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30/04/2008 | FRANCE | N°183

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 30 avril 2008, 183


ARRÊT No

R.G : 06/01259

Jonction avec

R.G : 06/01485

B.N.P. PARIBAS

C/

RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS POITIERS NORD

CAISSE DE RETRAITE CAVOM

CAPEL

URSSAF DE LA VIENNE

TRESORERIE DE GENCAY

TRESORERIE DE POITIERS

S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP

Y...

CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE LA REGION MIDI SUD OUEST

S.A. LE MANS CAUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile
>ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01259

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 février 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GR...

ARRÊT No

R.G : 06/01259

Jonction avec

R.G : 06/01485

B.N.P. PARIBAS

C/

RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS POITIERS NORD

CAISSE DE RETRAITE CAVOM

CAPEL

URSSAF DE LA VIENNE

TRESORERIE DE GENCAY

TRESORERIE DE POITIERS

S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP

Y...

CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE LA REGION MIDI SUD OUEST

S.A. LE MANS CAUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01259

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 février 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.

APPELANTE :

B.N.P. PARIBAS

Dont le siège social est 16 Bld des Italiens

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULTetCLERC, avoués à la Cour,

assistée de la SCP F.MADY- N.GILLET, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

INTIMES :

RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS POITIERS NORD

Comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux de la Vienne, et du Directeur général des impôts et élisant domicile en ses bureaux

15 Rue de Slovénie

86021 POITIERS

TRESORERIE DE GENCAY

16 Rue de Civray

86160 GENCAY

agissant poursuites et diligences de son trésorier,

TRESORERIE DE POITIERS

16, Place Coïmbra

86000 POITIERS

agissant poursuites et diligences de son trésorier,

représentés par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jean-Paul BOUCHON, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

S.A. LE MANS CAUTION

Dont le siège social est 34 Place de la République

72013 LE MANS

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ARZEL-ARZEL-GRANDON, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,

S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP (BPLG)

Dont le siège social est Le Métropole 46-52 Rue Arago

92823 PUTEAUX CEDEX

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Elisabeth PETITJEAN, avocat au barreau de Poitiers,

CAISSE DE RETRAITE CAVOM

Dont de siège social est 21 Rue de Berry

75403 PARIS

élisant domicile en l'étude de Maître GABORIAU SUIRE - DURON, Huissier de Justice à Poitiers,

défaillante

Maître Marie-Laëtitia CAPEL, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Isabelle C...

... des Chardonnerets

86280-SAINT BENOIT

défaillant

URSSAF DE LA VIENNE

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales

Dont le siège social est 41 rue du Touffenet

86046 POITIERS

élisant domicile en l'étude de Maître GABORIAU SUIRE - DURON, Huissier de Justice à Poitiers,

défaillante

Maître Jacques-Marie DEZAMY, commissaire priseur à Niort,

au domicile élu chez Maître Olivier D..., avocat,

45, rue du Président Carnot

33500 LIBOURNE

défaillant

CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE LA REGION MIDI SUD OUEST

Dont le siège social est ... des Lois

33000 BORDEAUX

ayant élu domicile chez Maître Olivier D..., avocat,

45, rue du Président Carnot

33500 LIBOURNE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur E... CHAPELLE, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 7 juin 1999, déposé entre les mains de Maître F..., Notaire, Madame Isabelle C..., Commissaire-priseur, a vendu son Office à Monsieur Pierre G..., pour la somme de 201.232,70 €, sous les conditions suspensives de l'agrément du Garde des Sceaux et de l'état de capacité du cessionnaire au jour de sa nomination.

Le prix était stipulé payable comptant le jour de la réitération de la cession par acte authentique établi par Maître F..., Notaire associé à Veuille, et Maître H..., Notaire à Poitiers.

Le Garde des Sceaux a pris le 4 mai 2000 un arrêté, publié le 13 mai 2000, nommant Monsieur G... Commissaire-priseur à Poitiers. Le prix de vente a été payé le 26 juin 2000 aux termes d'un acte reçu en l'étude de Maître H..., avec la participation de Maître F....

