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29/10/2008 | FRANCE | N°456

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 29 octobre 2008, 456


ARRÊT No

R. G : 06 / 01473

X...
MACHENAUD

C /

S. A. IVAN Y...
S. A. R. L. LASA
MARCHAND
MARCHAND
S. C. P. GONFREVILLE LAHON DUMET
A...
DROMARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01473

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur Loui

s X...
......
B. P 16
17002 LA ROCHELLE CEDEX 1

Madame Christine B...épouse X...
......
B. P 16
17002 LA ROCHELLE CEDEX 1

représentés par la SCP GALLET-...

ARRÊT No

R. G : 06 / 01473

X...
MACHENAUD

C /

S. A. IVAN Y...
S. A. R. L. LASA
MARCHAND
MARCHAND
S. C. P. GONFREVILLE LAHON DUMET
A...
DROMARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01473

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Monsieur Louis X...
......
B. P 16
17002 LA ROCHELLE CEDEX 1

Madame Christine B...épouse X...
......
B. P 16
17002 LA ROCHELLE CEDEX 1

représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assistés de la SCP CHANTECAILLE-BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,

INTIMES :

ENTREPRISE IVAN Y...S. A.
Dont le siège social est ...
17086 LA ROCHELLE
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillante

S. A. R. L. LASA LABORATOIRE D'APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES
Dont le siège social est 236 Bis Rue de Tolbiac
75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Catherine C..., avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Claudia D..., avocat au barreau de NANTES, entendue en sa plaidoirie,
Madame Monique E...prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Renée F...épouse E...décédée le 2 décembre 2007
...
17000 LA ROCHELLE

représentées par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistées de la SCP FERRU-LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,

S. C. P. D'ARCHITECTURE GONFREVILLE DUMET VAULET
Dont le siège social est ...
17000 LA ROCHELLE
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit sigèe,

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocats au barreau de POITIERS,

Monsieur Philippe A...
Exerçant sous l'enseigne " BEAULIEU ELECTRONIQUE "
Zone Commerciale-Beaulieu Est
Le Treuil Bas
17138 PUILBOREAU

représenté par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour,

assisté de la SCP GOMBAUD et COMBEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,

Madame Françoise G...épouse H...
...
LA PALLICE
17000 LA ROCHELLE

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT et CLERC, avoués à la Cour,

assistée de Maître Astride I...de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendue en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur J...CHAPELLE, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia K...

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur Lionel L...Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un acte du 22 février 1985, Madame X...a acquis de Monsieur M...un fonds de commerce de bar discothèque sis ......à LA ROCHELLE.

Le 17 novembre 1989, un acte de renouvellement du bail commercial a été établi entre Monsieur et Madame E..., les propriétaires, et Monsieur et Madame X...pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er mai 1989.

La Société d'Investissement en Biens Immobiliers (SIBI) a procédé au
réaménagement d'un immeuble contigu. Madame Françoise G...épouse H... a acquis un des appartements. Se plaignant de nuisances sonores provenant à la fois de la discothèque et de l'appartement au-dessus du sien. Madame H... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire.

Par un arrêt du 29 septembre 1998 rectifié par un arrêt du 22 mai 2001, la Cour d'Appel de POITIERS a donné acte à la SIBI de sa décision de prendre en charge les travaux relatifs à l'isolation entre appartements, condamné la SIBI à payer à N...H... la somme de 10. 000 francs, condamné les consorts E...à faire procéder à l'insonorisation des locaux à usage de club de nuit (...) suivant les préconisations de l'expert O...dans son rapport du 4 mars 1996, et selon le procédé dit de la boîte dans la boîte, c'est-à-dire, doublage de toutes les parois avec désolidarisation des murs eu pierre accompagnée du traitement des ouvertures et gaines de ventilation, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 15. 000 francs par semaine de retard, aux frais de Madame X...comprenant les frais de l'architecte choisi par les consorts E....

Monsieur et Madame X..., constatant que les consorts E...demeuraient inactifs, ont contacté la Société LASA pour une assistance technique en acoustique. Au vu de l'étude réalisée le 28 mars 2000 par celle-ci, un devis de travaux portant sur le lot doublage, maçonnerie et portes acoustiques a été demandé par les époux X...à la Société Y..., devis déclaré conforme à sa Notice acoustique par la Société LASA,

Le lot électroacoustique a, quant à lui, été confié à Monsieur A...exerçant sous l'enseigne BEAULIEU ELECTRONIQUE.

