin 2015 ne peuvent se poursuivre, il a été constaté leur échec, et il a été mis fin à la mission du médiateur en la personne de M. Jérôme Z..., en sorte que cette absence d'intérêt est d'autant plus forte et qu'elle ne peut que conduire à déclarer irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur ce point.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit-telle que celle qui découle d'une ordonnance de référé-est soumise à la double condition, cumulative, qu'il existe une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu d'observer que Messieurs Philippe et Gilbert Y...n'invoquent aucunement les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile mais uniquement une violation du principe du contradictoire en soutenant que le juge des référés aurait fait une mauvaise application des dispositions des textes relatifs à la médiation, en l'ordonnant d'une part sans avoir recueilli leur accord et d'autre part, sans avoir prévu de nouvelle date d'audience alors même que cette argumentation revient à faire juger que le premier juge aurait commis une erreur dans l'interprétation ou l'application de la règle de droit, ce qui ne rentre pas dans le pouvoir d'appréciation du premier président, sauf si'il s'agit d'une violation flagrante de la règle de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors même que l'absence de date mentionnée pour faire revenir l'affaire n'est sanctionnée par aucune nullité et qu'elle ne causerait en toute hypothèse aucun grief à Messieurs Philippe et Gilbert Y..., lesquels ne pouvaient être contraints à participer à une médiation, qui avait fait l'objet d'un débat largement contradictoire ainsi qu'il a été relevé.
Concernant spécifiquement la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, c'est tout d'abord en vain que Messieurs Philippe et Gilbert Y...soutiennent que cette décision serait intervenue en violation du respect du contradictoire, puisqu'aucune audience n'aurait été prévue après la mesure de médiation, alors même que d'une part la désignation d'un administrateur judiciaire a fait l'objet d'un vrai débat devant le juge des référés qui avait eu à examiner l'ensemble des pièces produites par les parties relatives aux nombreux conflits existant au sein du Club entre les deux co-gérants et qui étaient du reste relatés dans leurs écritures et que d'autre part, la décision entreprise avait prévu la mise en place de cette désignation qu'au cas où la mesure de médiation-non obligatoire-aurait échoué ou si elle était devenue caduque, ce qui laissait à Messieurs Philippe et Gilbert Y...la possibilité de tenter cette mesure à laquelle ils avaient initialement acquiescé, étant rappelé que la mesure de médiation est devenue caduque en raison de leur refus.
S'agissant des conséquences manifestement excessives alléguées à propos de cette désignation, étant rappelé que nul en France ne plaide par procureur et qu'en l'espèce la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière n'a pas interjeté appel et que dès lors les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en ce qui la concerne et non en ce qui concerne un co-gérant et un associé, qui ne représentent pas l'intérêt social, il convient d'observer que même si M. Philippe Y...a des qualités dans son domaine de compétence qui est technique essentiellement, rien n'établit que celles-ci seraient de l'ordre de la gestion, ce qu'il a lui-même admis implicitement en précisant dans ses écritures qu'il cesserait de s'occuper de la gestion courante dès la désignation d'un administrateur et que par ailleurs, son éviction de la gestion ne l'empêcherait aucunement d'exercer des activités techniques, en sorte qu'aucune conséquence excessive au sens de la loi ne pourrait découler de cette nomination.
Pas davantage ne peut-il être fait état d'un coût entraîné par la nomination d'un administrateur, l'état financier de la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière n'étant pas déficitaire (l'exercice clos au 30 septembre 2013 faisant apparaître un bénéfice d'environ 38. 000, 00 euros).
Rien ne venant établir en l'espèce que la décision entreprise risquerait d'entraîner pour la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière-et non pour M. Philippe Y...-des conséquences manifestement excessives, alors même que les pièces produites établissent la réalité de la crise actuelle existant au sein de cette société qui risque, à défaut précisément d'être nouvellement gérée par un tiers, professionnel indiscutable, d'être rapidement placée en difficultés financières, certains salariés ayant déjà soit démissionné, soit déposé des arrêts pour maladie au regard du climat actuel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée quant à la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire (que la loi autorise toujours lorsqu'il existe des difficultés importantes au sein d'une société, étant observé que la majorité alléguée par Messieurs Philippe et Gilbert Y...peut être remise en cause au regard de la clause d'inaliénabilité figurant dans l'acte de donation invoqué par Mme X...).
Le juge n'ayant pas à donner acte aux parties mais à arbitrer un litige entre elles ou à constater un accord, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention de M. Olivier Y...sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Messieurs Philippe et Gilbert Y...qui succombent devront supporter la charge des dépens en sorte que leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont les conditions d'application ne sont plus remplies sera rejetée.

En revanche, il sera fait droit à la demande fondée sur les mêmes dispositions par Mme X...et M. Olivier Y...à l'encontre de Messieurs Philippe et Gilbert Y..., mais uniquement à hauteur de 1. 000, 00 euros pour chacun d'eux, sans qu'il y ait lieu d'accorder une quelconque somme à la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, uniquement valablement représentée par son administrateur provisoire, lequel n'a rien sollicité. PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons recevable l'intervention de la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur provisoire agissant pour la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Messieurs Philippe et Gilbert Y...au titre de la désignation d'un médiateur,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal de commerce en date du 29 juin 2015,
Condamnons Messieurs Philippe et Gilbert Y...aux entiers dépens,
Condamnons Messieurs Philippe et Gilbert Y...à payer à M. Olivier Y...et à Mme Josette X..., chacun, la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN L. DE FONTANES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 15/00047
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-09-03;15.00047 ?
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