Diverses saisies conservatoires ou saisies-attribution, ayant été pratiquées avant la vente de l'Office, entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique, puis après ce dernier acte, auprès de différentes personnes susceptibles de détenir des fonds revenant à Maître C..., entrant en concurrence, la SA Le Mans Caution a obtenu en référé du Président de ce Tribunal, statuant le 24 juillet 2002, la désignation de Maître I..., es qualités de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, à fin de procéder à la distribution des deniers provenant de la vente de l'Office.

Monsieur J... I... a établi un projet de répartition aux termes duquel participaient à la distribution du produit de la vente de l'Office, la SA BNP Paribas pour 145.686,21 € en exécution d'une saisie-attribution du 15 décembre 1999, la Trésorerie de GENCAY et la Recette divisionnaire des impôts de Poitiers Nord pour respectivement 42.486,40 € et 1 4.794,71 € en exécution de saisies conservatoires pratiquées le 16 mars 2000, converties en saisies-attributions le 13 mars 2002.

Son projet de répartition n'ayant pas recueilli l'accord de tous les créanciers, Monsieur J... I... a, le 31 décembre 2002, dressé acte des points de désaccord, et a invité la partie la plus diligente à saisir le Tribunal de Grande Instance à fin de répartition.

Le Receveur divisionnaire des impôts de Poitiers Nord a assigné à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS la CAVOM, caisse de retraite, l'URSSAF de la Vienne, la Trésorerie de GENCAY, la Trésorerie de Poitiers, la SA BNP Paribas LEASE Group, Maître DEZAMY, la Chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest, la SA BNP Paribas et la SA Le Mans Caution pour voir procéder à la répartition des deniers.

La SA Le Mans Caution a appelé en la cause Maître CAPEL, mandataire judiciaire à la procédure collective de Madame Isabelle C....

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :

- dit que les fonds provenant de la vente de l'Office de Maître C... à Maître G..., versés en suite de l'acte authentique du 26 juin 2000, seront attribués à la S.A. LE MANS CAUTION ;

- assorti le jugement de l'exécution provisoire ;

- débouté la STE BNP PARIBAS de sa demande tendant à l'inscription de sa créance à la liquidation de Maître C... ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la BNP PARIBAS selon déclaration au greffe de la Cour en date du 19 avril 2006 ;

Vu l'appel interjeté par la BNP PARIBAS LEASE GROUP selon déclaration au greffe le 20 avril 2006 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur K... DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DE POITIERS NORD en date du 9 mai 2006 ;

Vu les ordonnances de jonction rendues par le Conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2006 ;

Vu les conclusions de la Société BNP PARIBAS du 11 janvier 2008 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- dire et juger que l'état de répartition établit par Maître I... prévoyant le règlement intégral de la créance de BNP PARIBAS était définitif eu égard aux irrégularités des contestations soulevées tant par SA LE MANS CAUTION que par BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

-dire et juger par conséquent que l'action engagée par le receveur divisionnaire de POITIERS NORD devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS est irrecevable ;

- dire et juger en conséquence que BNP PARIBAS doit être colloquée en premier rang pour l'intégralité de sa créance fixée en principal à la somme de 147.723,88 €, sous réserve de l'imputation des frais, outre intérêts au taux conventionnel de 9,80% portés ici pour mémoire à compter du 16 décembre 1999 et jusqu'à parfait paiement;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que les mesures d'exécution engagées par les créanciers autres que la concluante et la SA LE MANS CAUTION entre les mains de Maître DEZAMY et Maître L..., ès-qualité de coadministrateur de l'Etude de Maître C... puis de Maître G... en cette même qualité étaient inefficaces ;

- pour le surplus, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire et juger nulles et de nul effet les mesures d'exécution engagées par la SA LE MANS CAUTION à l'origine par exploit valant saisie conservatoire en date du 27 juin 2000 ;

- dire et juger que la SA LE MANS CAUTION n'a pu appréhender la moindre somme entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

