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29/04/2008 | FRANCE | N°266

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 29 avril 2008, 266


YD / AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2008

ARRET N 266

AFFAIRE N : 07 / 01727

AFFAIRE : U. R. S. S. A. F. DEUX SEVRES C / MACIF- D. R. A. S. S. POITOU- CHARENTES POITIERS

APPELANTE ET INTIMEE :

U. R. S. S. A. F. des DEUX SEVRES
...
B. P. 8823
79032 NIORT CEDEX 9

Représentée par Madame Véronique A..., responsable du service juridique, munie d'un pouvoir

Suivant déclaration d'appel du 15 mai 2007 d'un jugement au fond du 30 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE S

ECURITE SOCIALE DE NIORT.

INTIMÉE ET APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES ...

YD / AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2008

ARRET N 266

AFFAIRE N : 07 / 01727

AFFAIRE : U. R. S. S. A. F. DEUX SEVRES C / MACIF- D. R. A. S. S. POITOU- CHARENTES POITIERS

APPELANTE ET INTIMEE :

U. R. S. S. A. F. des DEUX SEVRES
...
B. P. 8823
79032 NIORT CEDEX 9

Représentée par Madame Véronique A..., responsable du service juridique, munie d'un pouvoir

Suivant déclaration d'appel du 15 mai 2007 d'un jugement au fond du 30 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIORT.

INTIMÉE ET APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
dont le siège social est ...
79000 NIORT

Représentée par Maître Xavier PIGNAUD, avocat de la SCP FROMONT- BRIENS ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

Suivant déclaration d'appel du 8 juin 2007 d'un jugement au fond du 30 avril 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIORT.

INTIMEE :

D. R. A. S. S. POITOU- CHARENTES POITIERS
Avenue de Northampton
BP 559
86020 POITIERS CEDEX
Non comparante ni représentée lors de l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 29 avril 2008.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Les établissements du Siège Social, d'Ile de France et du Centre Ouest Atlantique de la MACIF ont fait l'objet en 2004 d'une vérification comptable d'assiette par l'URSSAF des Deux- Sèvres portant sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2003.

Des mises en demeure ont été adressées à la MACIF le 6 Janvier 2005 pour 357. 490 € en ce qui concerne le Siège Social, 173. 589 € en ce qui concerne la MACIF Ile de France et 62. 750 € en ce qui concerne la MACIF Centre Ouest Atlantique.

La Commission de Recours Amiable a rejeté les recours de la MACIF, laquelle a saisi la juridiction du contentieux de la Sécurité Sociale.

Par jugement du 30 Avril 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux- Sèvres a annulé plusieurs chefs de redressement et confirmé les autres.

L'URSSAF des Deux- Sèvres puis la MACIF ont interjeté appel de cette décision.

L'URSSAF entend voir confirmer trois des quatre chefs de redressement annulés par le tribunal et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.

La MACIF conclut à la confirmation du jugement en son principe mais entend voir annuler plusieurs chefs de redressement supplémentaires, proposant à titre liminaire que le Conseil d'Etat soit saisi d'une question préjudicielle sur un point particulier. Elle réclame la somme de 4. 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe les 7 Novembre 2007 et 27 Février 2008 pour l'URSSAF et le 25 Février pour la MACIF.

Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros 07 / 1727 et 2004, s'agissant des appels du même jugement par les deux parties.

Sur les frais de gestion des contrats MUTAVIE
(no13 pour le Siège Social, no5 pour la MACIF Ile de France
et no7 pour la MACIF Centre Ouest Atlantique)

Les salariés souscrivant un contrat d'assurance- vie auprès de la Société MUTAVIE, filiale de la MACIF, bénéficient de la gratuité des frais de gestion qui représentent 3, 5 % de chaque versement. Il n'est pas contesté qu'il s'agit là d'un avantage en nature normalement soumis à cotisations sociales, mais également que cette pratique existait depuis plus de 20 ans au moment du contrôle sans que l'URSSAF n'ait jamais fait la moindre observation.

L'URSSAF soutient néanmoins qu'au contraire de ce qu'a dit le Tribunal, la preuve de ce que c'est en toute connaissance de cause que ses inspecteurs se seraient abstenus de présenter des observations sur ce point n'est pas rapportée ; elle affirme que lors des précédents contrôles les contrats MUTAVIE n'ont jamais été vérifiés parce que leur existence ne résultait pas des documents habituellement consultés et que l'avantage résultant de la gratuité des frais de gestion ne figurait pas dans les postes habituels de la comptabilité générale de la MACIF, les contrats étant gérés par la Société MUTAVIE.

Cependant, non seulement comme l'a observé le premier juge l'URSSAF des Deux- Sèvres a contrôlé à diverses reprises aussi bien les différentes entités de la MACIF que la Société MUTAVIE elle- même, mais il résulte des pièces versées aux débats que lors de précédents contrôles ont été consultés les documents sociaux et ceux relatifs aux institutions représentatives du personnel, au nombre desquels figuraient notamment le procès- verbal de la réunion du Directoire de la Société MUTAVIE du 27 Février 1989 instituant la gratuité de la gestion des contrats souscrits par les salariés de l'ensemble des mutuelles actionnaires, ainsi qu'un procès- verbal de réunion des délégués du personnel du 29 Janvier 2002 dans lequel était rappelé l'avantage représenté par cette gratuité qui profitait aux 7000 salariés concernés.

