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10/03/2009 | FRANCE | N°21

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance, premier president, 10 mars 2009, 21


Ordonnance n° 09 / 21

10 Mars 2009
RG n° 09 / 00018
Thierry X...C / M. LE PROCUREUR GENERAL,

Samantha Y...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Rendue publiquement le dix Mars deux mille neuf par M. Xavier SAVATIER, Président de Chambre agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Poitiers, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2008, assisté de Mlle Stéphanie PENISSON, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le 03 Mars 2009.

ENTRE :

Mon

sieur Thierry X......

Comparant, assisté de Maître Armand BA, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon Ayant pour ...

Ordonnance n° 09 / 21

10 Mars 2009
RG n° 09 / 00018
Thierry X...C / M. LE PROCUREUR GENERAL,

Samantha Y...

COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Rendue publiquement le dix Mars deux mille neuf par M. Xavier SAVATIER, Président de Chambre agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Poitiers, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2008, assisté de Mlle Stéphanie PENISSON, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le 03 Mars 2009.

ENTRE :

Monsieur Thierry X......

Comparant, assisté de Maître Armand BA, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon Ayant pour avoué la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC

DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,

ET :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Représenté par Mme Béatrice SALLABERRY, Substitut Général
Madame Samantha Y......

Comparante, assistée de Maître Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de Paris Ayant pour avoué la SCP MUSEREAU MAZAUDON PROVOST-CUIF

