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10/04/2009 | FRANCE | N°313

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0074, 10 avril 2009, 313


Arrêt n° 313 Numéro de rôle : 08 / 01336

ARRÊT DU 10 AVRIL 2009
Prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de BRESSUIRE.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame VIGNAU Conseillers : Monsieur HOVAERE, Monsieur CLEVA

Le président et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi.
MINISTÈRE PUBLIC : Madame SALLABERRY
GREFFIER : Mademoiselle MADRANGE
L'arrêt a été lu à l'audien

ce par Madame VIGNAU.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1) LE MINISTÈRE PUBLIC,
2) X... Lucas, né ...

Arrêt n° 313 Numéro de rôle : 08 / 01336

ARRÊT DU 10 AVRIL 2009
Prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de BRESSUIRE.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame VIGNAU Conseillers : Monsieur HOVAERE, Monsieur CLEVA

Le président et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi.
MINISTÈRE PUBLIC : Madame SALLABERRY
GREFFIER : Mademoiselle MADRANGE
L'arrêt a été lu à l'audience par Madame VIGNAU.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1) LE MINISTÈRE PUBLIC,
2) X... Lucas, né le 17 Février 1990 à NIORT (79) de Stéphane et de Y... Judith de nationalité française célibataire

Libre
demeurant...
PRÉVENU, INTIME,
Comparant, assisté de Maître REY, avocat au barreau de NIORT ;
DÉCISION DONT APPEL :
Le tribunal a :
- renvoyé Monsieur X... Lucas des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe de procédure ;
APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR :
- M. le Procureur de la République, le 25 Septembre 2008, contre Monsieur X... Lucas ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2009 :
Lucas X... a été cité à l'audience du 29 JANVIER 2009, par acte d'huissier de justice délivré le 4 décembre 2008 à sa personne, qui a signé l'original ; Lucas X... est comparant ; il y a lieu en conséquence de statuer par arrêt contradictoire.
- Maître REY a soulevé in limine litis une exception de nullité par voie de conclusions ;
- La Cour a joint l'incident au fond ;
- Monsieur le Conseiller CLEVA a vérifié l'identité du prévenu et a fait le rapport de l'affaire ;
- le prévenu a été interrogé ;
- le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
- Maître REY a déposé et développé oralement des conclusions en faveur du prévenu ;
- le prévenu a eu la parole en dernier.
- l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2009, les parties ayant été averties par la Présidente de ce renvoi.
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,
Vu l'appel susvisé, régulier en la forme,
Attendu que Lucas X... est prévenu d'avoir... à Parthenay (79200), le 20 / 04 / 2008 à 05h50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre, en l'espèce de 0, 42 mg par litre, infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route.

Le 20 avril 2008 à 5h50, les gendarmes de PARTHENAY ont contrôlé le véhicule Fiat Punto immatriculé... conduit par Lucas X... ; ce dernier a été soumis à la vérification de l'imprégnation alcoolique à l'aide d'un éthylomètre DRAGER 7110. La première analyse, à 5h55, a révélé un taux de 0, 47 mg par litre d'air expiré ; la seconde analyse à 6h05 un taux de 0, 42 mg / l.