Dans ces conditions, le tribunal a considéré à bon droit qu'eu égard à l'ancienneté et à la généralité de la pratique litigieuse, et compte tenu de la nature des documents consultés à plusieurs reprises par l'URSSAF, l'absence d'observation de sa part valait décision implicite mais non équivoque de non assujettissement.

Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.

Sur les indemnités de départ en retraite
(No2 Siège Social)

Le Tribunal a considéré que sur ce point également il y avait eu une décision implicite de non assujettissement dans la mesure où lors du précédent contrôle en 2002 l'URSSAF avait examiné les mêmes documents qu'en 2004, que sa vérification avait porté sur l'application de la législation sociale et qu'elle n'avait fait aucune remarque sur la mise en oeuvre par la MACIF de dispositifs de préretraites progressives dans le cadre de conventions passées avec l'Etat en 2000 et 2002.

Cependant, le premier juge n'a pas pris en compte le moyen soulevé par l'URSSAF selon lequel il n'est pas établi qu'il y aurait eu effectivement, au cours des périodes précédemment contrôlées, des départs à la retraite dans le cadre des conventions passées avec l'Etat, alors que la MACIF, à qui incombe la charge de la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse, se contente d'affirmer qu'il y a eu nécessairement de tels départ mais n'en justifie nullement.

Par ailleurs, la MACIF ne conteste pas qu'en cas de départ volontaire du salarié l'indemnité de rupture doit être soumise à cotisations sociales mais soutient que dans le cadre des dispositifs de préretraites progressives aucun salarié ne pouvait demander à partir, la rupture des contrats de travail intervenant toujours par mise à la retraite. Or, l'URSSAF justifie par les pièces qu'elle produit que le redressement opéré porte sur des indemnités versées à des salariés qui ont demandé à partir en retraite.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de confirmer le redressement de ce chef.

Sur les indemnités et avantages en nature
des administrateurs et délégués nationaux
(no 14, 15, 16 et 17 pour le Siège Social,
no 6, 7 et 8 pour la MACIF Ile de France et
no 8, 9, 10 et 12 pour la MACIF Centre Ouest Atlantique)

Il s'agit d'indemnités, d'allocations forfaitaires et d'indemnités kilométriques versées en cas de déplacements aux administrateurs et délégués nationaux, ainsi que de la mise à la disposition de certains d'entre eux de véhicules de fonction.

La MACIF conteste que les dispositions des articles R 322-55 du code des assurances et L 311-3 24o du Code de la Sécurité Sociale soient applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal.

Aux termes du premier de ces textes, ont le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes en compensation du temps passé ou des contraintes afférentes à leurs missions. Le second prévoit l'affiliation au régime général de la Sécurité Sociale des administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de Sécurité Sociale.

Selon la MACIF, les administrateurs et mandataires des sociétés relevant du code des assurances ne sont pas visés par ce dernier texte, d'interprétation stricte, et l'assujettissement à cotisations de Sécurité Sociale des sommes qui peuvent leur être versées ne pouvait être décidé par voie réglementaire, ce pourquoi elle propose que le Conseil d'Etat soit saisi de la question préjudicielle de la légalité de l'article R 322-55 du code des assurances.

Cependant, le Tribunal a dit à bon droit que l'article L 311-3 24o du Code de la Sécurité Sociale était applicable aux administrateurs et délégués nationaux de la MACIF, de sorte que la question de la légalité de l'article R 322-55 du code des assurances ne se pose pas, en tout cas dans les termes envisagés par cette mutuelle, dans la mesure où il n'édicte ou ne suppose aucune règle d'affiliation mais fixe seulement le principe de l'assujettissement des indemnités versées aux administrateurs qui relèvent déjà du régime général de la Sécurité Sociale ou ne relèvent d'aucun autre régime obligatoire.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il n'a pas annulé les redressements opérés sur les indemnités versées aux administrateurs et délégués nationaux.

De plus, c'est par de justes motifs, tenus ici pour reproduits et adoptés, que le tribunal a confirmé les redressements sur les indemnités kilométriques par application des articles R 322-55 du code des assurances et L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, après avoir constaté que les fiches de remboursement de frais versées aux débats ne remplissaient pas les conditions prévues par l'arrêté du 20 Décembre 2002, la MACIF ne produisant pratiquement aucun justificatif et l'URSSAF ayant constaté diverses incohérences.

La même solution s'impose en ce qui concerne la mise à disposition de véhicules de fonction, la MACIF n'ayant procédé à aucune évaluation de ces avantages en nature.

En revanche, c'est à tort que les premier juges ont annulé les redressements relatifs aux allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux, considérant qu'elles correspondaient à une prise en charge de frais d'hébergement et de repas exposés lors de déplacements effectués dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, aucun document interne de la MACIF ne précise l'objet de ces indemnités dont il apparaît au vu des documents produits par les parties que le montant est fixé en fonction uniquement de la durée de l'activité (152 € pour une journée ou 76 € pour une demi- journée) mais nullement de l'importance du déplacement proprement dit, les éventuels frais d'hôtel et de repas étant remboursés en sus sur justificatifs.

De ce chef, le jugement sera infirmé.

Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 07 / 1727 et 2004.

Réformant pour partie le jugement entrepris,

Confirme les redressements opérés par l'URSSAF des Deux- Sèvres sur les indemnités de départ à la retraite (No2 pour le Siège Social) et les allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux (no 15 pour le Siège Social, no 7 pour la MACIF Ile de France et no 9 pour la MACIF Centre Ouest Atlantique).

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Déboute la MACIF de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 266
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-04-29;266 ?
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