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21/05/2008 | FRANCE | N°231

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 21 mai 2008, 231


ARRÊT No R. G : 05 / 01514

VIAXEL DEPARTEMENT DE LA SOFINCO
C /
X... Y... SOCIETE PRESTIGE AUTO ROCHELAIS SA NSA SA DE COURTAGE D'ASSURANCE SA DAIMLER CHRYSLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01514
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 avril 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
APPELANTE :
VIAXEL DEPARTEMENT DE LA SOFINCO Dont le siège social est 27 rue de

la Ville l'Evêque 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son chef de contentieux régional domi...

ARRÊT No R. G : 05 / 01514

VIAXEL DEPARTEMENT DE LA SOFINCO
C /
X... Y... SOCIETE PRESTIGE AUTO ROCHELAIS SA NSA SA DE COURTAGE D'ASSURANCE SA DAIMLER CHRYSLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01514
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 avril 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
APPELANTE :
VIAXEL DEPARTEMENT DE LA SOFINCO Dont le siège social est 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son chef de contentieux régional domicilié en cette qualité ...-33028 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES,

INTIMES :

Monsieur Michel X... ...44420 PIRIAC SUR MER

Madame Danielle Y... épouse X... ...44420 PIRIAC SUR MER

représentés par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistés de Maître GUILLERMINET, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, entendue en sa plaidoirie,
SOCIETE PRESTIGE AUTO ROCHELAIS Dont le siège social est Village Automobile ZA DE TASDON LAC 17000 LA ROCHELLE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,

S. A. LA NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES (NSA) Dont le siège social est 54 rue Pierre Bouvier 69270 FONTAINES SUR SAONE agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MATHIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE,

