ARRÊT No
R. G : 07 / 00262
X...
PLAULT
C /
Y...
BAILLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00262
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 novembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur Guy X...
...
86480 ROUILLE
Madame Marie-France Z... épouse X...
...
86480 ROUILLE
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistés de Maître Sébastien A... de la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocat au barreau de NIORT, entendu en sa plaidoirie,
INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre Y...
...
79120 ROM
Madame Laurence B... épouse Y...
...
79120 ROM
représentés par la S. C. P. GALLET-ALLERIT, avoué à la Cour,
assistés de Maître Gabriel C... de la SCP WAGNER-MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur D... CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur D... CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel E... Adjoint Administratif faisant fonction de GREFFIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2001, les époux Y..., dirigeants d'une entreprise générale du bâtiment, la société " Fors Ingenierie ", développant son activité sous l'enseigne " A Bâtir ", ont vendu aux époux X..., gérants d'une entreprise d'électricité, la société CTAS, une maison d'habitation sise à Rouillé moyennant un prix de 1. 700. 000 francs, soit 259. 163, 32 €, ainsi que du mobilier pour 150. 000 francs, soit 22. 867, 34 €
Le prix du mobilier n'a été réglé que partiellement, à hauteur de 3. 811, 23 €.
C'est dans ces conditions que les époux Y... ont fait assigner les époux X... en paiement du solde du prix du mobilier, soit 19. 053, 13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003, date de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... se sont opposés à cette demande en faisant état d'un prêt personnel qui leur avait été consenti par leur société et d'un procès-verbal d'assemblée générale de cette société qui avait consenti une " cession de créance " de clients de la société CTAS au profit des époux Y..., alors qu'eux mêmes avaient ultérieurement remboursé la société CTAS.
Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Poitiers a écarté l'argumentation des époux X... et les a condamnés à payer aux époux Y... la somme de 19. 056, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003, sans toutefois ordonner l'exécution provisoire. Il a alloué aux époux Y... une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2006 par les époux X....
Vu les dernières conclusions du 16 mai 2008 des époux X..., lesquels, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, concluent au débouté des époux Y... et à leur condamnation à leur verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 novembre 2007 des époux Y..., lesquels concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X... à leur payer une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que la dette des époux X... concernant le solde du prix d'achat du mobilier que leur ont vendu les époux Y..., est une dette privée et personnelle, et non une dette de la société dont ils sont dirigeants envers la société des époux Y... ou envers ces derniers.
Considérant que les relations conflictuelles qui ont antérieurement opposé les sociétés de chacune des parties, lesquelles sont toutes en liquidation judiciaire, sont étrangères au présent litige.
Considérant qu'en cause d'appel, les époux X... prétendent qu'ils ont obtenu un prêt personnel de leur société d'un montant de 19. 000 € et que la société CTAS, dont ils sont gérants, par une délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2002, leur a consenti une délégation de paiement, (qualifiée improprement de " cession de créance " dans la délibération), au profit des époux Y... et concernant le chantier de Monsieur F... (11. 495, 36 €), le chantier du lieudit " Bataille " (3. 582, 22 €), le chantier Corbin (2. 831, 58 €) et le chantier " ... " (717, 60 €), pour un montant total de 18. 626, 76 €.
Qu'ils indiquent que ces sommes ont été directement réglées par les clients de la société CTAS aux époux Y... et qu'ils ont par la suite remboursé la société CTAS.
Mais considérant qu'indépendamment de la validité plus que discutable de l'opération dont font état les époux X... au regard du droit des sociétés, ces derniers ne contestent pas que la société CTAS, qui développe une activité d'électricité dans le secteur du bâtiment, est intervenue en sous-traitance pour le compte de la société Fors Ingénierie, dirigée par les époux Y..., avec laquelle elle était en relation contractuelle, si bien que les clients chez lesquels la société CTAS est intervenue étaient les clients de la société Fors Ingenierie, et non ses propres clients.
Considérant qu'il n'est pas établi que les différentes personnes qui se seraient acquittées de leur dette entre les mains des époux Y..., et présentées par les époux X... comme débiteurs de la société CTAS, se soient valablement libérées entre les mains des époux Y..., avec lesquels elles n'avaient aucun lien de droit.
Considérant que les époux X... prétendent établir ces paiements au moyen d'attestations émanant de Monsieur F... et des époux G..., sans fournir le moindre élément de preuve concernant les chantiers dits " Bataille " et " ... ", ni communiquer des copies de chèques, relevés de compte ou reçus.
Considérant que s'agissant de Monsieur F..., les époux Y... produisent la photocopie d'un chèque de règlement établi au non de " A Bâtir ", enseigne sous laquelle la société Fors Ingenierie exerce son activité, et non au nom des époux Y....
Considérant qu'après une première attestation, les époux G... en fournissent une seconde dans laquelle ils indiquent avoir réglé la facture des travaux faits chez eux à la société Fors Ingenierie et déclarent avoir été abusé dans un premier temps par Monsieur Guy X... qui les a intimidés et leur a demandé une attestation en sa faveur.
Considérant enfin que les époux X... s'abstiennent de verser aux débats les factures qui auraient été établies au nom de leurs clients prétendus concernant les travaux réalisés, alors que les époux Y... communiquent les factures des travaux afférents aux chantiers concernés, ainsi que les factures que la société CTAS, qui est intervenue en sous-traitance, a adressées à la société Fors Ingenierie à l'occasion de ces chantiers.
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimés que les époux X... n'établissent pas s'être acquittés du solde de leur dette personnelle envers les époux Y....
Qu'il n'apportent en appel aucun élément nouveau.
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne les époux X... à payer aux époux Y... une indemnité complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les époux X... aux entiers dépens, et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,