Les travaux ont débuté le 4 septembre 2000 sous la surveillance de Monsieur GONFREVILLE architecte choisi par les consorts E....

Le 28 décembre 2000, la Société LASA a rédigé un rapport de mesures acoustiques dans lequel elle a relevé que de nombreux travaux n'avaient pas été réalisés suivant les règles de l'art et suivants les préconisations de la Notice Acoustique générale.

Suite à la réalisation de travaux complémentaires, les consorts E...ont obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE une expertise judiciaire afin de déterminer si l'étude et les travaux préconisés par la Société LASA étaient conformes aux termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 29 septembre 1998 et de nature à faire cesser utilement les émergences sonores de la boîte de nuit.

Au cours du déroulement de l'expertise, Monsieur et Madame X...ont du faire réaliser plusieurs études d'impact à la demande de la Préfecture et de la Mairie.

L'expert, Monsieur P..., a déposé son rapport le 30 avril 2003.

Monsieur et Madame X...ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE afin de se voir indemniser par l'ensemble des intervenants à l'opération d'aménagement acoustique ainsi que par leurs bailleurs de leurs préjudices liés à l'impossibilité d'exploiter convenablement la discothèque.

Par jugement en date du 16 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a :

- débouté les époux Louis X...de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné solidairement Mesdames Renée et Monique E...à payer à la Société Y...la somme de 5. 710, 55 € TTC outre les intérêts de droit à compter du 22 mai 2003, date de la mise en demeure ;

- condamné solidairement les époux LOUIS X...à relever indemnes Mesdames Renée et Monique E...de leur condamnation ;

- condamné solidairement les époux LOUIS X...à payer à la Société IVAN Y...la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement les époux LOUIS X...à payer à Mesdames Renée et Monique E...la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement les époux LOUIS X...à payer à Madame Françoise G..., épouse H... la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement les époux LOUIS X...à payer à Monsieur Philippe A...la somme de 1. 513, 33 € au titre du solde de son marché outre 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné solidairement les époux LOUIS X...à payer à la Société LAS A la somme de 971, 82 € au titre du solde de son marché outre 3. 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné les époux X...aux entiers dépens.

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur et Madame X...;

Vu les conclusions de Monsieur et Madame X...du 9 juin 2008 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- réformer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, à l'exception de celles relatives à là nullité de l'assignation et au sursis à statuer ;

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum l'entreprise Ivan Y..., la SCP GONFREVILLE,
LAHON, DUMET, la société LASA, Madame Renée E..., Madame
Monique E..., Monsieur Philippe A...à leur verser la
somme de 18. 858, 34 € à titre de dommages et intérêt, en remboursement du
coût des travaux de reprise ;

- faire injonction à Madame Françoise H... de communiquer tous les justificatifs sur les travaux qu'elle a pu entreprendre suite aux indemnisations
reçues, sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamner in solidum l'entreprise Ivan Y..., la SCP GONFREVILLE,
LAHON, DUMET, la société LASA, Monsieur Philippe A...à
verser aux époux X...la somme de 150. 000 € à titre de dommages
et intérêts pour la perte d'exploitation subie depuis leur intervention ;

- condamner in solidum Madame Renée E...et Madame Monique E...à verser aux époux X...la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance et non-respect des obligations contenues dans les arrêts de la Cour d'Appel de POITIERS ;

- à titre subsidiaire, voir ordonner la désignation de tel Expert qu'il plaira à la Cour désigner ;

- condamner in solidum l'entreprise Ivan Y..., la SCP GONFREVILLE,
LAHON, DUMET, la société LASA, Madame. Renée E..., Madame
Monique E..., Monsieur Philippe A...à verser aux époux X...la somme de 15. 000 € en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner in solidum l'entreprise Ivan Y..., la SCP GONFREVILLE,
LAHON, DUMET, la société LASA, Madame Renée E..., Madame
Monique E..., Monsieur Philippe A...aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de Madame E...du 21 mai 2008 dans lesquelles elle demande de :

- déclarer Monsieur et Madame X...mal fondé en leur appel et les en débouter ;

