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02/07/2015 | FRANCE | N°15/00042

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance du premier prÉsident, 02 juillet 2015, 15/00042


Ordonnance n° 51

02 Juillet 2015 RG no15/ 00042
SCI JYSO, Mutualité MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES C/ Mireille X...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le deux juillet deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq juin deux mille quinze, mise en délibéré au deux juillet deux mille quinze.

ENTRE :
>SCI JYSO 48 Quai Jeanne D'Arc 37500 CHINON
Représentant : Me Jean-Pierre COSSET de la SCP DROUINEAU-C...

Ordonnance n° 51

02 Juillet 2015 RG no15/ 00042
SCI JYSO, Mutualité MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES C/ Mireille X...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le deux juillet deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq juin deux mille quinze, mise en délibéré au deux juillet deux mille quinze.

ENTRE :

SCI JYSO 48 Quai Jeanne D'Arc 37500 CHINON
Représentant : Me Jean-Pierre COSSET de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Mutualité MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Bois du Fief Clairet 86240 LIGUGE
Représentant : Me Jean-Pierre COSSET de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,

ET :

Madame Mireille X... ... 86200 LOUDUN
Représentant : Me Marie-christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Mireille X... a été grièvement blessée aux jambes dans la nuit du 27 février 2010 par l'effondrement sur sa maison de la cheminée de l'immeuble voisin, des suites de la tempête Xynthia.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise médicale de Madame X..., au contradictoire de la S. C. I. GYCO, de la MUTUELLE DE POITIERS la garantissant et de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE maladie de la VIENNE.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2011, Madame Mireille X... a fait citer ces dernières sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, aux fins d'obtenir, sous bénéfice d'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : 200. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts ; 3. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2011, le juge de la mise en état a condamné solidairement la S. C. I. GYSO et la MUTUELLE DE POITIERS à payer à : Madame Mireille X... les sommes de 150. 000, 00 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la VIENNE les sommes de 180. 000, 00 ¿ à valoir sur le remboursement de ses débours et celle de 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par arrêt en date du 5 juin 2013, la cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance du 29 septembre 2011 et condamné en outre la S. C. I. GYSO et la MUTUELLE DE POITIERS au paiement de diverses sommes au profit de Madame X... et de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la VIENNE.
L'affaire a été réenrolée à la demande de Madame Mireille X....
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 9 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Poitiers a essentiellement : dit la S. C. I. GYSO tenue d'indemniser Madame Mireille X... des conséquences dommageables de la chute le 27 février 2010 de la cheminée du bien immobilier situé à LOUDUN dont elle était propriétaire ; dit la MUTUELLE de POITIERS tenue de garantir la S. C. I. GYSO des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière à raison de cette chute ; fixé à titre provisionnel à 292. 063, 94 ¿ le préjudice patrimonial temporaire subi par Madame Mireille X... ; fixé à 60. 000, 00 ¿ à titre définitif le préjudice patrimonial permanent subi par Madame Mireille X... du chef de l'incidence professionnelle ; fixé à titre définitif à 81. 993, 32 ¿ le préjudice extra-patrimonial temporaire subi par Madame Mireille X... ; fixé à titre provisionnel à 230. 000, 00 ¿ le préjudice extra-patrimonial permanent subi par Madame Mireille X... ; condamné en conséquence solidairement la S. C. I. GYSO et la MUTUELLE DE POITIERS la garantissant à payer à Madame Mireille X... :- à titre de dommages-intérêts la somme de 141. 993, 32 ¿ avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement ;- à titre provisionnel, déduction faite de la provision de 150. 000, 00 ¿ fixée par ordonnance en date du 29 septembre 2011 du juge de la mise en état, la somme de 95. 032, 50 ¿ à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice ;- à compter du 18 juillet 2014, à titre provisionnel, annuellement et payable d'avance au 18 juillet de chaque année, la somme de 4. 380, 00 ¿ correspondant au coût estimé de l'assistance par une tierce personne ; condamné en conséquence solidairement la S. C. I. GYSO et la MUTUELLE DE POITIERS la garantissant à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la VIENNE les sommes de :-277. 031, 44 ¿ au titre de débours provisoirement exposés, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;-1. 028, 00 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ordonné une expertise médicale de Madame Mireille X... aux frais avancés de cette dernière ; condamné la S. C. I. GYSO et la MUTUELLE DE POITIERS la garantissant à payer à Madame Mireille X... la somme de 4. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S. A. S. VNL a entendu interjeter appel de cette décision le 7 mai 2015.

- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 2 juin 2015, la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Mireille TOUTAIN aux fins d'obtenir : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers le 9 mars 2015.
À l'audience du 25 juin 2015, la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, représentées par Maître COSSET, ont maintenu leur demande initiale tout en sollicitant incidemment que les sommes litigieuses soient séquestrées.
Au soutien de leurs demandes, elles ont fait valoir que Madame X... était sans ressource, ainsi que le démontrerait amplement le fait qu'elle soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, elle serait dans l'impossibilité la plus manifeste de restituer la moindre somme, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé, ce qui serait d'autant plus à craindre que le Tribunal aurait commis une erreur en se référant aux dispositions de l'article 1384 du code civil aux lieu et place de celles de l'article 1386, qui seules trouveraient à s'appliquer aux faits de l'espèce.
Madame Mireille X..., représentée par Maître PLAT, a conclu quant à elle : au rejet pur et simple de l'intégralité des demandes soutenues par ses adversaires ; à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, à la radiation de l'affaire no15/ 01341 ; à la condamnation solidaire en tout état de cause de la S. C. I. GYSO et de la MUTUELLE DE POITIERS à lui payer la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu'elle était la victime malheureuse de la tempête Xynthia, dans la mesure où elle avait souffert de blessures atroces ayant abouti à l'amputation de sa jambe gauche et à l'obligation, au terme de sept interventions chirurgicales et d'une longue rééducation de près de quatorze mois, de se déplacer en fauteuil roulant, elle a soutenu que le seul but de ses adversaires était de ne pas l'indemniser. Elle a fait valoir que la dernière expertise récemment déposée concluait pourtant à une aggravation de ses préjudices, de sorte qu'il était à prévoir que les sommes devant lui revenir soient majorées.
Elle a demandé dans ces conditions que l'affaire enrôlée devant la troisième chambre de la cour d'appel soit radiée par application de l'article 526 du code de procédure civile, tout en soutenant que le jugement entrepris avait statué sur un fondement juridique parfaitement adapté, qu'il n'appartenait pas au premier président à ce stade d'évoquer.

- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la suspension de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de séquestre :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Il est totalement inopérant dans ces conditions que l'article 1386 du code civil soit, ou non, applicable au cas d'espèce, seule la cour d'appel statuant au fond ayant vocation à statuer sur ce point.
S'agissant des facultés de remboursement du créancier, le fait que Madame Mireille X... soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne suffit pas à démontrer que l'exécution de la décision entreprise soit susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une infirmation, sauf à occulter la gravité des blessures dont a souffert l'intéressée des suites de l'effondrement sur sa maison de la cheminée de l'immeuble appartenant à l'appelante.
Force est en effet de constater sur ce point que les sommes dont s'agit correspondent pour partie à des provisions, qu'une nouvelle expertise a été ordonnée par le Tribunal du fait de l'absence de consolidation de la victime plus de cinq ans après les faits et que Madame X..., amputée d'une jambe, souffre à l'évidence de séquelles définitives.
En tout état de cause, il n'entre pas plus dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le montant des sommes allouées par le premier juge en indemnisation des multiples et gravissimes préjudices dont a souffert et souffrira Madame X... que de prendre position sur le fondement juridique applicable au cas d'espèce.
Dans ces conditions, caractériser des conséquences manifestement excessives du fait que la victime, dont les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert avant consolidation à 5, 5/ 7 " au minimum ", dont la désincarcération par les pompiers et le SAMU a duré deux heures, dont la jambe gauche a été amputée, qui n'est toujours pas consolidée et qui ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant à l'issue de sept opérations chirurgicales, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne pourrait pas restituer les fonds versés dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris, serait purement et simplement indécent.
La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc rejetée, de même que celle de voir séquestrer les sommes litigieuses, les appelantes ayant manifestement les capacités financières idoines pour exécuter le jugement sans que leur pérennité soit compromise.

- Sur la demande reconventionnelle en radiation
L'article 526 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ".
En l'espèce, les conditions d'application de cet article sont parfaitement réunies, aucun élément du dossier ne permettant de dire que l'exécution de la décision entreprise n'est pas possible ou risquerait d'entraîner pour les appelantes des conséquences manifestement excessives.
La radiation du rôle de l'affaire sera donc ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS à payer à Madame Mireille X... la somme de DEUX MILLES EUROS-2. 000, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de grande instance de POITIERS dans son jugement prononcé le 9 mars 2015 ;
DÉBOUTONS la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS de leur demande subsidiaire de voir séquestrer les sommes dont le versement a été ordonné par le Tribunal de grande instance de POITIERS dans ledit jugement ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le RG no15/ 01341 ;
CONDAMNONS in solidum la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS à payer à Madame Mireille X... la somme de DEUX MILLES EUROS-2. 000, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la S. C. I. JYSO et la société MUTUELLE DE POITIERS à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 15/00042
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-07-02;15.00042 ?
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