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25/06/2015 | FRANCE | N°15/00024

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contentieux des soins psychiatriques, 25 juin 2015, 15/00024


MINUTE No27 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00024 25 Juin 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Brigitte X...

Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt cinq juin deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 09 Juin 2015 en matière de soins psyc

hiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Brigitte X... née le 04 Juillet 1...

MINUTE No27 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00024 25 Juin 2015

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Brigitte X...

Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt cinq juin deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 09 Juin 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Brigitte X... née le 04 Juillet 1962 à MORTAGNE AU PERCHE (61400) ... 79260 LA CRECHE

non comparante, représentée par Me Hélène MERADE, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT

INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT Le Cloître 79000 NIORT
non comparant, ni représenté

Monsieur Patrick X... né le 11 Juillet 1962 à ... 79260 LA CRECHE
non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Brigitte X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Monsieur Patrick X...- le 1er juin 2015.
Cette décision a été notifiée le 9 juin 2015 à Madame Brigitte X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 17 juin 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Brigitte X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Patrick X..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Juin 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport,- Maître MERADE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,- Maître MERADE ayant eu la parole en dernier.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
Vu l'ordonnance du 9 juin 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Brigitte X... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme X... et reçu le 18 juin 2015 au greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu Me MERADE, conseil de Mme X... à l'audience publique du jeudi 25 juin 2015 ;
SUR CE
Il résulte des pièces médicales du dossier que Mme X... qui présente une anorexie mentale sévère avec refus total d'alimentation ayant engagé son pronostic vital, vient de reprendre depuis quelques jours, une légère alimentation et commence à adhérer aux soins.
Cependant, la gravité des troubles et l'état clinique de la patiente ne permettent pas de lever immédiatement la mesure de soins sans consentement, d'autant que l'appelante affirme être l'objet de violences conjugales et avoir envisagé de divorcer alors qu'aucune procédure n'apparaît engagée et qu'il n'est pas fait état d'une alternative au retour au foyer en cas de main levée immédiate de la mesure d'hospitalisation en cours.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contentieux des soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 15/00024
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-06-25;15.00024 ?
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