- déclarer les époux X...irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X...de toutes leurs demandes ;

- très subsidiairement condamner in solidum le cabinet LASA, la SCP GONFREVILLE LAHON DUMET, l'entreprise IVAN Y...à relever indemnes Mesdames E...de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- En tout état de cause, condamner les époux X...à payer Mesdames E...la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

- condamner les époux X...aux dépens ;

Vu les conclusions de Madame H... du 15mai 2008 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- déclarer les époux X...mal fondés en leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X...et toutes autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Madame H... ;

- confirmer le principe d'indemnisation de Madame H... par les époux X...en réparation de la procédure abusive engagée et des frais irrépétibles ;

- réformer le jugement de première instance sur le quantum de ces indemnisations ;

- en conséquence, condamner in solidum les époux X...à titre reconventionnel à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner in solidum les époux X...à verser à N...H... la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner sous la même solidarité les époux X...aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la Société LASA du 9 novembre 2006 dans lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 18 mars 2006 en ce qu'il a débouté les époux
X...de leurs demandes de condamnation à rencontre du Cabinet LASA ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X...à verser au Cabinet LASA le solde de ses honoraires,

- y joignant, dire que ceux-ci porteront intérêts à un taux de 1, 5 fois le taux légal à compter du 19 janvier 2001 pour 485, 91 €, puis sur la totalité à compter du 14 mai 2001 ;

- condamner solidairement Monsieur et Madame X...au paiement de la somme de 6. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre à sa charge des entiers dépens ;

- vu l'article 1315 du Code Civil, constater l'absence de fondement aux demandes d'indemnisation de Monsieur et Madame X...et les en débouter ;

- en tout état de cause, constater que l'existence d'éventuelles nuisances sont dues à une absence de suivi par tes époux X...des préconisations du Cabinet LASA, caractérisant ainsi une cause étrangère partiellement exonératoîre de la responsabilité de ce dernier ;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner l'Entreprise Ivan Y..., la SCP GONFREVILLE-LAHON-DUMET, Monsieur Philippe A..., Madame H..., ainsi les consorts E...in solidum à garantir la SARL LASA de i'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal frais et intérêts ;

- condamner in solidum la SA Ivan Y..., la SCP GONFREVILLE-LAHON DUMET, Monsieur Philippe A..., Madame H..., ainsi que les consorts E..., au paiement de 8. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la SCP GONFREVILLE-LAHON-DUMET en date du 2 juin 2008 aux termes desquelles elle demande :

- la confirmation du jugement entrepris ;

- y ajoutant la condamnation de Monsieur et Madame X...à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- le débouté de Madame E...de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre elle ;

- subsidiairement la condamnation de l'entreprise Y..., des LABORATOIRES LASA, de Monsieur A..., de Madame E...et de Madame H... à le relever indemne de toute condamnation ;

Vu les conclusions de Monsieur A...du 3 septembre 2007 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation des époux X...à lui verser la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et conclusions et l'assignation devant la Cour d'Appel de POITIERS du 29 mai 2008 diligentée par Monsieur et Madame X...et délivrée à la personne du gérant de la S. A. Yvan Y...laquelle n'a pas constitué avoué.

SUR CE

SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE Monsieur et Madame X...

Les consorts E...prétendent que Monsieur et Madame X...n'ont pas fondé juridiquement leur action.

L'article 56 2o du Nouveau Code de Procédure Civile dispose en effet que l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

En l'espèce, il ressort de la lecture de l'assignation que Monsieur et Madame X...ont intenté leur action sur le fondement contractuel à savoir l'exécution du bail les liant aux consorts E...et ont demandé la réparation de leur préjudice résultant d'un défaut de délivrance. Les termes de cette assignation suffisent à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action.

Il convient de déclarer recevable l'action engagée par Monsieur et Madame X....

SUR LE FOND

Aux termes de son rapport, Monsieur P...conclut que l'étude préconisée par la Société LASA n'est pas conforme à l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 29 septembre 1998 qui prévoyait la construction d'une boîte dans une boîte. Cependant l'expert indique que la démarche utilisée par la Société LASA peut être de nature à faire cesser utilement les émergences sonores de la boîte de nuit exploitée par Monsieur et Madame X...puisqu'elle intervient sur le renforcement acoustique de certaines parois et sur la limitation des niveaux sonores musicaux à l'intérieur de la discothèque, ces niveaux sonores pouvant être limités jusqu'à ce que la gêne n'existe plus chez les riverains.