- en toute hypothèse, dire et juger que le projet de répartition réalisé par Maître I... et notifié aux parties le 7 novembre 2002 est définitif à l'égard de la SA LE MANS CAUTION et de BNP LEASE GROUP ;

- dire et juger en conséquence que la SA LE MANS CAUTION et BNP LEASE GROUP sont exclus de tout droit à répartition dans le cadre des dispositions des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;

- subsidiairement, dire et juger que la saisie attribution pratiquée par BNP PARIBAS le 15 décembre 1999 entre les mains de la SCP MENARD-PIZON-ROUSSEAU est parfaitement valable ;

- dire et juger en conséquence que BNP PARIBAS a droit au règlement de sa créance telle que prévu par le projet de répartition établi par Maître I... le 6 novembre 2002 ;

-dire et juger en conséquence que BNP PARIBAS doit être colloquée en premier rang pour l'intégralité de sa créance fixée en principal à la somme de 147.723,88 €, sous réserve de l'imputation des frais, outre intérêts au taux conventionnel de 9,80 % porté ici pour mémoire à compter du 16 décembre 1999 et jusqu'à parfait paiement ;

- plus subsidiairement, dire et juger nulle et inefficace la saisie conservatoire pratiquée par SA UFB LOCABAIL aux droits de laquelle vient BNP PARIBAS LEASE GROUP et la saisie attribution effectuée par la même le 29 septembre 1999 ;

- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée par BNP PARIBAS le 20 décembre 2000 par BNP PARIBAS entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations est parfaitement valable ;

- dire et juger en conséquence que BNP PARIBAS doit être colloquée en premier rang pour l'intégralité de sa créance fixée en principal à la somme de 164.246,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 9,80 % l'an à compter du 16 décembre 2000 et jusqu'à parfait paiement ;

- en toute hypothèse, fixer la créance de BNP PARIBAS à la liquidation judiciaire de Madame Isabelle C... à la somme de 210.711,02 €, outre les intérêts au taux conventionnel à titre chirographaire ;

- condamner la SA LE MANS CAUTION ou tout succombant à payer à BNP PARIBAS la somme de 5.000 € en application des dispositions du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la BNP PARIBAS LEASE GROUP du 21 août 2006 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- déclarer la BNP PARIBAS LEASE GROUP bien fondée en son appel. Réformer le jugement du 27 février 2006 ;

- procéder à la répartition judiciaire des fonds tirés de la vente de l'office de Maître C... ;

- juger que la créance de 55.059,88 € de la société UFB LOCABAIL aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS LEASE GROUP sera intégralement payée;

- dire que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de distribution de deniers ;

Vu les conclusions du RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DE POITIERS NORD du 31 août 2006 aux termes desquelles il est demandé à la Cour :

- de recevoir le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers Nord en son appel;

- de confirmer que les saisies (attribution ou conservatoire) pratiquées avant la

publication le 13 mai 2000 de l'agrément ministériel nommant M. Pierre G... commissaire-priseur à la résidence de Poitiers en remplacement de

Mlle C..., démissionnaire, n'ont pu produire effet ;

- de dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 27 juin 2000 par la SA LE MANS CAUTION entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sa conversion en saisie attribution le 1er juin 2001 sont nulles d'effet ;

- de dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 20 décembre 2000 par la SA BNP PARIBAS entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations est nulle d'effet ;

- de dire et juger que le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers Nord doit

être colloque pour le montant de sa créance à hauteur des fonds consignés en vertu de l'avis à tiers détenteur en date du 21 mai 2002.

Vu les conclusions de la Trésorerie de GENCAY et de la Trésorerie de POITIERS du 19 novembre 2007 aux termes desquelles elles demandent qu'il leur soit donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite des appels interjetés ;

Vu les conclusions de la Société LE MANS CAUTION du 4 janvier 2008 demandant la confirmation du jugement du 21 février 2006 sauf à condamner les parties appelantes et ou qui mieux les devra à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'absence de constitutions de la part de la CAISSE CAVON, de l'URSSAF de la VIENNE, de Maître DEZAMY, administrateur de l'office de Maître C..., de Maître CAPEL, es qualités de liquidateur de Maître C..., et de la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de la Région MIDI SUD OUEST bien que régulièrement assignées.