Société DAIMLER CHRYSLER FRANCE SAS Dont le siège social est Parc de Rocquencourt 78150 ROCQUENCOURT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT et CLERC, avoués à la Cour,
assistée de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Didier SIMONET, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Madame Catherine KAMIANECK, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Brigitte RENAULT adjoint administratif faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 20 novembre 1999, M. Michel X... et son épouse, Mme Danielle Y..., ont acquis un véhicule automobile Voyager TD, de marque Chrysler, auprès de la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS.
Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 21 avril 1998, avait un kilométrage de 244 500 kilomètres.
Le prix de 161 500 francs TTC (24 620,52 euros), comprenait le coût d'un changement standard de moteur neuf et le changement des garnitures intérieures et siège. Il a été convenu de la reprise de leur ancien véhicule pour une valeur de 110 000 francs.
Pour financer cette acquisition, les époux X... ont souscrit un crédit de 160 000 francs, remboursable en 72 échéances de 2 749,33 francs, selon offre préalable émise à l'entête de VIAXEL.
Ils ont aussi contracté une garantie d'un an " pour la prise en charge des réparations (pièces et main d'oeuvre) rendues nécessaires par un incident mécanique d'origine aléatoire " auprès d'une société La NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES (NSA).
La livraison est intervenue le 17 décembre 1999.
Ont été nécessaires des réparations sur la boîte de vitesse en février et mars 2000, puis sur d'autres organes avant qu'une défectuosité du système de freinage soit constatée en avril 2000.
Les époux X... ont alors assigné en référé leur vendeur, NSA, la compagnie d'assurances MAAF, " DAIMLER CHRISLER " et " VIAXEL " pour obtenir une expertise du véhicule qui a été ordonnée le 19 septembre 2000.
L'expert commis a déposé son rapport le 3 mai 2001 en concluant que, lors de la vente, la boîte de vitesse qui avait fonctionné pendant 244 650 km était atteinte de défauts qu'il attribue à l'usure, de même que l'embrayage et le système de freinage, ce qui ne permet pas une utilisation dans des conditions normales, compte tenu du défaut affectant la boîte de vitesses. L'expert a estimé que les travaux de remise en état relèvent de la garantie souscrite par les acheteurs et doivent être pris en charge par la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS.
Le 7 août 2001, les époux X... ont assigné les parties précitées, à l'exception de la MAAF, en résolution de la vente pour vice caché.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 6 avril 2005, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
- mis hors de cause les sociétés NSA et DAIMLER-CHRYSLER FRANCE ;
- débouté les époux X... de leur demande de résolution de la vente et du contrat de prêt afférent ;
- débouté la société VIAXEL de sa demande en paiement dirigée contre les époux X... ;
- reçu les époux X... en leur action en réfaction du prix ;
- débouté les époux X... de leurs autres demandes d'indemnisation ;
- condamné la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur rembourser la somme de 6 6167,66 euros ;
- condamné la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné les époux X... à payer à NSA et à la société DAIMLER-CHRYSLER FRANCE la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS aux dépens comprenant le coût de l'expertise.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement formé par " VIAXEL DEPARTEMENT DE LA SOFINCO " ;
Vu l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel cette cour a réouvert les débats afin que l'appelante s'explique sur sa nature juridique ;
Vu les conclusions du 14 mars 2008 par lesquelles " VIAXEL, département de la SOFINCO " demande de :
- condamner les époux X... à payer " à la SA VIAXEL, l'intégralité des sommes résultant du contrat de prêt, à savoir, les mensualités échues depuis le 25 août 2001 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2001, ainsi que toutes les mensualités à échoir, soit la somme de 26 661,93 euros en deniers ou quittance et sauf à parfaire " ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat de vente serait résolu, condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à garantir les époux X... des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, notamment au titre du remboursement du prêt ;
- condamner les époux X... " à la SA VIAXEL ", la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 19 mars 2008 par lesquelles les époux X... :
- soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé, VIAXEL n'ayant pas de personnalité morale et étant, partant, dépourvue de tout droit à agir ;
- font valoir que la demande présentée par celle-ci est nouvelle pour être chiffrée pour la première fois en cause d'appel et, partant, irrecevable ;
- subsidiairement, si la cour jugeait recevable l'appel ainsi formé, poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution de la vente et demandent de :
- prononcer la résolution de la vente pour vice caché ;
- prononcer en conséquence la résolution du contrat de prêt ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 24 620,52 euros représentant le prix ;
- la condamner à leur payer la somme de 3 311,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de factures ;
- la condamner à leur payer une indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 152,45 euros par mois à compter de janvier 2000 et jusqu'au 1er mars 2001, outre la somme de 304,90 euros à partir de cette date jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 419,13 euros à compter du 25 février 2000 jusqu'au 25 août 2001 non inclus, soit 419,13 euros x 18, soit la somme de 7 544,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des mensualités de prêts qu'ils ont réglées ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à payer à la société SOFINCO la somme de 419,13 euros par mois à compter du 25 août 2001 date à laquelle ils ont cessé de régler l'échéance du prêt ;
- dire que la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS devra les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- plus subsidiairement encore, au cas où la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt ne seraient pas prononcées, demandent de :
- sur le fondement de l'article 1641 du code civil, condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 3 311,61 euros au titre des factures ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 2 551,15 euros au titre du remplacement de la boîte de vitesses ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 9 146,94 euros au titre du moindre prix, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à payer la somme de 2 673,07 euros au titre de intérêts réglés par les époux X... à la société SOFINCO au titre du contrat de prêt du 25 février 2000 au 25 juillet 2001 ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à payer les intérêts visés au tableau d'amortissement à compter du 25 août 2001 soit 3 112,64 euros ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à les garantir de toutes condamnations ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à payer à la société SOFINCO la somme de 419,13 euros à compter du 25 août 2001, correspondant au montant de l'échéance du prêt ;
- condamner la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 2 134,29 euros à titre d'indemnité d'immobilisation jusqu'au 1er mars 2001 puis celle de 304, 90 euros jusqu'à la date à laquelle le véhicule pourra être utilisé ;
- sollicitent la condamnation de société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- sollicitent la condamnation de la société SOFINCO à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 6 février 2008 par lesquelles la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en résolution de la vente et son infirmation pour le surplus, demande de :
- débouter ceux-ci de leur action estimatoire en garantie des vices cachés ;
- condamner la société SOFINCO à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- condamner les époux X... à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
- les condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 décembre 2006 par lesquelles NSA poursuit la confiramtion du jugement et demande de condamner in solidum la société VIAXEL et les époux X... à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 mars 2006 par lesquelles la société DAIMLER-CHRYSLER FRANCE poursuit la confirmation du jugement et demande de condamner la société VIAXEL à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que les époux X... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en contestant la capacité juridique de VIAXEL, qu'ils avaient pourtant eux-même assignée en référé puis en première instance comme telle ;
Considérant qu'il apparaît que seule la société SOFINCO à la personnalité morale et que VIAXEL, qui se présente comme un département de cette société, en est dépourvue ;
Que la société SOFINCO ne s'est pas constituée et n'est pas intervenue dans l'instance ;
Qu'il s'ensuit que l'appel formé par " VIAXEL, département de la SOFINCO " n'est pas recevable pas plus que ne le sont les demandes de cette entité qui dans ses dernières conclusions persiste à se présenter comme " société VIAXEL " ou " SA VIAXEL ", forme sociale qui n'est pas la sienne, pour réclamer paiement de sommes à son profit ;
Que pour les mêmes motifs, les demandes dirigées contre celle-ci ou contre la société SOFINCO qui n'est pas dans la cause ne peuvent être accueillies ;
Considérant que la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS a formé un appel incident qui est recevable, de sorte que la cour se trouve valablement saisie ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, les défauts constatés par l'expert sur la boîte de vitesse relèvent de l'usure normale de pièces d'un véhicule qui avait parcouru près de 250 000 kilomètres le jour de la vente, et que l'usure de l'embrayage est consécutif aux kilomètres effectués, 80 000 à 100 000 selon l'expert ; qu'il apparaît que les freins ont été réparés également à raison de leur usure mais ne présentaient pas d'anomalies, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir, à ce titre, une violation des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation ;

