La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2015 | FRANCE | N°15/00027

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contentieux des soins psychiatriques, 16 juillet 2015, 15/00027


MINUTE No29 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00027 16 Juillet 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Nathalie X...

Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le seize juillet deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention DES SABLES D'OLONNE en date du 01 Juillet 2015 en matière

de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Nathalie X... née le...

MINUTE No29 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00027 16 Juillet 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Nathalie X...

Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le seize juillet deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention DES SABLES D'OLONNE en date du 01 Juillet 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Nathalie X... née le 07 Juin 1967 à CAEN (14000)... 85800 LE FENOUILLER
comparante, assistée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de CHALLANS

INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN DE CHALLANS Boulevard Guérin BP 219 85302 CHALLANS
non comparante, ni représenté,
Madame Madeleine Y... née le 25 Décembre 1947 à GRAIGNE ... 91300 MASSY
non comparante, ni représentée

PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance DES SABLES D'OLONNE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Nathalie X... fait l'objet au Centre Hospitalier de CHALLANS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Madeleine Y...- le 24 juin 2015.
Cette décision a été notifiée le 1er juillet 2015 à Madame Nathalie X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 4 juillet 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Nathalie X..., au directeur du Centre Hospitalier de CHALLANS, à Madame Madeleine Y..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 Juillet 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport,- Madame Nathalie X... en ses explications,- Maître DEBERNARD, en sa plaidoirie-Madame Nathalie X... ayant eu la parole en dernier.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
Exposé des faits et de la procédure
Madame Nathalie X... née le 7 juin 1967 a été admise, le 24 juin 2015, à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Loire Vendée Océan sous le régime de l'hospitalisation complète. Cette décision a été prorogée le 29 juin 2015 par le directeur du centre hospitalier.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
Mme X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.
Me DEBERNARD, avocate de Madame X..., a présenté ses observations.

Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Mme X... fait valoir par l'intermédiaire de son avocat qu'elle venait de reprendre son traitement au moment de son hospitalisation et que sa fille et sa mère ont demandé son hospitalisation au seul motif qu'elle dépensait trop d'argent.
Malgré deux rappels du greffe au centre hospitalier par télécopie, la cour ne dispose pas de l'avis motivé du médecin du centre hospitalier prévu à l'article 3211-12-4 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'appel et n'est donc pas en mesure de statuer sur le bien fondé du maintien des soins sous contrainte.
Il résulte, par ailleurs, de l'audition à l'audience de Mme X... que celle-ci consent aux soins qui lui sont dispensés et qu'elle s'engage à suivre le traitement prescrit à son domicile.
Il y a lieu, en conséquence, de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme X... à compter du vendredi 17 juillet 2015 afin de permettre une continuité des soins.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le recours de Madame Nathalie X... recevable ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme X... à compter du vendredi 17 juillet 2015 ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contentieux des soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 15/00027
Date de la décision : 16/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-07-16;15.00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award