MINUTE No26 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00023 22 Juin 2015
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Aurélien X...
Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le 22 juin 2015 l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Juin 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Aurélien X... né le 24 Avril 1990 à POITIERS (86043)... 86000 POITIERS
comparant, assisté par Me Mehdi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX
non comparant, ni représenté
Madame Maria X...... 86000 POITIERS
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 5 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Aurélien X... fait l'objet au Centre Hospitalier de POITIERS, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Maria X..., sa mère-le 26 mai 2015.
Cette décision a été notifiée le 5 juin 2015 à Monsieur Aurélien X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de Maître Mehdi HAMDI, en date du 15 juin 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Aurélien X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Maria X..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les conclusions du Ministère Public, dont lecture a été donnée à l'audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Juin 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Monsieur Aurélien X... en ses explications-Maître Mehdi HAMDI, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Monsieur Aurélien X... ayant eu la parole en dernier.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
Vu l'ordonnance du 5 juin 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Aurélien X... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par le conseil de M. X... le 15 juin 2015 auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu M. X... et son conseil, Me HAMDI à l'audience publique du lundi 22 juin 2015 ;
SUR CE
Il résulte des pièces du dossier que M. X... a été admis en hospitalisation libre à sa demande dans un premier temps, après une dispute avec sa mère qui a par la suite, sollicité le 26 mai 2015, la poursuite de son hospitalisation sous contrainte devant les risques de fugue et les demandes persistantes de sortie de son fils.
L'ensemble des certificats médicaux, et notamment le dernier en date du 17 juin 2015, fait état de la persistance d'un discours délirant à thème persécutif chez ce jeune homme qui a présenté en 2012 un état psychotique aigu brièvement traité en ambulatoire, le patient ayant cessé tout suivi et toute prise de traitement avant d'évoluer de manière inquiétante marqué notamment par un isolement progressif et des propos de plus en plus incohérents.
M. X... déclare accepter le traitement et s'engage à le poursuivre à domicile, seul moyen selon lui, de lui permettre de préparer efficacement sa mise à niveau pour la rentrée universitaire, sa mère étant en mesure selon lui, de veiller au respect du traitement.
Cependant, il doit être observé que l'hospitalisation sous contrainte a été justement demandée par la mère de M. X... pour garantir la poursuite du traitement, compte tenu de l'état du patient, ce qui fait craindre qu'elle ne soit pas en mesure d'assurer ce contrôle.
Par ailleurs, les renseignements recueillis à l'audience indiquent que M. X... bénéficie d'une chambre individuelle avec accès internet, de permissions de sortie en fin de semaine dans sa famille de sorte que la poursuite du traitement pendant encore quelques semaines devrait permettre une prise en charge ambulatoire avec un programme de soins, avant la rentrée universitaire.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner actuellement une mainlevée de la mesure en cours pour garantir l'effectivité du traitement.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.