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21/07/2015 | FRANCE | N°15/00029

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contentieux des soins psychiatriques, 21 juillet 2015, 15/00029


MINUTE No31 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00029 21 Juillet 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Christophe X...

Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt et un juillet deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 10 Juillet 2015 e

n matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Christo...

MINUTE No31 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00029 21 Juillet 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Christophe X...

Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt et un juillet deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 10 Juillet 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Christophe X... né le 20 Juillet 1973 à LA ROCHELLE (17000) ... 17700 VANDRE
Représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE

INTIMÉS :
Madame le Préfet de la Charente-Maritime Bureau du cabinet-pôle police administrative 38 rue Réaumur 17017 LA ROCHELLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée,
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MARIUS LACROIX 208 avenue Marius Lacroix BP 519 17022 LA ROCHELLE CEDEX 01
non comparant, ni représenté,

PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Procédure :
Vu l'arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques de Christophe X... rendu le 3 juin 2015 par le maire de la commune de MARENCENNES.
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatrique de Christophe X... rendu le 5 juin 2015 par Madame le préfet de la Charente-Maritime.
Vu les arrêtés de maintien en hospitalisation complète rendus le 8 juin 2015 et le 1er juillet 2015 par la même autorité.
Vu l'ordonnance de poursuite de l'hospitalisation complète rendue le 12 juin 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de la Rochelle.
Vu la requête aux fins de levée de la mesure d'hospitalisation adressée le 28 juin 2015 par Christophe X... au même magistrat, enregistré au greffe de la juridiction le 1er juillet 2015.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015, rejetant la requête.
Vu l'appel motivé interjeté le même jour, enregistré le 16 juillet 2015 au greffe de la cour d'appel.
Vu les convocations adressées aux parties le 17 juillet 2015.
Vu les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 17 juillet 2015.
Vu les observations de Madame le préfet de la Charente-Maritime.
Vu les débats, qui se sont déroulés le 21 Juillet 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :- le président en son rapport,- Maître Guillaume ALLAIN, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,- Maître Guillaume ALLAIN ayant eu la parole en dernier.

Motifs de la décision :
Considérant qu'il ressort d'un certificat médical rédigé le 1er juillet 2015 par un médecin de l'établissement hospitalier dans lequel Christophe X... a été admis, qu'il souffre d'une pathologie psychotique ayant été décompensée sous la forme de graves troubles comportementaux, d'un délire mystique et d'un vécu persécutif, que si l'état de santé du patient s'est amélioré, son maintien en secteur hospitalier s'impose pour optimiser le traitement pharmacologique et envisager un éventuel projet ambulatoire contenant.
Considérant qu'il ressort des observations formulées par l'autorité préfectorale que le 17 juillet 2015, le même praticien a relevé que des épisodes de vécu persécutif subsistaient ainsi que des idées délirantes de thèmes mystiques et mégalomaniaques abondantes.
Considérant dès lors que la forme de prise en charge actuelle de Christophe X... est nécessaire dans son intérêt et pour préserver l'ordre public, que la restriction apportée à sa liberté individuelle est adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ;
Le disons mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contentieux des soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 15/00029
Date de la décision : 21/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-07-21;15.00029 ?
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