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03/09/2015 | FRANCE | N°15/00039

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 03 septembre 2015, 15/00039


Ordonnance n° 58

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00039--------------------------- Sarah X... C/ ANNE-MARIE Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Catherine FAURESSE, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a

été examinée en audience publique le vingt et un juillet deux mille quinze, mise en déli...

Ordonnance n° 58

---------------------------03 Septembre 2015--------------------------- RG no15/ 00039--------------------------- Sarah X... C/ ANNE-MARIE Y...---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois septembre deux mille quinze par Mme Catherine FAURESSE, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un juillet deux mille quinze, mise en délibéré au trois septembre deux mille quinze.

ENTRE :

Madame Sarah X... ...17100 SAINTES

Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame ANNE-MARIE Y......32190 VIC FEZENSAC

Représentant : Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, Mme Y...a consenti à Mme X... un bail à usage d'habitation sur un logement sis ...à Saintes (17100) moyennant un loyer mensuel de 470 ¿.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2015, le tribunal d'instance de Saintes a :- prononcé la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de la locataire à ses obligations contractuelles,- ordonné l'expulsion de Mme X...,- condamné Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges,- condamné Mme X... à verser à Mme Y...la somme de 600 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 13 avril 2015, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 18 mai 2015, Mme X... a fait assigner Mme Y...en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin de : Vu l'article 524 du code de procédure civile,- suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge,- débouter Mme Y...de toutes demandes plus amples ou contraires,- la condamner aux dépens du référé.

L'affaire a fait l'objet de trois renvois en raison d'une transaction en cours pour être retenue le 21 juillet 2015, la transaction n'ayant pas abouti.
Mme X... conteste le bien fondé du jugement rendu en son absence. Elle déclare justifier de conséquences manifestement excessives « puisque si l'expulsion devait être maintenue dans l'attente de l'arrêt à intervenir, les conséquences seraient irréversibles ».

Mme Y...demande de :- débouter Mme X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,- la condamner aux dépens du référé outre une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y...fait valoir que si une mesure d'expulsion a un caractère irréversible, elle n'a pas par principe, des conséquences manifestement excessives et que le maintien dans les lieux de Mme X... est intolérable pour elle, celle ci n'ayant jamais rien réglé et ne formalisant aucune proposition amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o si elle est interdite par la loi, 2o si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les meures prévues aux articles 517 à 522. »

Attendu que l'appréciation du bien fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement a ordonné l'expulsion de la locataire après avoir prononcé la résiliation du bail, que dès lors, l'exécution de la décision d'expulsion ne saurait caractériser en elle même des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, étant précisé que, par application des articles 61 et suivants de la loi no89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est en mesure de faire valoir son droit au logement dans le respect des droits du bailleur ;

Attendu en conséquence que les demandes de Mme X... seront rejetées ;
Attendu que Mme X... qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme Y..., à la charge de laquelle il serait inéquitable de laisser la totalité de ses frais irrépétibles, la somme de 500 ¿ ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation,
Déboutons Mme X... de ses demandes,
Condamnons Mme X... à verser à Mme Y...la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X... aux dépens de l'instance de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,

I. BELLIN C. FAURESSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 15/00039
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-09-03;15.00039 ?
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