Considérant que de tels désordres provoqués par une usure normale et qui relèvent des opérations d'entretien ne sont pas constitutifs de vices cachés puisqu'ils ne pouvaient qu'être connus d'un acquéreur qui était informé du kilométrage réel du véhicule d'occasion qui lui était vendu en remplacement de celui, d'un modèle identique, qu'il possédait ; que le remplacement du moteur qui n'impliquait pas un échange de la boîte de vitesse ou de l'embrayage, n'était pas de nature à laisser penser aux acquéreurs que ces organes mécaniques n'étaient pas atteints par l'usure inhérente aux kilomètres parcourus par ce véhicule ; que les époux X... ne démontrent d'ailleurs pas leur allégation selon laquelle le vendeur leur a caché l'état du véhicule ;
Que la demande de résolution de la vente n'est donc pas fondée, pas plus que l'action estimatoire, qui repose aussi sur l'existence d'un vice caché, étant observé, au surplus, que le premier juge ne pouvait procéder à une réduction de prix sans recourir à l'arbitrage d'experts imposé par les dispositions de l'article 1644 du code civil, expertise qui n'est pas demandée à la cour ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué seulement en ce qu'il a condamné la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à rembourser aux époux X... la somme de 6 167,66 euros représentant une partie du prix et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS demande réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison du caractère abusif de l'action des époux X... dont elle dénonce les " accusations diffamatoires " portées contre elle et l'intention de nuire à sa réputation ; qu'elle leur reproche encore de l'avoir assignée en garantie des vices cachés alors qu'une garantie contractuelle avait vocation à s'appliquer ;
Considérant cependant qu'elle ne caractérise pas le caractère diffamatoire d'accusations dont elle n'indique pas exactement la teneur ; qu'aucun élément n'établit que les époux X... ont cherché, en agissant en justice contre leur vendeur, à nuire à sa réputation ; qu'enfin, le choix du fondement juridique de leur demande leur appartenait et il n'apparaît pas que celui qu'ils ont retenu soit constitutif d'une faute ;
Que la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que le sens du présent arrêt rend sans objet les autres demandes ;
Considérant que la situation des parties et l'équité commandent, en l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé au nom de " VIAXEL, département de la SOFINCO " ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre cette entité ou contre la société SOFINCO ;
Infirme le jugement attaqué seulement en ce qu'il a condamné la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS à rembourser aux époux X... la somme de 6 167,66 euros représentant une partie du prix, à leur payer celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter certains des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute les époux X... de leur demande en remboursement de partie du prix ;
Les déboute de leurs autres demandes ;
Déboute la société PRESTIGE AUTO ROCHELAIS de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens de première instance, qui comprendront ceux de référé et le coût de l'expertise, et d'appel et dit que ceux de ces derniers dont l'avoué a fait l'avance sans en avoir reçu provision seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de la Rochelle, 06 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-05-21;231 ?
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