L'expert précise que l'analyse de l'exécution des travaux réalisés et facturés par l'entreprise Y...confirme la mise en oeuvre des matériaux tels que demandés dans le descriptif de la Société LASA et que les quelques modifications dues à des adaptations sur le chantier ne sont pas de nature à remettre en causes les résultats acoustiques.

SUR LA RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR

Monsieur et Madame X...soutiennent qu'en leur qualité de bailleurs, les consorts E...étaient tenus de leur délivrer des lieux dans lesquels ils pouvaient exercer leur activité commerciale. Or ils constatent qu'en raison des procédures judiciaires, ils subissent des mesures restrictives d'exploitation de leur fonds de commerce. En outre, ils relèvent que l'arrêt de 1998 avait condamné les consorts E...à faire effectuer des travaux d'insonorisation des lieux loués pour mettre fin au trouble anormal de voisinage. Or ils constatent qu'à ce jour, ce trouble n'est pas réglé malgré la réalisation de travaux.

Cependant il ressort du bail commercial conclu entre les consorts E...et les époux X...que :

- les locaux loués devraient servir exclusivement à l'exploitation du commerce de bar-dancing et qu'ils ne pourraient être utilisés, même temporairement à un autre usage et il ne pourrait y être exercé aucun autre commerce que celui sus-indiquée sous réserve de l'application des dispositions des articles 34 à 34-6 du décret précité, modifié par les lois no 65-356 du 12 mai 1965 et no 71-585 du 16 juillet 1971 ;

- dans le cas où les textes réglementaires rendraient les locaux présentement loués impropres à l'exploitation de l'activité actuelle, le preneur déclare qu'il fera son affaire personnelle d'une telle situation en exerçant dans les locaux une activité 34-1 dudit décret et renonce expressément à formuler, à rencontre des bailleurs, toute demande d'indemnité à ce sujet ;

- le preneur aurait à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité, notamment celles pouvant résulter de toutes dispositions réglementaires relatives à la protection et à la sécurité du public et que de telles réparations ou transformations ne pourraient être effectuées qu'avec l'accord du bailleur, sous le contrôle de l'architecte que ce dernier désignera à cette fin et dont les frais seront supportés par le preneur. Elles ne pourraient aucunement avoir comme conséquence d'accroître ou de modifier toutes les servitudes actuellement existantes, ni créer aucune autre ;

- que le preneur devrait jouir des lieux loués en bon père de famille, se conformer au règlement de copropriété de l'immeuble et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ou apporter un trouble de jouissance aux autres occupants ; notamment il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs notamment par l'installation d'un sonomètre, et l'introduction d'animaux nuisibles, se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et notamment des prescriptions municipales imposées par lettre du 20 décembre 1983.

Il appartient à Monsieur et Madame X...de rapporter la preuve que les consorts E...se seraient opposés à la réalisation des travaux permettant de faire cesser les troubles du voisinage et auraient de ce fait manqué à leur obligation de délivrance.

Or les époux X...ne démontrent pas que les bailleurs se seraient opposés à la réalisation de ces travaux. Au contraire, il apparaît qu'ils ont désigné un architecte ainsi que cela était prévu tant dans le bail commercial que dans l'arrêt de la Cour d'appel de 1998. De même ils ne se sont pas opposés à la demande de Monsieur et Madame X...de recourir à une nouvelle étude acoustique diligentée par la Société LASA ni à la réalisation des travaux préconisés par cette société.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté d'une part, qu'aux termes du bail, il appartenait à l'exploitant de se charger des transformations nécessaires pour l'exercice de son activité et que d'autre part, les époux X...ne justifiaient que les bailleurs se seraient opposés aux travaux rendus nécessaires du fait du trouble de jouissance subi par Madame H..., travaux qu'ils ont d'ailleurs choisi de réaliser à la suite d'une étude acoustique de la Société LASA différente de la solution retenue par la Cour d'Appel de POITIERS dans son arrêt de 1998.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande dirigée à l'encontre des consorts E....