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,
Du mariage de M. Thierry X... et de Mme Samantha Y..., aujourd'hui dissous par l'effet de leur divorce prononcé le 28 juin 2001 par le juge des affaires familiales de La Roche-sur-Yon, sont nés Dylan, le 9 janvier 1995, et Austin, le 24 novembre 1997.
La résidence des enfants a été fixée par différentes décisions de justice, tant françaises que britanniques, chez leur mère, en Angleterre.
A l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement au domicile du père en France, celui-ci n'a pas ramené les enfants chez leur mère à la date prévue, le 3 janvier 2009, en se prévalant d'une décision du juge des enfants de La Roche-sur-Yon du 2 janvier 2009 par laquelle celui-ci a, vu l'urgence, confié provisoirement les enfants à leur père à compter de ce jour.
Informée de cette situation, la High Court of Justice, division de la famille, juridiction anglaise, a, par décision du 9 janvier 2009, déclaré illicite la rétention des enfants par leur père, dit que celui-ci doit les ramener au domicile de leur mère et placé les enfants sous l'autorité de la Cour jusqu'à nouvel ordre (" Both children do become wards of this Court until further Order ").
Saisie par Mme Y..., conformément aux dispositions tant de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants que du règlement CE n° 2201 / 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, l'autorité centrale anglaise a transmis à l'autorité centrale française la demande de retour formée par la mère.
C'est dans ces conditions que le procureur de la République a assigné M. X... devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers en application des dispositions de l'article 1210-4 du code de procédure civile pour voir ordonner le retour des enfants en Grande-Bretagne.
Par ordonnance du 2 février 2009, le juge des affaires familiales de Poitiers a :- dit qu'il n'y a pas lieu à nouvelle audition des enfants à la suite de leur audition par les enquêteurs et le juge des enfants,- ordonné leur retour en Angleterre,- dit qu'à cet effet, M. X... ramènera les enfants au domicile de leur mère dans les 72 heures suivant la signification de cette ordonnance, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard,- condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros en application de l'article 26 de la Convention précitée,- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Appelant de cette décision par déclaration du 5 février 2009, M. X... a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette dernière décision et de condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, dans l'assignation déposée le 26 février 2009, qu'il a soutenu oralement à l'audience, d'une part, que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du danger que représente pour les enfants leur retour en Angleterre, alors que selon lui les autorités judiciaires locales n'ont pas pris de mesures de protection suffisante, et, d'autre part, que la décision a été prise en violation du principe de la contradiction et des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, les pièces produites n'étant pas traduites en français, certaines n'ayant pas été communiquées et aucun débat n'étant intervenu sur le moyen soulevé d'office relatif aux dispositions de l'article 17 de la convention de La Haye.
Dans des conclusions déposées le 2 mars 2009 et soutenues oralement à l'audience, Mme Y...s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que la décision de la High Court of Justice du 9 janvier 2009 constitue une mesure de protection telle qu'entendue par l'article 11 du Règlement précité, de sorte que la décision que le juge français était tenu de prendre ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le procureur général a conclu oralement à l'audience au rejet de la demande.
SUR CE :
Attendu que la décision dont il est demandé d'arrêter l'exécution provisoire est une décision intervenue en la forme des référés par application des dispositions de l'article 11-4 du Règlement du 27 novembre 2003 qui prévoit que " une juridiction ne peut refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b, de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour " ; qu'en effet, le juge a retenu que " En l'occurrence, par décision du 9 janvier 2009, la High Court of Justice a pris une mesure de protection à l'égard de Dylan et Austin, en les déclarant " ward of court ". Les deux enfants bénéficieront donc d'un suivi approprié dans le pays de leur résidence habituelle et il appartiendra à leur père de faire valoir auprès de cette juridiction ses arguments en faveur d'un changement de résidence " ;
Attendu qu'à supposer que l'exécution d'une telle décision puisse être arrêtée par application de l'article 524 du code de procédure civile alors que l'article 11-3 du Règlement impose à la juridiction saisie d'une demande de retour d'agir rapidement et de rendre sa décision six semaines au plus tard après sa saisine, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances particulières, en l'espèce, les conditions prévues à ce texte pour arrêter l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, font défaut ;
Attendu qu'en effet, il ne peut être soutenu que l'exécution d'une telle décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, sauf à démontrer qu'un retour au domicile de la mère présente, à l'évidence, un danger pour les enfants ; que cette preuve n'est pas rapportée, alors qu'au contraire, il apparaît que la juridiction britannique saisie de la demande de retour a pris une mesure de protection, dont M. X... ne démontre pas qu'elle est vaine et sans portée alors qu'elle a été jugée adéquate par le juge des affaires familiales, et a fixé la date d'une nouvelle audience au 26 janvier 2009, donc dans un très bref délai, manifestant ainsi son souci d'examiner le litige opposant les parents dès que possible ;
Qu'en outre, il n'est pas contesté que le litige était pendant devant le tribunal du domicile de M. X... qui tout en modifiant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père par décision du 23 octobre 2008, a renvoyé l'affaire à une audience fixée au 23 octobre 2009, ce qui établit que les juridictions du domicile habituel des enfants étaient saisies de la situation de ceux-ci ;
Attendu, au surplus, que la seconde condition, qui est cumulative, prévue par l'article 524 du code de procédure civile, fait également défaut puisqu'il ne peut être retenu qu'en l'espèce la décision du juge des affaires familiales viole manifestement le principe de la contradiction ou l'article 12 du même code ;
Qu'en effet, la procédure suivie devant le juge des affaires familiales en la matière étant orale, les pièces versées aux débats, les éléments et les moyens retenus par la décision ou soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience devant le premier juge ;
Qu'il s'ensuit que ne sont pas fondés les moyens soulevés par M. X... tirés d'un prétendu défaut de communication de pièces et d'une absence de débat contradictoire sur le moyen qui aurait été relevé d'office ; qu'il en est de même de l'absence de traduction de certaines pièces dont il n'est pas établi qu'elle a donné lieu à contestation de M. X... ;
Attendu que la demande de M. X... doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande ;
Condamnons M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance, premier president
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 10/03/2009

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Retour ne comportant pas un risque grave pour celui-ci - /JDF

Doit être rejetée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision d'un Juge aux affaires familiales ordonnant le retour d'enfant à leur résidence habituelle chez leur mère en Grande-Bretagne en application de l'article 11-4 du Règlement CE nº2201-2003 du 27 novembre 2003, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce retour présente à l'évidence un danger pour les enfants de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le juge britannique compétent ayant pris une mesure de protection et fixé la date d'une nouvelle audience dans un très bref délai


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2009-03-10;21 ?
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