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22/04/2008 | FRANCE | N°234

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 22 avril 2008, 234


IG / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 22 AVRIL 2008

ARRET N 234

AFFAIRE N : 06 / 01209

AFFAIRE : Sylvie X... C / AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE

APPELANTE :

Madame Sylvie X...
...
17310 SAINT PIERRE D'OLERON

Représenté par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 12 avril 2006 d'un jugement au fond du 22 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.

INTIMEE :

AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE
117, Av. du

Gal de Gaulle
17390 LA TREMBLADE

Représentée par Mme BLANCHARD Véronique
assistée de Me Yves FLICHE (avocat au barreau de ROCHE...

IG / CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 22 AVRIL 2008

ARRET N 234

AFFAIRE N : 06 / 01209

AFFAIRE : Sylvie X... C / AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE

APPELANTE :

Madame Sylvie X...
...
17310 SAINT PIERRE D'OLERON

Représenté par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 12 avril 2006 d'un jugement au fond du 22 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.

INTIMEE :

AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE
117, Av. du Gal de Gaulle
17390 LA TREMBLADE

Représentée par Mme BLANCHARD Véronique
assistée de Me Yves FLICHE (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,
en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assistée de Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,
Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries,

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 22 avril 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Mme X... a été engagée à compter du 16 septembre 2000 par la société SARL AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE en qualité de secrétaire ; elle a été licenciée le 28 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle ; soutenant que la rupture était consécutive à ses difficultés d'audition apparues courant décembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 mars 2006, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort Sur Mer, considérant que le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de Mme X..., laquelle souhaitait quitter l'entreprise, et non par son handicap, considérant que la procédure de licenciement était néanmoins irrégulière du fait du non respect du délai entre l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de rupture, a condamné l'AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE à payer à Mme ... la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts et a débouté la salariée de ses autres demandes, a partagé les dépens entre les parties.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ; elle conclut au principal à la nullité du licenciement en application de l'article L 145 du Code du travail, subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse le motivant, et sollicite les sommes suivantes :

- dommages et intérêts :
18 463, 20 €
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
1 230, 88 €
- frais irrépétibles :
1 500 €.

L'AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE conclut à la confirmation du jugement entrepris en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée et sollicite la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; elle observe sur les demandes de Mme ... que la salariée ne peut pas cumuler une indemnité pour irrégularité de la procédure et une indemnité pour nullité du licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 19 octobre 2007 pour l'appelante et le 7 novembre 2007 pour l'intimée ;

Mme X... exerçait les fonctions de secrétaire de l'AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE, qui est une petite agence comprenant 12 salariés. Elle était chargée principalement de l'accueil physique et téléphonique de l'agence et également de tâches administratives.

A la suite de l'entretien d'évaluation de décembre 2004, l'employeur lui a écrit le 4 janvier 2005 en ces termes :
"... Pour l'accueil, nous avons noté une très forte dégradation de la qualité de votre travail au cours de cette année, qui nous semble due à une perte de confiance en vous. Vos difficultés auditives et la fatigue accrue suite à votre déménagement en sont probablement les causes. Vous avez confirmé au cours de cet entretien être systématiquement en difficulté sur les appels téléphoniques qui sont la composante principale de votre travail... Le questionnement courtois de l'interlocuteur pour filtrer les appels... ou pour orienter l'appel vers la bonne personne... est un minimum que vous reconnaissez avoir du mal à faire. Nous sommes convenus que cette situation ne pouvait pas durer tant pour vous que pour l'agence et vous avez exprimé le souhait que le problème soit réglé au plus vite... ".

Le 17 janvier, l'employeur a convoquée Mme X... à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 26 janvier suivant.

Il l'a licenciée le 28 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle, sans autre précision.

Mme X... soutient que ses difficultés auditives étaient apparues en décembre 2004 entraînant des difficultés de compréhension puis la perte de confiance en elle, ce que conteste l'employeur, prétendant qu'il avait connaissance depuis le début de la relation de travail de ce handicap et qu'il n'en a tenu aucun compte lors de la rupture du contrat de travail, la salariée, qui venait de déménager dans l'Ile d'Oléron souhaitant quitter l'agence, ce qui est la version des faits retenue par le premier juge.

Toutefois, Mme X... était déclarée apte à son poste ainsi qu'il résulte des fiches de visite du médecin du travail, notamment la dernière du 12 février 2004, et elle justifie qu'elle a consulté une audioprothésiste pour des essais de correction auditive bilatérale de décembre 2004 à fin mars 2005, un devis étant établi le 17 décembre 2007, ce qui prouve l'apparition ou éventuellement l'aggravation de son handicap à cette période, étant observé que la salariée avait une ancienneté de plus de 4 ans et n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde avant son évaluation de décembre 2004. L'insuffisance professionnelle reprochée consiste, selon le courrier sus visé et les écritures de l'AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE, principalement en la mauvaise transmission des communications téléphoniques.
Il en résulte que l'employeur, qui, dans sa lettre du 4 janvier 2005 a fait lui même le lien entre les difficultés auditives de la salariée et son insuffisance professionnelle alléguée et qui l'a convoquée une dizaine de jours après ce courrier à l'entretien préalable de licenciement, sans provoquer une visite auprès du médecin du travail, a bien licencié Mme X... en raison de son état de santé, ce qui est formellement prohibé par l'article L 122-45 du Code du travail.

Il est de règle que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, est en droit d'obtenir, d'une part les indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail, étant précisé que celle- ci répare en tant que de besoin le préjudice consécutif à une inobservation de la procédure de licenciement.

Il y a lieu en l'espèce d'allouer à Mme X..., qui était âgée de 55 ans au moment du licenciement et qui a retrouvé un emploi, la somme de 12 000 €. Il n'y a pas lieu à indemnité spécifique pour le caractère irrégulier de la procédure.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci- après.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Prononce la nullité du licenciement de Mme X... en application de l'article l 122-45 du Code du travail ;

Condamne la SARL AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE à payer à Mme ... la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;

Condamne l'AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE aux dépens et au paiement à Mme X... de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 234
Date de la décision : 22/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thouars, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-04-22;234 ?
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