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14/05/2008 | FRANCE | N°216

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 14 mai 2008, 216


ARRÊT No

R.G : 07/01799

S.A.R.L. ANTHALIA

C/

S.A.R.L. BELLO CONSTRUCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01799

Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 16 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. ANTHALIA

Dont le siège social est 25 Avenue Robert Schuman

86006 POITIERS

agissant poursuites et dili

gences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de la SCP HAIE...

ARRÊT No

R.G : 07/01799

S.A.R.L. ANTHALIA

C/

S.A.R.L. BELLO CONSTRUCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01799

Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 16 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. ANTHALIA

Dont le siège social est 25 Avenue Robert Schuman

86006 POITIERS

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

INTIMEE :

S.A.R.L. BELLO CONSTRUCTION

Dont le siège social est La Coudrée

86410 ST LAURENT DE JOURDE

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Maîtree Jean-Pascal JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Bello Construction a accepté de construire à Poitiers six pavillons pour le compte de la société Anthalia, maître de l'ouvrage, Monsieur Z..., architecte, étant désigné en qualité de maître d'oeuvre.

Les travaux ont commencé en décembre 2005 et le marché n'a été signé que le 5 juillet 2006, alors que le financement de l'opération n'était pas encore assuré.

Le 25 juillet 2006, l'architecte, après vérification des travaux faits, a signé un certificat de paiement au profit de la société Bello Construction pour un montant de 114.035,31 €.

A la suite d'un différend entre les parties concernant l'application de clauses pénalités, la société Bello Construction a quitté le chantier.

Ne parvenant pas à obtenir paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, la société Bello Construction a fait assigner en paiement la société Anthalia.

Par jugement du 16 avril 2007, le tribunal de commerce de Poitiers a condamné la société Anthalia à payer à la société Bello Construction la somme de 114.035,31 € TTC, ainsi que 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2007 par la société Anthalia.

Vu les conclusions du 20 septembre 2007 de la société Anthalia, laquelle, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de débouter la société Bello Construction de toutes ses demandes et de la condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement critiqué, et subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat, d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, et de condamner la société Bello Construction, dans l'attente du rapport de l'expert, à lui payer la somme de 6.912,88 € au titre des travaux non réalisés, 30.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Bello Construction, intimée, laquelle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Anthalia à lui verser une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant que la société Anthalia expose qu'elle a été "depuis longtemps" en relations d'affaires avec la société Bello Construction, laquelle a réalisé pour elle divers chantiers de construction ou de rénovation.

Considérant que c'est dans ce contexte, et à la demande de la société Anthalia, que la société Bello Construction a entrepris la construction de six pavillons d'habitation, rue du Rondy à Poitiers, sous le contrôle de Monsieur Z..., désigné en qualité de maître d'oeuvre.

Qu'il ne peut être soutenu sérieusement qu'aucun accord ne serait intervenu sur le principe de l'intervention de la société Bello Construction pour le compte de la société Anthalia.

Considérant que la société Bello Construction a fourni plusieurs devis , notamment les 27 novembre et 9 décembre 2005, et que les travaux ont commencé en janvier 2006, sans qu'un contrat écrit n'ait formalisé leurs relations ni précisé les modalités d'intervention de la société Bello Construction, ce qui a contrarié la constitution d'un dossier de financement par la société Anthalia, celle-ci n'étant pas en mesure d'indiquer à la banque le descriptif et le devis définitif des travaux envisagés.

Considérant en particulier qu'aucun accord global n'a été conclu sur le prix global du marché et sur les délais de livraison.

Qu'il n'en demeure pas moins qu'un contrat d'entreprise a bien été conclu entre la société Anthalia et la société Bello Construction, laquelle a réalisé divers travaux de maçonnerie à la demande de la société Anthalia, sans que celle-ci ne formule de griefs sur la qualité des travaux effectués, ni avance la moindre somme d'argent en règlement des travaux.

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Anthalia, la société Bello Construction n'était pas tenue d'accepter une clause de pénalités en cas de retard alors que les travaux étaient déjà commencé depuis près de six mois et qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu entre les parties.

Qu'il appartenait à la société Anthalia, avant tout commencement des travaux, de définir avec précision ce à quoi elle s'engageait, ce qu'elle attendait de l'entreprise de maçonnerie, et d'en discuter avec elle.

Qu'elle ne peut aujourd'hui reprocher à la société Bello Construction, en désaccord sur les pénalités de retard qu'elle voulait introduire dans le marché, d'avoir abandonné le chantier, faute de parvenir à un accord.

Considérant en outre que la société Anthalia n'a fourni à la société Bello Construction aucune garantie de paiement, contrairement à ce qu'impose l'article 1799-1 du Code civil.

Considérant que l'architecte, dont la société Anthalia s'est séparée dans un premier temps, puis qu'elle a repris à son service sept mois plus tard, a chiffré le montant des travaux réalisés à la somme de 114.035,31 €, et a rédigé et signé un certificat de paiement pour ce montant.

Considérant que les travaux ayant été vérifiés par l'architecte, il n'y a lieu à expertise, aucun grief n'étant formulé sur le travail de ce professionnel.

Qu'il n'y a pas davantage lieu de prononcer la résiliation du contrat, celui-ci ayant pris fin à la cessation de l'intervention de la société Bello Construction sur le chantier, en raison des pression exercées par le maître de l'ouvrage pour lui faire accepter des clauses de pénalités de retard.

Considérant que les éléments de charpente, commandés par la société Bello Construction, et inutilisés en raison de l'interruption du chantier, se trouvent en ses ateliers et à la disposition de la société Anthalia.

Que par ailleurs, il appartenait au maître de l'ouvrage de prendre les dispositions appropriées pour assurer la sécurité du chantier après le départ de la société Bello Construction et pendant l'interruption des travaux, faute de financement de ceux-ci.

Que la société Anthalia ne peut donc demander à la société Bello Construction d'en assumer le coût.

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, lequel a condamné la société Anthalia à payer à la société Bello Construction la somme de 114.035,31 €, étant observé que la société Anthalia n'a pas versé l'acompte de 50.000 € qu'elle s'était engagée à payer, par lettre du 16 avril 2006.

Considérant en revanche que la société Bello Construction, qui a accepté de travailler dans des conditions incertaines, n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui est entièrement imputable à sa propre négligence.

Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce seul point.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Anthalia à payer des dommages et intérêts à la société Bello Construction.

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Bello Construction de sa demande en dommages et intérêts.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Anthalia à verser à la société Bello Construction une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 216
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Poitiers, 16 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-05-14;216 ?
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