Entendu, Lucas X... a déclaré qu'il avait bu deux ou trois verres de vodka orange à l'Américan Blues à PARTHENAY ; qu'il a néanmoins pris son véhicule alors qu'il savait qu'il avait trop bu ; il a précisé qu'il n'avait rien mangé, rien bu et rien fumé les 30 minutes précédant le dépistage.
Il a fait l'objet d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 1 mois et 15 jours.
Réentendu le 2 août 2008 sur les raisons pour lesquelles il a refusé la composition pénale qui lui avait été proposée par le délégué du Procureur de BRESSUIRE, Lucas X... a expliqué son refus en précisant que le jour de contrôle, les gendarmes n'ont pas respecté le délai de 30 minutes, qu'en fait il avait mangé un sandwich et consommé du coca mélangé à de la vodka dans les 30 minutes précédant le contrôle, alors qu'il avait initialement déclaré le contraire.
Lucas X... a fait citer à la barre du tribunal correctionnel de BRESSUIRE ses deux amis présents ce jour-là, qui ont témoigné qu'il avait mangé et bu de la vodka coca cinq minutes avant de se faire arrêter.
Le ministère public soutient que le contrôle de l'alcoolémie est parfaitement valable d'autant que le prévenu a reconnu qu'il n'avait rien absorbé dans les 30 minutes précédant le contrôle.
Le ministère public requiert de réformer le jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de prononcer une amende délictuelle et une suspension de son permis de conduire de un mois.
Lucas X... demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel ; de prononcer la nullité des poursuites pénales du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour défaut de respect du délai de 30 minutes après l'absorption d'un produit ou la consommation d'une cigarette avant de souffler dans l'éthylomètre, délai impérativement préconisé par la notice d'utilisation de l'éthylomètre DRAGER 7110FP ; subsidiairement, de requalifier l'infraction en contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de dire que le tribunal correctionnel est incompétent pour juger de l'affaire au profit du juge de proximité de PARTHENAY. Infiniment subsidiairement, sur le fond, de leur renvoyer des fins de la poursuite au bénéfice du doute.
SUR CE,
Sur l'exception de nullité :
Les conditions d'utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d'attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de 30 minutes après toute absorption de produit.
Par ailleurs l'article R. 234-4 du code de la route impose en cas de dépistage positif de procéder à la vérification de l'alcoolémie par l'analyse de l'air expiré au moyen de l'éthylomètre, dans un délai qui doit être le plus court possible.
En l'espèce, en soumettant Lucas X... à l'analyse de l'alcoolémie cinq minutes après son interpellation, les gendarmes de PARTHENAY n'ont fait que respecter les dispositions du texte susvisé.
Les gendarmes n'avaient aucune raison de retarder la vérification de l'état alcoolique au moyen de l'éthylomètre dès lors que Lucas X... a déclaré qu'il n'avait consommé aucun aliment, qu'il n'avait rien bu et qu'il n'avait pas fumé dans les 30 minutes précédant le dépistage.
Cette déclaration a été recueillie par un agent de police judiciaire territorialement compétent, dans l'exercice de ses fonctions, qui a mentionné dans le procès-verbal ce qu'il a entendu conformément aux prescriptions de l'article 429 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 429 alinéa 2 selon lesquelles tout procès-verbal doit comporter les questions posées à la personne entendue ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Le fait que la question sur l'absorption de produit ne soit pas expressément mentionnée n'entache pas la validité du procès-verbal.
Le simple fait de revenir sur ses déclarations, même confortée par le témoignage de ses propres amis, est insuffisant pour administrer la preuve contraire aux constatations d'un agent de police judiciaire.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de vérification de l'imprégnation alcoolique.
Sur la requalification des faits :
Les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins mentionnées par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ne sont applicables qu'aux opérations de vérification périodique et de contrôle des instruments en service auprès d'un laboratoire spécialisé.
Ces marges d'erreur sont inopérantes sur les mesures relevées par l'éthylomètre, ayant subi la vérification périodique et après vérification du bon fonctionnement de l'appareil avant toute utilisation.
En l'espèce, la concentration d'alcool dans l'air expiré est supérieure à 0, 40 mg / litre ; l'infraction est bien un délit passible des sanctions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route.
Compte tenu des bons renseignements fournis sur le prévenu, il convient de prononcer une peine d'avertissement, une amende délictuelle de 150 euros et, à titre de peine complémentaire, une suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel du Ministère Public, régulier en la forme,
REJETTE l'exception de nullité soulevée,
RÉFORME le jugement sur la culpabilité,
DÉCLARE Lucas X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool d'au moins 0, 40mg / litre d'air expiré,
CONDAMNE Lucas X... à la peine d'amende de 150 euros et à 1 mois de suspension de son permis de conduire portant le n° ... délivré le 03. 04. 2008 par la Préfecture des DEUX-SEVRES.
Les dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale relatives à l'information du condamné ont été respectées.
La présente décision est soumise à un droit fixe de procédure de 120 euros dû par chaque condamné (art. 1018A du Code Général des Impôts).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 313
Date de la décision : 10/04/2009

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Gendarmes - Attributions - Constatation des infractions - /JDF

Les gendarmes n'ont aucune raison de retarder la vérification de l'état alcoolique au moyen de l'éthylomètre dès lors que le conducteur a déclaré qu'il n'avait rien mangé, rien bu et rien fumé dans les trente minutes précédents le dépistage Ces déclarations, recueillies dans un procès par un agent de police judiciaire territorialement compétent, ne sauraient être remises en cause par le conducteur, même conforté par le témoignage de deux amis


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bressuire, 23 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2009-04-10;313 ?
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