SUR CE

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA CONTESTATION DU PROJET DE RÉPARTITION

La BNP PARIBAS soutient que la Société LE MANS CAUTION ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait contesté le projet de répartition des deniers dans les délais prévus à l'article 1281-4 du Code de Procédure Civile.

Or si la Société LE MANS CAUTION ne verse pas aux débats la lettre recommandée avec avis de réception de Maître I... lui notifiant le projet de répartition, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce projet de répartition daté du 6 novembre 2002 a été notifié par Maître M... à chacune des parties le 7 novembre 2002.

Selon les dispositions de l'article 1281-4 sus-visé, le destinataire avait un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour soulever une contestation motivée.

Au vu des dates indiquées, la Société LE MANS CAUTION avait donc au moins jusqu'au 22 novembre 2002 pour notifier sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception. Il est justifié par la Société LE MANS CAUTION de ce qu'elle a effectivement adressé à Maître M... une lettre recommandée avec avis de réception émise le 22 novembre 2002.

En conséquence, sa contestation est recevable.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE SAISIE DE LA Société LE MANS CAUTION

La BNP PARIBAS soutient que la Société LE MANS CAUTION ne justifie pas que la procédure de saisie conservatoire pratiquée par elle le 27 juin 2000 entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS puis la conversion de celle-ci en saisie-attribution serait régulière. Elle affirme qu'elle a intérêt à contester la régularité de ces procédures et que la Cour d'Appel doit examiner la régularité de celles-ci avant de statuer sur la répartition des fonds.

Le receveur divisionnaire des impôts de POITIERS Nord affirme quant à lui que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS n'a pas la qualité de tiers saisi et que les procédures d'exécution auraient dû être adressées au notaire chargé de recevoir l'acte de cession et le paiement du prix de vente.

Selon les pièces produites aux débats, il apparaît que la Société BNP PARIBAS, la Société BNP PARIBAS LEASE, le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DE POITIERS NORD, la Trésorerie de GENCAY et de la Trésorerie de POITIERS ont fait pratiquer des mesures d'exécution forcée antérieurement à l'agrément ministériel qui est intervenue le 3 mai 2000 et publié le 13 mai 2000, l'acte authentique de vente de l'office de Maître C... ayant eu lieu le 26 mai 2000.

La Société LE MANS CAUTION a quant à elle pratiqué une saisie conservatoire le 27 juin 2000 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.

En application des dispositions des articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1992, les mesures d'exécution forcée ne peuvent porter que sur des créances nées ou au moins conditionnelles.

Or il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l'agrément ministériel constitue un élément légal de la convention intervenue entre Maître C... et Maître G... et qu'ainsi la créance saisie n'était pas encore née ni même conditionnelle à la date où les mesures d'exécution forcée de la Société BNP PARIBAS, la Société BNP PARIBAS LEASE, le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DE POITIERS NORD, la Trésorerie de GENCAY et de la Trésorerie de POITIERS ont été pratiquées.

En conséquence, seule la saisie conservatoire pratiquée, après la date de l'agrément, le 27 juin 2000 par la Société LE MANS CAUTION et ultérieurement convertie en saisie-attribution est valide.

De plus cette saisie conservatoire comme la procédure de conversion en saisie-attribution n'ont fait l'objet d'aucune contestation conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet et du décret d'application du 31 juillet 1992.

La Société BNP PARIBAS et le receveur divisionnaire des impôts de POITIERS Nord, qui au demeurant ne précisent pas le fondement de leur demande laquelle ne peut d'ailleurs s'analyser comme une tierce opposition, ne peuvent dans le cadre de la présente procédure de distribution de deniers venir aujourd'hui contester la régularité de la procédure d'exécution forcée effectuée par la Société LE MANS CAUTION.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la Société LE MANS CAUTION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution

Autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 183
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 27 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-04-30;183 ?
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