SUR LA RESPONSABILITÉ DE Madame H...

Monsieur et Madame X...affirme que Madame H... a obtenu la condamnation de la Société SIBI au paiement de dommages et intérêts en vue à réparer son préjudice de jouissance et pour lui permettre de réaliser des travaux d'insonorisation. Or ils constatent qu'elle n'a jamais justifié de la réalisation de travaux dans son appartement et ce malgré les sommes qu'elle a reçues à la suite de décisions liquidant l'astreinte prononcée à l'encontre des consorts E.... Ils demandent en conséquence qu'il soit enjoint à cette dernière de communiquer tous les justificatifs sur les travaux qu'elle a pu entreprendre et ce sous astreinte.

Cependant c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a débouté les époux X...de leur demande au motif que Madame H... n'a jamais été condamnée à réaliser les moindres travaux dans son appartement et que les sommes qui lui ont été allouées l'ont été au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ou de la liquidation d'une astreinte qui repose sur un fondement totalement différent.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA Société LASA

Les époux X...affirment que la Société LASA était tenue à une obligation de résultat quant à l'efficacité des travaux d'isolation acoustique. Or ils constatent qu'à ce jour, les travaux n'ayant pas permis d'atteindre le résultat attendu, la Société LASA a engagé sa responsabilité contractuelle.

Cependant contrairement aux dires des époux X..., il n'est pas démontré que la Société LASA ait été informée par ces derniers de l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS de 1998 notamment en ce qui concerne les travaux préconisés par l'expert judiciaire à savoir " une boîte dans la boité ".

En effet le contrat signé entre Monsieur et Madame X...et la Société LASA consistait pour cette dernière à rechercher et décrire les solutions acoustiques à mettre en place pour diminuer la gêne constatée dans le logement voisin par application du décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Ainsi à aucun moment, il n'est fait référence à la décision de la Cour d'Appel et à la solution qui avait été retenue par celle-ci à savoir le doublage de toutes les parois avec désolidarisation des murs en pierre accompagnée du traitement des ouvertures et gaines de ventilation.

Au contraire, il ressort de ce contrat que Monsieur et Madame X...ont fait le choix de rechercher une autre solution que celle prévue dans la décision sus-visée. Il apparaît clairement de l'échange des différents courriers produits aux débats que ce choix a été fait exclusivement par les époux X...et que les bailleurs ne sont contentés d'accepter les travaux souhaités par les preneurs.

En conséquence, la Société LASA ne s'est engagée qu'à proposer une solution permettant d'aboutir au respect de la réglementation en vigueur.

Il ressort de l'étude réalisée par la Société LASA que celle-ci a clairement indiqué que la structure actuelle du bâtiment et l'amélioration possible de l'isolation acoustique nécessitait de modifier l'aménagement intérieur de la discothèque en déplaçant la piste de danse et la cabine disk jockey du côté de l'entrée de la discothèque, en ne créant pas d'autre piste de danse, en déplaçant le bar dans la salle no 3, en sonorisant la piste de danse en multidiffusion permettant de limiter le niveau sonore émis tout en conservant une bonne homogénéité du son en tout point de la piste de danse et en ne sonorisant pas les salles 2 et 3. En outre elle préconisant la mise en place d'un limitateur de pression acoustique qui devait être réglé après des mesures acoustiques afin de limiter le niveau sonore limite pouvant être émis dans la discothèque compatible avec l'isolement obtenu.

Il convient de relever que l'expert judiciaire a constaté que si ces travaux n'étaient évidement pas ceux qui avaient été initialement prévu dans l'arrêt du 29 septembre 1998, ils semblaient cependant de nature à permettre de faire cesser utilement les émergences sonores de la boîte de nuit exploitée par Monsieur et Madame X....

Cependant, il s'avère que les époux X...n'ont pas respecté l'intégralité des préconisations de la Société LASA. En effet, la salle no3 est toujours sonorisée en raison de la persistance d'une piste de danse et les enceintes du bar, resté à sa place initiale, n'étaient pas connectées au limitateur de son.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré par les époux X...que la Société LASA aurait manqué à ses obligations contractuelles puisqu'ils ont fait le choix de ne pas suivre l'intégralité des préconisations de celle-ci dans un domaine où le résultat optimum ne peut être atteint qu'en respectant l'ensemble des préconisations.

