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16/07/2015 | FRANCE | N°15/00026

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contentieux des soins psychiatriques, 16 juillet 2015, 15/00026


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No28 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00026 16 Juillet 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Houria X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le seize juillet deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de l

a détention de POITIERS en date du 26 Juin 2015 en matière de soins psychiatriques sans c...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No28 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00026 16 Juillet 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Houria X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le seize juillet deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 26 Juin 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Houria X... née le 21 Septembre 1964 à CHATELLERAULT (86100)... 86100 CHATELLERAULT

comparante, assistée par Me Julie MERY, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS
INTIMÉS :
Madame Myriam X... née le 27 Janvier 1995 à CHATELLERAULT (86100) ... 86100 CHATELLERAULT

non comparante, ni représentée

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX

non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Houria X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Myriam X...- le 17 juin 2015.

Cette décision a été notifiée le 26 juin 2015 à Madame Houria X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de Maître Julie MERY substituée par Maître CHASSAGNE, le 6 juillet 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Houria X..., au directeur du Centre Hospitalier de POITIERS, à Madame Myriam X..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 Juillet 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :- le président en son rapport,- Madame Houria X... en ses explications,- Maître MERY en sa plaidoirie,- Madame Houria X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.

Exposé des faits et de la procédure

Madame Houria X... née le 21 septembre 1964 a été admise, le 17 juin 2015, à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers sous le régime de l'hospitalisation complète. Cette décision a été prorogée le 20 juin 2015 par le directeur du centre hospitalier.
Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
Mme X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.
Me Mery, avocate de Mme Bouhassan a présenté ses observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Mme X... fait valoir par l'intermédiaire de son avocat que le certificat médical n'est pas motivé sur son état de santé et n'explique pas les raisons justifiant l'hospitalisation sous contrainte.
L'avis médical transmis par le centre hospitalier à la cour dans le cadre de la procédure d'appel mentionne que l'état de santé de Mme X... lui permet d'être auditionnée sans préciser les éléments médicaux de nature à motiver la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Ce certificat médical n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3211-12-4 du code de la santé publique aux termes desquelles un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte.
Il résulte, par ailleurs, de l'audition à l'audience de Mme X... que celle-ci consent aux soins qui lui sont dispensés et qu'elle s'engage à suivre le traitement prescrit à son domicile.
Il y a lieu, en conséquence, de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme X... à compter, toutefois, du vendredi 17 juillet 2015 afin de permettre une continuité des soins.
L'ordonnance déférée sera, donc, infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons le recours de Madame Houria X... recevable ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme X... à compter du vendredi 17 juillet 2015 ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contentieux des soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 15/00026
Date de la décision : 16/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-07-16;15.00026 ?
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