Il ne peut être reproché à la Société LASA d'avoir continué à assurer le suivi du chantier malgré les modifications de conception intervenues au cours de celui-ci dans la mesure où elle a, dans le cadre de différents rapports de mesures acoustiques, attiré l'attention des époux X...sur la non conformité de l'installation avec la réglementation lesquels ont persisté dans la volonté de maintenir les modifications effectuées.

Il ya lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur et Madame X...de leur demande dirigée à l'encontre de la Société LASA.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE Y...

Monsieur et Madame X...soutiennent que l'entreprise Y...chargée du lot doublage, maçonnerie et portes acoustiques par les consorts E...a commis de nombreuses fautes au cours de la réalisation des travaux. Ils versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître Q...relevant l'existence de malfaçons. Dans ces conditions, ils affirment que l'entreprise Y...a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en ne réalisant pas des travaux conformes aux règles de l'art.

Cependant le rapport d'expertise judiciaire indique très clairement que l'analyse des travaux réalisés et facturés par l'entreprise Y...confirme la mise en oeuvre des matériaux tels que demandés dans le descriptif du cabinet LASA, que les quelques modifications dues à des adaptations sur le chantier ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats acoustiques. L'expert ajoute que les travaux ont été réalisés suivant les règles de l'art.

De plus le constat d'huissier se contente de rapporter les dires de Monsieur et Madame X...sans que l'huissier ait pu faire sur ces points la moindre constatation personnelle.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X...de leur demande dirigée à l'encontre de Monsieur Y....

SUR LA RESPONSABILITÉ DE Monsieur A...

C'est par une exacte analyse des faits que le premier juge a constaté que Monsieur et Madame X...ne rapportaient pas la preuve d'un manquement contractuel de la part de Monsieur A...chargé des travaux électroniques et notamment de l'installation et du réglage d'un limitateur de son. De même il n'est pas contesté que le matériel installé par Monsieur A...est conforme aux préconisations de la Société LASA ou de nature à assurer le respect des normes réglementaires en matière de sons.

Dans ces conditions, il ya lieu de débouter Monsieur et Madame X...de leur demande dirigée à l'encontre de Monsieur A....

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SCP GONFREVILLE

Monsieur et Madame X...se contentent d'affirmer que la SCP GONFREVILLE aurait engagé sa responsabilité délictuelle en raison d'une part, de travaux non conformes aux règles de l'art et, d'autre part, d'un manquement de celle-ci à son devoir de conseil et à ses obligations de suivi des travaux à l'égard de Monsieur et Madame X....

Cependant ces affirmations ne reposent sur aucun élément probant. Au surplus, il ressort du rapport d'expertise rappelé ci-dessus que les travaux litigieux ont été réalisés dans les règles de l'art. Ainsi aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être reprochée à la SCP GONFREVILLE. Il ya lieu de confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X...de leur demande à l'encontre de la SCP GONFREVILLE.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

La Société LASA sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X...au paiement du solde de sa facture.

Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame X...restent lui devoir au titre du solde de sa mission la somme de 971, 82 € TTC. Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame X...au paiement de ladite somme.

La Société LASA sollicite l'octroi d'intérêt égal à 1, 5 fois le taux légal.

Cependant, il convient de relever que cette pénalité n'a pas été prévue dans le contrat signé avec Monsieur et Madame X.... Le seul fait qu'elle figure sur la facture ne peut suffire à justifier du paiement de ces intérêts supplémentaires.

En conséquence, il échet de dire que la somme de 971, 82 € produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2005, date de la première réclamation en paiement par la Société LASA dans ses conclusions devant le premier juge.

Madame E...et Madame H... sollicitent l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que ni Madame E...ni Madame H... ne démontrent l'existence d'une telle attitude de la part de Monsieur et Madame X...rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'action de Monsieur et Madame X....

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que la somme de 971, 82 € due par Monsieur et Madame X...à la Société LASA produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2005.

Déboute Madame E...et Madame H... de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne Monsieur et Madame X...à verser à Madame E..., à Madame H..., à la Société LASA, à la SCP GONFREVILLE et à Monsieur A...la somme de 1. 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur et Madame X...aux entiers dépens d'appel.

Autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 456
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-10-29;456 ?
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